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JPLRPL_3049 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims passenger compensation for flight cancellation due to weather.

Numéro de cause JPLRPL_3049
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court granted a small claims action against an airline for flight cancellation and refund. The plaintiff argued the cancellation was due to unexpected snowfall, while the defendant remained silent. The court ruled in favor of the passenger, awarding compensation and legal fees.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004; Regulation (EU) No 1215/2012: Courts must assess jurisdiction ex officio when the defendant is domiciled abroad and absent, and passenger compensation applies if the airline cannot prove the cancellation was due to extraordinary circumstances like unforeseeable severe weather.

Mots-clés

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Regulation 261/2004 Flight Cancellation Passenger Compensation Extraordinary Circumstances Small Claims Procedure Jurisdiction Ex Officio Weather Events indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
Regulation (EC) No 261/2004
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
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Texte complet

Répertoire

n° 3049/2024

RPL 731/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du quatorze octobre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 12 décembre 2023 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) AG au paiement de la somme 273,68.- EUR à titre de remboursement

du billet d’avion acheté auprès de cette dernière ainsi que la somme de 250.- EUR à

titre d’indemnité forfaitaire sur base des articles 5 §1 sub c) et 7.1.a) du règlement

(CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant

des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en

cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ces

sommes à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er décembre 2023. En outre,

elle réclame encore des frais de procédure à hauteur de 50.- EUR.

Suivant formulaire B du 13 décembre 2023, le tribunal demande au requérant de bien

vouloir signer sa demande.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 19 décembre 2023 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la société SOCIETE1.) AG.

L’envoi postal est notifié le 21 décembre 2023 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés

dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°

861/2007 précité.

Quant à la compétence territoriale

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y

a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,

la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

PERSONNE1.) estime en l’espèce que le tribunal de céans est compétent pour être

à la fois celui du domicile du consommateur et celui du lieu d’exécution de l’obligation

à la base du présent litige.

Or, en vertu de l’article 17 point 3 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012, les

règles de compétence spéciales prévues pour les contrats conclus par les

consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui,

pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

En vertu de l’article 4 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012, les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit

leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

Le domicile de la partie défenderesse se trouvant, en l’espèce, en Allemagne, les

tribunaux luxembourgeois sont incompétents pour connaître de la demande sur base

de cet article.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux

sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être

attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le point

b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application de la présente disposition,

et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la

demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu

du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture

de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou

auraient dû être fournis.

La Cour de justice des Communautés Européennes a décidé, dans l’hypothèse d’un

contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, tel

le cas en l’espèce, qu’« En cas de pluralité de fourniture de services dans des États

membres différents, il convient également de rechercher le lieu qui assure le

rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente,

notamment celui où, en vertu de contrat, doit être effectuée la fourniture principale

des services » (considérant 38) et que « les seuls lieux qui présentent un lien direct

avec lesdits services, fournis en exécution des obligations liées à l’objet du contrat,

sont ceux de départ et d’arrivée de l’avion » (considérant 41), les deux lieux devant

« être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des

services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien » (considérant 43) (CJCE, 9

juillet 2009, affaire C-204/08, Peter Rehder c/ Air Baltic Corporation : Rec. CJCE

2009, I, p. 6073).

Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux est le

Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour connaître de la

demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement (UE)

n°1215/2012 précité.

Faits, prétentions et moyens des parties

Sur plan factuel, PERSONNE1.) expose avoir acheté deux billets d’avion auprès de

la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG pour le trajet Luxembourg-Munich et Munich-

Luxembourg, le vol aller devant avoir lieu le 2 décembre 2023 avec un départ de

Luxembourg à 9.40 heures et une arrivée en Bavière à 10.45 heures. Or, le 1er

décembre 2023 à 17.14 heures, il aurait été informé que son vol avait été annulé,

sans toutefois recevoir plus d’explication, et se serait vu proposer un vol alternatif au

départ de Luxembourg à 11.35 heures avec une escale à Istanbul, le décollage

depuis la Turquie étant prévu à 20.40 heures. Il n’aurait toutefois pas acceptée cette

offre en raison du retard important et de l’impossibilité qui en résultait d’assister à un

match de football à 15.30 heures, seul motif de son voyage.

Le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir fait droit à sa demande en

remboursement des billets acquis ainsi que de l’indemnité forfaitaire due de 250.-

EUR, qu’il avait adressée par courriel à la compagnie aérienne le 4 décembre 2023.

La compagnie aérienne aurait justifié son refus de payer lesdits montants dans un

courriel de réponse du 6 décembre 2023 dont la teneur était la suivante : « Das aus

Luxemburg kommende Flugzeug konnte aufgrund der Wetterverhältnisse nicht

pünktlich starten, kam deshalb verspätet in München an und verzögerte damit leider

ihren Abflug ».

Selon le requérant, il s’agirait d’une réponse incorrecte, standardisée et inadaptée à

sa situation, étant donné que son vol a effectivement été annulé et non retardé. Par

ailleurs, tout en reconnaissant que l’aéroport de Munich a été fermé le matin du 2

décembre 2023 en raison de fortes chutes de neige, PERSONNE1.) fait valoir que

son vol, qui a été annulé sans explication, l’a été bien avant et non en raison du

mauvais temps. Preuve en serait que la compagnie aérienne ne lui aurait pas

proposé d’autres vols si elle avait su que l’aéroport était fermé ou allait l’être en raison

de mauvaises conditions météorologiques.

PERSONNE1.) estime dès lors que la partie défenderesse ne saurait se prévaloir

des conditions météorologiques afin de s’exonérer et sollicite sa condamnation au

paiement des montants réclamés.

Motifs de la décision

L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Quant au fond, la demande est régie par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en

matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus

d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (ci-après « le

Règlement »).

L’article 5 du Règlement précité dispose ce qui suit :

1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : (…) c) ont droit à une

indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils

soient informés de l’annulation du vol :

(…)

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un

réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de

départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après

l’heure prévue d’arrivée.

(…)

L’article 7 du règlement précité dispose ce qui suit :

Droit à indemnisation

1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une

indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et

pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la

dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus

d’embarquement ou de l’annulation.

2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un

réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne

dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres

et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation

prévue au paragraphe 1.

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à

l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances

extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures

raisonnables avaient été prises. […].

4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode

de la route orthodromique.

Il convient de préciser que les obligations figurant dans le règlement no 261/2004 sont

imposées non pas au transporteur aérien contractuel, mais au « transporteur aérien

effectif ».

En l’occurrence, il résulte des billets d’avion versés à l’appui de la demande que

PERSONNE1.) a réservé le vol auprès de la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG

et que cette dernière devait effectuer le vol de Luxembourg à Munich, de sorte qu’elle

est à qualifier de transporteur aérien effectif au sens du Règlement.

Il appert encore des pièces versées au dossier que la société SOCIETE1.) AG a

informé le requérant le 1er décembre 2023 à 17.14 heures de l’annulation du vol du

lendemain à 09.40 heures de Luxembourg à Munich.

Il est également constant en cause que le prochain vol à destination de Munich

proposé au requérant prévoyait un départ de Luxembourg le 2 décembre 2023 à

11.35 heures avec une escale à Istanbul, pour un départ de cet aéroport à 20.40

heures à destination de Munich.

Etant donné que la distance orthodromique entre l’aéroport de Luxembourg et celui

de Luxemburg est inférieure à 1.500 km, et que le vol de réacheminement proposé

n’aurait pas permis une arrivée à la destination finale avec moins de deux heures

retard, la réduction de 50% de l’indemnité due, prévue à l’article 7. 2. a) du Règlement

n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Dans son courrier de réponse au requérant du 4 décembre 2023, la compagnie

aérienne justifie son refus de l’indemniser par le fait que les conditions

météorologiques ont causé le retard du départ du vol vers Munich, alors qu’en réalité,

ce dernier a été annulé.

En vertu de l’article 7(3) du Règlement, la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG peut

encore s’exonérer en prouvant que l’annulation est due à des circonstances

extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures

raisonnables avaient été prises.

Selon les pièces versées en cause, l’aéroport de Munich a été fermé le matin du 2

décembre 2023 en raison d’importantes chutes de neige.

Si cet événement est de nature à rendre tout vol vers Munich impossible, le tribunal

de céans constate cependant qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que

cette fermeture avait déjà été connue à l’avance et que, le soir du 1er décembre 2023,

les compagnies aériennes avaient été informées par précaution que l’aéroport de

Munich allait ou risquait de cesser ses opérations le lendemain en raison

d’intempéries à venir.

Il y a également lieu de relever que le message envoyé par la compagnie aérienne

au requérant à 17.14 heures ne contient aucune information quant à la raison de

l’annulation du vol du lendemain.

S’y ajoute que la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG a proposé un vol de

réacheminement pour le même jour, alors qu’on peut légitimement estimer que s’il

avait été porté à la connaissance de la compagnie aérienne que l’aéroport de Munich

allait ou risquait d’être fermé le lendemain pour une durée indéterminée, elle n’aurait

certainement pas proposé ce vol.

De surcroît, il ressort des captures d’écran du site météorologique « Merkur.de » que

les autorités auraient plutôt été prises de surprise ce jour-là par l’ampleur des chutes

de neige.

En tout état de cause, la partie défenderesse, qui n’a fourni aucune prise de position,

n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait été informée déjà en date du 1er décembre

2023 de la fermeture de l’aéroport de Munich le lendemain. Au contraire, tout porte à

croire que la décision d’annuler le vol n’a pas été prise en prévision de fortes

intempéries à venir, mais qu’il s’agit d’une justification a posteriori.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en indemnisation à hauteur de 250.-

EUR sur base de l’article 7 (1) a) du Règlement.

Par application de l’article 8 (1) du Règlement, le requérant a opté pour un

remboursement de son ticket d’avion, de sorte qu’il a également droit à la somme de

273,86.- EUR.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) AG à payer la somme de

523,86.- EUR et des intérêts légaux à partir du 12 décembre 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Au vu des frais sollicités à titre de « frais de justice », il convient de se reporter à

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour la somme de 50.- EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,

en l’occurrence la société de SOCIETE1.) AG, doit supporter les frais de la

procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) AG à payer PERSONNE1.) la

somme de 523,86- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2023, date

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de 50.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) AG aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière