Court partially allowed appeal, reducing prison sentence to fine for assault and insult.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal partially admissible and reformulated the first-instance judgment. The defendant was originally sentenced to six months of suspended imprisonment and a fine for voluntary assault and insult, but the court found the original penalty excessive given the defendant's remorse and the minor nature of the victim's injuries. Consequently, the prison term was removed and replaced with a higher fine of 3,500 euros to sufficiently sanction the retained offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 20 of the Penal Code: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal if the original penalty is excessive, replacing imprisonment with a fine while maintaining the conviction for the established offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 331/24 V.
du 15 octobre 2024
(Not. 42046/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant en Suisse à
CH-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 7 mars 2024, sous le numéro 682/2024,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 mars 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi
qu’en date du 21 mars 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 septembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 mars
2014 le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal du jugement numéro
682/2024 contradictoirement rendu le 7 mars 2024 par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 20 mars 2024 notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 21 mars 2014, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,
relevé appel au pénal du même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de six mois assortis du sursis intégral quant leur exécution et à
une amende de 800 euros pour avoir, le 17 mars 2022, à ADRESSE3.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), pour s’être
fait servir des boissons au local « SOCIETE1.) » qu’il a consommées sur place sans
en avoir payé le prix et pour avoir injurié PERSONNE3.) en lui crachant au visage,
avec la circonstance que cette injure a été faite dans le local « SOCIETE1.) »,
partant dans un lieu public, en présence de la personne offensée et devant témoins.
En audience d’appel, PERSONNE1.) ne conteste plus les infractions de coups et
blessures volontaires et d’injure, mais maintient ses dénégations quant à l’infraction
de grivèlerie, en ce que l’élément intentionnel ferait défaut. Il conclut, par
réformation de la décision entreprise, à l’acquittement de ces faits.
Il présente ses excuses pour les faits reconnus. Il n’aurait cependant jamais eu la
volonté de ne pas payer ses consommations dans le débit de boissons
« SOCIETE1.) », mais les circonstances et plus particulièrement le fait que son ex-
épouse se serait fait traiter de « pute polonaise », qu’il y avait eu une rixe dans le
café, qu’il se serait senti en état d’infériorité et agressé par trois personnes aurait
entraîné qu’il ne pouvait pas régler ses boissons. Il aurait demandé au gérant de
l’établissement de lui envoyer la facture et aurait laissé auparavant sa carte de
visite, partant ses coordonnées. Il n’aurait partant pas eu d’intention frauduleuse de
ne pas payer les boissons consommées. Il précise que les plaidoiries de son ancien
mandataire aux termes desquelles il n’aurait pas voulu payer en raison du fait qu’il
était ivre, ne correspondent pas à la vérité. Il aurait au contraire pris contact avec le
tenancier du débit de boissons pour régler sa facture, ce qu’il aurait fait entretemps.
En cours de délibéré, il a versé un ticket du café « SOCIETE1.) » portant sur la
somme de 20,10 euros, datant du 9 novembre 2022 portant l’annotation qu’elle est
payée.
Il a également tenu de préciser qu’au commissariat, il n’avait pas comparé sa
déposition à du papier toilette à déchirer, mais il n’aurait pas été d’accord avec ce
que la police avait noté et aurait, par manque de temps, un rendez-vous avec un
client ayant été fixé, refusé de signer sa déposition. Il aurait eu le sentiment que
tous les policiers étaient contre lui.
Les peines retenues seraient trop importantes dans la mesure où il n’aurait pas
d’antécédents judiciaires. Il demande de ne voir prononcer qu’une peine d’amende.
La représentante du parquet général conclut à la confirmation de la décision
entreprise en ce qui concerne les infractions retenues, mais se rapporte à la
sagesse de la Cour pour ce qui concerne la durée de l’emprisonnement au vu des
aveux partiels du prévenu faits devant la Cour. Le sursis et la peine d’amende
seraient à confirmer.
