Court rejects opposition to penalty order for obstructing traffic, upholding conviction and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a penalty order for obstructing traffic, resulting in a new conviction and fine. Although the defendant argued the penalty notice lacked a specific amount, the court found he failed to raise this issue during the initial police interview or when receiving the reminder letter. Consequently, the court upheld the original penalty while formally receiving the opposition but declaring the underlying condemnation non-avowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 165 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale: An opposition to a penalty order is inadmissible if the defendant fails to raise specific defects in the notice during the initial police interview or upon receiving the reminder letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 484/24
Not. 258/24/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 octobre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
08 juillet 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°1530 rendue le 17 mai 2024, PERSONNE1.) fut
condamné à une amende de 100.- euros ainsi qu’aux frais de notification de
ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire
d’ordonnance pénale du Ministère Public du 03 mai 2024.
Cette ordonnance fut notifiée et remise en mains propres de PERSONNE1.)
en date du 05 juin 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 07 juin 2024, PERSONNE1.)
forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 11 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience, le
témoin à entendre n’étant pas disponible à cette date.
Par citation du 08 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°JDA/2023/147178/1 dressé le 09 octobre 2023 par la
Police grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg
(C3R)) ;
Vu la citation du 08 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans son réquisitoire daté du 03 mai 2024, le Ministère Public a libellé à
charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)
(L) » sur la voie publique,
Le 09/10/2023, à 17:15 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE3.)
1) Stationnement gênant la circulation ».
Par ordonnance pénale numéro 1530 rendue le 17 mai 2024, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)
à une amende de 100.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite
décision.
Cette ordonnance pénale a été régulièrement notifiée et remise à
PERSONNE1.) en date du 05 juin 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 07 juin 2024,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 08 juillet 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
à l’audience publique du 23 septembre 2024 pour voir statuer sur le bien-
fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les
affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informée ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que l’ordonnance pénale rendue en date du 17 mai 2024 a été
régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et remise à personne en date du 05
juin 2024, il y a lieu de retenir que l’opposition reçue le
07 juin 2024 par le Parquet de Luxembourg a été faite dans les forme et délai
prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 1530 rendue à son encontre en date du
17 mai 2024 sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
Dans le procès-verbal dressé en cause, les agents verbalisant ont retenu ce
qui suit :
« Amtierende wurden am DATE2.) gegen 17:00 Uhr seitens hiesiger
Regionalleitstelle nach L-ADRESSE4.). An dortiger Stelle meldete der
Sicherheitsbeamte
des
Gerichtes
beim
Polizeinotruf,
dass
ein
Personenkraftwagen auf den für die Polizeifahrzeuge reservierten
Parkplätzen stationiert. Der Fahrzeugführer wolle sein Fahrzeug dort nicht
entfernen. (…) Dort eingetroffen, konnte das Fahrzeug der Marke LEXUS,
(…)
mit den luxemburgischen Erkennungstafeln
NUMERO1.)
(L)
angetroffen werden. Jedoch stand der Personenkraftwagen nicht mehr auf
den für die Polizei reservierten Parkplätzen, sondern mitten in der
Fahrbahn nahe der Straße «ADRESSE4.)». (…) Beim Fahrzeugführer
handelte es sich um PERSONNE1.) (…). (…) Des Weiteren wurde dem
Fahrzeugführer erklärt, dass das Anhalten des Personenkraftwagens in der
Straße dazu führe, dass der Verkehr behindert wird. PERSONNE1.) wurde
mehrfach aufgefordert, sein Personenkraftwagen wegzufahren. Jedoch kam
derselbe dieser Aufforderung
nicht
nach. Daraufhin wurde dem
Fahrzeugführer
erklärt,
dass
Amtierender
gezwungen
sei
eine
gebührenpflichtige
Verwarnung
auszustellen.
(…)
Somit
wurde
PERSONNE1.) eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt, da derselbe
den Verkehr behinderte. (…). Als Amtierender PERSONNE1.) bat nun sein
Personenkraftwagen zu entfernen
verweigert
derselbe dieses. Nach
mehreren Aufforderungen willigte derselbe jedoch ein und fuhr weg.
PERSONNE1.)
bezahlte die gebührenpflichtige Verwarnung in der
angegebenen Frist nicht und reagierte auch nicht auf die Mahnung vom 06.
November 2023. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :
« Ich habe mein Fahrzeug am DATE2.) gegen 17:00 Uhr auf den
Parkplätzen des luxemburgischen Gerichts, welche für die Polizeifahrzeuge
reserviert sind angehalten. Ich muss dazu sagen, dass ich dort stand um
meinen Anwalt aus dem Fahrzeug aussteigen zu lassen, da dieser etwas im
Gericht zu tun hatte. Ich bin in meinem Personenkraftwagen sitzen geblieben
um auf ihn zu warten. Urplötzlich kamen mehrere Sicherheitsbeamten um
mein Fahrzeug. Einer des Sicherheitspersonals erklärte mir, dass ich dort
nicht stehen bleiben kann. Da diese Parklücken für die Polizei reserviert
sind. Der Sicherheitsbeamte erklärte mir, dass ich mich einfach in die Straße
„ADRESSE4.)“ stellen soll, da ich kein Recht habe dort stehen zu bleiben.
Ich hörte auf den Sicherheitsbeamten und stellte mich dementsprechend in
die Straße. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich das Sicherheitspersonal
hören konnte, wie sie untereinander Diskutierten und sagten, sie würden die
Polizei anrufen. (…) Der Polizeibeamte erklärte des Weiteren, dass das
Anhalten des Personenkraftwagens in einer Straße dazu führt, dass ich den
Verkehr behindere. Der Polizeibeamte fragte mich drei Mal sehr nett, ob
ich das Fahrzeug wegfahren könne und mir ein Parkplatz suchen kann.
Jedoch kam ich dieser Aufforderung nicht nach. Daraufhin erklärte der
Beamte mir, dass er gezwungen sei eine gebührenpflichtige Verwarnung
auszustellen. (…) Derselbe erklärte mir die gebührenpflichtige Verwarnung
und bat mich die Personalien noch einmal zu überprüfen. Daraufhin erklärte
der Polizeibeamter mir, dass ich nun 40 Tage Zeit habe diese zu bezahlen.
Sonst
wäre
derselbe
gezwungen
Protokoll
zu
erstellen.
F: Hat der Polizeibeamter ihnen erklärt, dass sie an Ort und Stelle der
gebührenpflichtigen Verwarnung widersprechen können? A: Ich weiß noch,
dass der Polizeibeamter mir dieses erklärte hatte. Jedoch habe ich in dem
Moment die gebührenpflichtige Verwarnung entgegengenommen und
habe keine Aussage getätigt. Warum ich dieses getan habe, weiß ich selbst
nicht mehr. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich seit längerem Probleme
mit meiner Atmung habe. Da ich in meinem Lungenbereich operiert wurde.
Ich bin schnell außer Atem und nicht mehr so schnell zu Fuß unterwegs. Des
Weiteren möchte ich noch hinzufügen, dass die Polizeibeamten an Ort und
Stelle nichts falsch gemacht haben und auch sehr nett und korrekt mit mir
umgegangen sind. Für mich habe ich in dem Moment nichts falsch
gemacht. Ich habe mich im Recht befunden. Das einzige was ich mir zu
widersprechen habe, ist, dass ich nicht auf dem Polizeibeamten gehört habe
und sofort mein Fahrzeug weggefahren habe ».
A l’audience publique du 23 septembre 2024, PERSONNE1.) a émis les
contestations suivantes :
- Le lieu de la prétendue infraction serait la « ADRESSE4.) » et non pas le
« ADRESSE3.) » ;
- A cet endroit, il n’y aurait pas de panneau interdisant le stationnement,
sachant que, chaque jour, il s’y trouverait des voitures garées ;
- Cette rue ne constituerait pas une rue à sens unique ;
- Le panneau réservant des emplacements à la Police grand-ducale ne serait
pas réglementaire ;
- Il aurait été dans l’impossibilité de payer le montant de l’avertissement taxé
dans la mesure où aucun montant n’aurait figuré sur ledit document ;
- En tout état de cause, il n’aurait pas immédiatement déplacé son véhicule
« well ech net falsch geparkt hat ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les
procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent
adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas mis en cause
les constatations faites par les agents de police mais qu’il conteste s’être
trouvé en état infractionnel.
Dans ce contexte, il est important de rappeler que les contraventions au Code
de la route relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas
d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à
la constitution de l’infraction et que lesdites infractions existent par le seul
fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute,
à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
De même, il y a lieu de préciser que PERSONNE1.) ne se voit pas reprocher
un stationnement interdit tel que résultant l’article 166 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques - de sorte qu’il est sans pertinence de savoir s’il y a
installation d’un ou de plusieurs panneaux interdisant le stationnement ou s’il
s’agit d’une rue à sens unique voire même si le panneau réservant des
emplacements à la police s’appuie sur une décision « réglementaire » - mais
un « stationnement gênant la circulation » tel que prévu à l’article 165 de ce
même arrêté grand-ducal qui dispose ce qui suit :
« Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à :
(…)
d) ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des
autobus, des véhicules sur rails et des véhicules en service urgent ; (…)
f) laisser en agglomération et en l’absence de trottoir, un espace libre d’au
moins 1 mètre sur l’accotement, lorsque celui-ci est praticable ; (…) ».