Elle renvoie aux différents témoignages desquels il ressortirait qu’il y aurait eu deux
incidents impliquant le prévenu. A savoir une altercation intervenue dans le café
« SOCIETE1.) », suite à laquelle le prévenu serait sorti sans régler sa note et un
incident ayant eu lieu en dehors du café, lorsque le patron du café se serait fait
frapper et qu’il aurait répliqué par un coup. La personne qui serait intervenue, aurait
alors reçu un crachat au visage de la part du prévenu. La grivèlerie aurait à juste
titre été retenue. L’intention de payer ne résulterait pas du dossier.
Les peines retenues seraient légales et justifiées quant à leur principe au vu du
comportement du prévenu et de ses contestations, sauf à les voir adapter au regard
des concessions actuelles.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut
se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport
à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
Ainsi une altercation a eu lieu le 17 mars 2022 vers 19.00 heures au café
« SOCIETE1.) » à ADRESSE4.), entre le gérant dudit bar et PERSONNE1.), auquel
le gérant reprochait d’importuner ses clients tout en étant en état d’ivresse. Selon
les témoignages du gérant PERSONNE2.), de la serveuse PERSONNE4.), de
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), le prévenu était visiblement ivre, avait été
invité de régler sa note et de quitter le café, ce qui l’aurait encore plus fâché. Il aurait
été si ivre qu’une fois sorti devant la porte, il aurait perdu l’équilibre et serait tombé
par terre. Le gérant l’ayant suivi pour qu’il paye sa note aurait pris un coup au visage,
mais aurait répliqué. Le prévenu aurait alors craché sur la personne du serveur
PERSONNE3.) qui aurait tenté de s’interposer et de le retenir. Le gérant aurait
décidé de le laisser partir sans payer, la police ayant été avertie.
Dès sa première audition devant la police, le gérant PERSONNE2.) était formel pour
dire que le prévenu n’avait pas l’intention de régler ses consommations : « Ech hun
him meng Rechnung op den Tresen geluet an do soot hien heen geing daat net
bezuelen, En ass dann eraus gaangen, weu ech en dann ze paaken kruut en heen
opgefuerdert hun ze bezuelen. Heen soot nach eng Keier heen bezillt net an do ass
heen Richtung Kierch gelaaf an ech sinn hannendrunn gelaaf. » (p.v. no 31090 du
22 avril 2022 de la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Dudelange annexe 2,
p.2).
PERSONNE4.) dépose devant les agents de police que le prévenu, ivre et lui
parlant en plusieurs langues, s’est assis au comptoir et lorsque des clients lui ont
signalé que la place qu’il a choisie était occupée, il s’est fâché, a jeté sa carte de
visite sur le comptoir et s’est encore plus énervé. Lorsque le patron voulait le calmer
il serait parti sans payer. Le patron l’ayant suivi aurait pris un coup (p.v. op.cité,
annexe 3, p.1).
PERSONNE5.) confirme que « Ihm wurde gesagt, dass ihm kein Alkohol mehr
ausgeschenkt wird, dass er seine Rechnung bezahlen muss und dass er das Lokal
verlassen soll. PERSONNE1.) wurde dadurch noch aufbrausender, PERSONNE1.)
hat das Lokal dann verlassen ohne zu bezahlen.» (p.v. op.cité, annexe 5, p.1).
Le prévenu lui-même avait reconnu qu’il ne voulait pas payer ses boissons lorsque
PERSONNE2.) est intervenu dans une discussion qu’il aurait eue avec des clients :
« PERSONNE2.) hat das nicht gefallen dass ich so mit den zwei Männern redete
und er wollte mich aus der Bar werfen. Ich habe mich geweigert die Getränke die
ich den Männern spendiert habe zu bezahlen und PERSONNE2.) hat auch gesagt,
dass die Biere die ich für mich gezahlt habe, nicht bezahlen musste, da es auf Haus
gehen würde“…Die Kellner und PERSONNE2.) wollten mich draussen zurückhalten
weil, ich meine Rechnung doch bezahlen sollte und sie haben mich dazu
aufgefordert meine Adresse preiszugeben.» (p.v. op.cité annexe 9,p.2).
Entendu sous la foi du serment en audience de première instance, PERSONNE6.)
a confirmé que le prévenu ne voulait pas payer les boissons consommées et
diverses personnes l’ont suivi devant le café pour l’empêcher de partir.
Il ressort de ce qui précède que le prévenu n’a pas seulement porté un coup au
gérant du débit de boissons et craché sur une personne tentant d’intervenir dans
l’altercation, mais qu’il a quitté le local sans intention de régler sa note. C’est pour
cette raison que le personnel du café l’a poursuivi à l’extérieur.
L’élément matériel de l’infraction de grivèlerie, à savoir l’acte de consommation sans
payer le jour des faits, n’est pas contesté par le prévenu et est confirmé par les
témoignages recueillis.
L’élément moral de l’infraction consiste en la conscience au moment de la fourniture
de la prestation d’être dans l’impossibilité absolue de payer ou dans la détermination
de ne pas payer (Dalloz, verbo filouterie, no 43 et suivants).
Il résulte des faits tels que décrits ci-avant qu’à partir d’un certain moment le prévenu
avait la ferme intention de ne pas payer sa note et partant l’intention de se procurer
un avantage illicite aux dépens du débit de boissons. Sur son refus de payer la note,
le patron du bar et lui en sont venu aux mains. La motivation personnelle du prévenu
et ses regrets a posteriori sont à cet égard indifférents.
Le seul fait par le prévenu d’avoir jeté sa carte de visite sur le comptoir et d’être
revenu à un moment donné payer son dû ne permet pas d’évincer le fait, qu’au
moment de sa consommation, le prévenu a refusé de payer ses consommations. Il
n’appartient pas au gérant du débit de boissons de rechercher l’adresse de son
client pour s’enquérir de son intention de régler son dû après coup.
Les conditions de la grivèlerie, à savoir, la plainte du gérant et l’intention frauduleuse
étant établies, c’est à bon droit que la juridiction de première instance et par une
motivation que la Cour fait sienne, a retenu outre les infractions de coups et
blessures volontaires et d’injure, également la prévention d’infraction à l’article 491
alinéa 2 du Code pénal.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Les peines prononcées sont légales.
Le prévenu était en état d’ivresse dans un local où il a refusé de payer sa note et a
tenté de blesser le tenancier du débit de boissons et ceux qui tentaient de l’aider. Il
a été impertinent en crachant au visage de l’une de ces personnes. Le gérant du
bar n’a finalement pas subi de grave préjudice étant donné qu’il a réussi à esquiver
quelque peu le coup pour éviter qu’il ne soit trop fort et a finalement porté un coup
de réplique au prévenu le blessant au visage. La note impayée était d’une vingtaine
d’euros. En audience d’appel, le prévenu a reconnu en très grande partie les faits
et a exprimé des regrets paraissant sincères. Le casier judiciaire du prévenu ne
renseigne qu’une condamnation à une peine d’amende et une peine d’interdiction
de conduire pour des faits de circulation datant de 2012.
En considération de tous ces faits et afin de ne pas hypothéquer l’avenir
professionnel du prévenu, la Cour considère, par réformation et par application de
l’article 20 du Code pénal, qu’une peine d’amende, qui est cependant à augmenter
à 3.500 euros, sanctionne à suffisance les faits retenus à charge du prévenu.
P A R
C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses déclarations et
moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
condamne PERSONNE1.) du chef des préventions retenues à sa charge à une
peine d’amende de trois mille cinq cents (3.500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
trente-cinq (35) jours ;
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de six (6) mois
prononcée par jugement du 7 mars 2024 à son encontre ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,05 euros ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 15 du Code pénal, par application de l’article 20 du Code
pénal et des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.