En l’espèce, deux incidents se sont produits, l’un devant le Bâtiment du
Parquet de Luxembourg établi au ADRESSE3.) et l’autre dans la
ADRESSE4.), cette dernière faisant géographiquement partie du
ADRESSE3.).
Le fait que le réquisitoire du Ministère Public ne mentionne que le
« ADRESSE3.) » ne porte donc pas à conséquence, d’autant plus que
PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur le voire les lieux où il s’était
garé le jour des faits et que, lui-même, a parlé, lors de l’audience, aussi bien
de la ADRESSE4.) que des emplacements réservés à la Police devant le
Bâtiment du Parquet de Luxembourg, précité.
Compte tenu de la configuration des lieux et des panneaux y installés, il y a
lieu de retenir que
- la ADRESSE4.), qui est assez étroite, est essentiellement à sens unique et
permet l’accès au ADRESSE5.),
- l’accès en provenance dudit ADRESSE5.) est interdit avec exception faite,
sur une distance de 50 mètres, pour les « riverains et fournisseurs » dont le
poids ne dépasse pas 3,5 tonnes et se rendant sur le ADRESSE3.), que ce soit
pour l’exécution de travaux ou de livraisons au profit des autorités judicaires
y établies ou bien dans l’exécution de leur profession, tels que les magistrats
de service et les agents de police pour lesquels deux emplacements sont
réservés à cette fin,
- le fait pour un non-autorisé de se mettre sur l’un de ces emplacements est
susceptible d’empêcher des agents de police devant se rendre au Parquet, au
Parquet Général ou à une audience judiciaire de se stationner régulièrement
et, partant, de constituer une gêne pour la circulation,
- de même et surtout, le fait de stationner dans une rue étroite qui, pour partie,
est à sens unique et, pour partie, bidirectionnelle, constitue bel et bien une
gêne pour les usagers circulant aussi bien dans la ADRESSE4.) que sur le
ADRESSE3.) proprement dit, étant précisé qu’il est sans importance de
savoir si voire combien de voitures y sont garées « chaque jour ».
Enfin et ce qui concerne l’absence d’indication, sur l’avertissement taxé, du
montant à payer à titre d’amende, force est de constater qu’aucune copie de
ce document n’a été remise au Ministère Public voire au Tribunal qui ne
pouvaient que prendre inspection de l’original montré à l’audience.
Il résulte de celui-ci qu’effectivement, aucun montant n’y a été indiqué, de
sorte qu’il faut admettre qu’au cas où PERSONNE1.) aurait voulu payer, il
n’aurait pas su sur quel montant devrait porter son virement/versement.
Néanmoins, force est de constater que
- PERSONNE1.) n’a pas précisé quelles conséquences juridiques il entend
faire tirer de l’absence de cette mention certes essentielle,
- ni sur place ni même lors de son interrogatoire ayant eu lieu en date du
29 décembre 2023, le prévenu n’a, à aucun moment, rendu les agents
verbalisant attentifs sur l’absence de cette mention,
- c’est au plus tard à la réception de la lettre de rappel lui envoyée le
06 novembre 2023 que PERSONNE1.) a pu/dû prendre connaissance du
montant lui réclamé, étant rappelé que, dans le procès-verbal dressé en cause
qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, il a été noté ce qui suit :
« PERSONNE1.) bezahlte die gebührenpflichtige Verwarnung in der
angegebenen Frist nicht und reagierte auch nicht auf die Mahnung vom
06. November 2023 »,
- PERSONNE1.) n’a jamais contacté la police afin de connaître le montant
dû.
Au vu des éléments du dossier répressif, des considérations exposées
ci-dessus ainsi que des débats menés à l’audience, le Tribunal retient que
l’opposition formée en cause n’est pas fondée et que le prévenu est convaincu
de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)
(L) » sur la voie publique,
le 09 octobre 2023, à 17.15 heures, à ADRESSE3.),
stationnement gênant la circulation.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire du prévenu qui ne comprend pas d’antécédent judiciaire spécifique,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 100.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le prévenu entendu en ses explications et moyens,
reçoit l’opposition ;
déclare non avenues
les condamnations
prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 17 mai 2024 sous le
numéro 1530 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à
24,00.- EUR (vingt-quatre euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 165 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART