Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_484 Généré par l'IA

Court rejects opposition to penalty order for obstructing traffic, upholding conviction and fine.

Numéro de cause JPLPOL_484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a penalty order for obstructing traffic, resulting in a new conviction and fine. Although the defendant argued the penalty notice lacked a specific amount, the court found he failed to raise this issue during the initial police interview or when receiving the reminder letter. Consequently, the court upheld the original penalty while formally receiving the opposition but declaring the underlying condemnation non-avowed.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 165 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale: An opposition to a penalty order is inadmissible if the defendant fails to raise specific defects in the notice during the initial police interview or upon receiving the reminder letter.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty order obstructing traffic defective penalty notice failure to object criminal procedure Luxembourg procédure d'opposition demande de révision pénale retard du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 165 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
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Texte complet

Jugt n° 484/24

Not. 258/24/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 octobre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 juillet 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°1530 rendue le 17 mai 2024, PERSONNE1.) fut

condamné à une amende de 100.- euros ainsi qu’aux frais de notification de

ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire

d’ordonnance pénale du Ministère Public du 03 mai 2024.

Cette ordonnance fut notifiée et remise en mains propres de PERSONNE1.)

en date du 05 juin 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 07 juin 2024, PERSONNE1.)

forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 11 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience, le

témoin à entendre n’étant pas disponible à cette date.

Par citation du 08 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°JDA/2023/147178/1 dressé le 09 octobre 2023 par la

Police grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg

(C3R)) ;

Vu la citation du 08 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans son réquisitoire daté du 03 mai 2024, le Ministère Public a libellé à

charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)

(L) » sur la voie publique,

Le 09/10/2023, à 17:15 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE3.)

1) Stationnement gênant la circulation ».

Par ordonnance pénale numéro 1530 rendue le 17 mai 2024, le juge de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)

à une amende de 100.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite

décision.

Cette ordonnance pénale a été régulièrement notifiée et remise à

PERSONNE1.) en date du 05 juin 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 07 juin 2024,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 08 juillet 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

à l’audience publique du 23 septembre 2024 pour voir statuer sur le bien-

fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les

affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait

dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informée ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que l’ordonnance pénale rendue en date du 17 mai 2024 a été

régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et remise à personne en date du 05

juin 2024, il y a lieu de retenir que l’opposition reçue le

07 juin 2024 par le Parquet de Luxembourg a été faite dans les forme et délai

prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 1530 rendue à son encontre en date du

17 mai 2024 sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

Dans le procès-verbal dressé en cause, les agents verbalisant ont retenu ce

qui suit :

« Amtierende wurden am DATE2.) gegen 17:00 Uhr seitens hiesiger

Regionalleitstelle nach L-ADRESSE4.). An dortiger Stelle meldete der

Sicherheitsbeamte

des

Gerichtes

beim

Polizeinotruf,

dass

ein

Personenkraftwagen auf den für die Polizeifahrzeuge reservierten

Parkplätzen stationiert. Der Fahrzeugführer wolle sein Fahrzeug dort nicht

entfernen. (…) Dort eingetroffen, konnte das Fahrzeug der Marke LEXUS,

(…)

mit den luxemburgischen Erkennungstafeln

NUMERO1.)

(L)

angetroffen werden. Jedoch stand der Personenkraftwagen nicht mehr auf

den für die Polizei reservierten Parkplätzen, sondern mitten in der

Fahrbahn nahe der Straße «ADRESSE4.)». (…) Beim Fahrzeugführer

handelte es sich um PERSONNE1.) (…). (…) Des Weiteren wurde dem

Fahrzeugführer erklärt, dass das Anhalten des Personenkraftwagens in der

Straße dazu führe, dass der Verkehr behindert wird. PERSONNE1.) wurde

mehrfach aufgefordert, sein Personenkraftwagen wegzufahren. Jedoch kam

derselbe dieser Aufforderung

nicht

nach. Daraufhin wurde dem

Fahrzeugführer

erklärt,

dass

Amtierender

gezwungen

sei

eine

gebührenpflichtige

Verwarnung

auszustellen.

(…)

Somit

wurde

PERSONNE1.) eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt, da derselbe

den Verkehr behinderte. (…). Als Amtierender PERSONNE1.) bat nun sein

Personenkraftwagen zu entfernen

verweigert

derselbe dieses. Nach

mehreren Aufforderungen willigte derselbe jedoch ein und fuhr weg.

PERSONNE1.)

bezahlte die gebührenpflichtige Verwarnung in der

angegebenen Frist nicht und reagierte auch nicht auf die Mahnung vom 06.

November 2023. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

« Ich habe mein Fahrzeug am DATE2.) gegen 17:00 Uhr auf den

Parkplätzen des luxemburgischen Gerichts, welche für die Polizeifahrzeuge

reserviert sind angehalten. Ich muss dazu sagen, dass ich dort stand um

meinen Anwalt aus dem Fahrzeug aussteigen zu lassen, da dieser etwas im

Gericht zu tun hatte. Ich bin in meinem Personenkraftwagen sitzen geblieben

um auf ihn zu warten. Urplötzlich kamen mehrere Sicherheitsbeamten um

mein Fahrzeug. Einer des Sicherheitspersonals erklärte mir, dass ich dort

nicht stehen bleiben kann. Da diese Parklücken für die Polizei reserviert

sind. Der Sicherheitsbeamte erklärte mir, dass ich mich einfach in die Straße

„ADRESSE4.)“ stellen soll, da ich kein Recht habe dort stehen zu bleiben.

Ich hörte auf den Sicherheitsbeamten und stellte mich dementsprechend in

die Straße. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich das Sicherheitspersonal

hören konnte, wie sie untereinander Diskutierten und sagten, sie würden die

Polizei anrufen. (…) Der Polizeibeamte erklärte des Weiteren, dass das

Anhalten des Personenkraftwagens in einer Straße dazu führt, dass ich den

Verkehr behindere. Der Polizeibeamte fragte mich drei Mal sehr nett, ob

ich das Fahrzeug wegfahren könne und mir ein Parkplatz suchen kann.

Jedoch kam ich dieser Aufforderung nicht nach. Daraufhin erklärte der

Beamte mir, dass er gezwungen sei eine gebührenpflichtige Verwarnung

auszustellen. (…) Derselbe erklärte mir die gebührenpflichtige Verwarnung

und bat mich die Personalien noch einmal zu überprüfen. Daraufhin erklärte

der Polizeibeamter mir, dass ich nun 40 Tage Zeit habe diese zu bezahlen.

Sonst

wäre

derselbe

gezwungen

Protokoll

zu

erstellen.

F: Hat der Polizeibeamter ihnen erklärt, dass sie an Ort und Stelle der

gebührenpflichtigen Verwarnung widersprechen können? A: Ich weiß noch,

dass der Polizeibeamter mir dieses erklärte hatte. Jedoch habe ich in dem

Moment die gebührenpflichtige Verwarnung entgegengenommen und

habe keine Aussage getätigt. Warum ich dieses getan habe, weiß ich selbst

nicht mehr. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich seit längerem Probleme

mit meiner Atmung habe. Da ich in meinem Lungenbereich operiert wurde.

Ich bin schnell außer Atem und nicht mehr so schnell zu Fuß unterwegs. Des

Weiteren möchte ich noch hinzufügen, dass die Polizeibeamten an Ort und

Stelle nichts falsch gemacht haben und auch sehr nett und korrekt mit mir

umgegangen sind. Für mich habe ich in dem Moment nichts falsch

gemacht. Ich habe mich im Recht befunden. Das einzige was ich mir zu

widersprechen habe, ist, dass ich nicht auf dem Polizeibeamten gehört habe

und sofort mein Fahrzeug weggefahren habe ».

A l’audience publique du 23 septembre 2024, PERSONNE1.) a émis les

contestations suivantes :

- Le lieu de la prétendue infraction serait la « ADRESSE4.) » et non pas le

« ADRESSE3.) » ;

- A cet endroit, il n’y aurait pas de panneau interdisant le stationnement,

sachant que, chaque jour, il s’y trouverait des voitures garées ;

- Cette rue ne constituerait pas une rue à sens unique ;

- Le panneau réservant des emplacements à la Police grand-ducale ne serait

pas réglementaire ;

- Il aurait été dans l’impossibilité de payer le montant de l’avertissement taxé

dans la mesure où aucun montant n’aurait figuré sur ledit document ;

- En tout état de cause, il n’aurait pas immédiatement déplacé son véhicule

« well ech net falsch geparkt hat ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les

procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent

adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas mis en cause

les constatations faites par les agents de police mais qu’il conteste s’être

trouvé en état infractionnel.

Dans ce contexte, il est important de rappeler que les contraventions au Code

de la route relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas

d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à

la constitution de l’infraction et que lesdites infractions existent par le seul

fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute,

à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

De même, il y a lieu de préciser que PERSONNE1.) ne se voit pas reprocher

un stationnement interdit tel que résultant l’article 166 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques - de sorte qu’il est sans pertinence de savoir s’il y a

installation d’un ou de plusieurs panneaux interdisant le stationnement ou s’il

s’agit d’une rue à sens unique voire même si le panneau réservant des

emplacements à la police s’appuie sur une décision « réglementaire » - mais

un « stationnement gênant la circulation » tel que prévu à l’article 165 de ce

même arrêté grand-ducal qui dispose ce qui suit :

« Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à :

(…)

d) ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des

autobus, des véhicules sur rails et des véhicules en service urgent ; (…)

f) laisser en agglomération et en l’absence de trottoir, un espace libre d’au

moins 1 mètre sur l’accotement, lorsque celui-ci est praticable ; (…) ».

En l’espèce, deux incidents se sont produits, l’un devant le Bâtiment du

Parquet de Luxembourg établi au ADRESSE3.) et l’autre dans la

ADRESSE4.), cette dernière faisant géographiquement partie du

ADRESSE3.).

Le fait que le réquisitoire du Ministère Public ne mentionne que le

« ADRESSE3.) » ne porte donc pas à conséquence, d’autant plus que

PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur le voire les lieux où il s’était

garé le jour des faits et que, lui-même, a parlé, lors de l’audience, aussi bien

de la ADRESSE4.) que des emplacements réservés à la Police devant le

Bâtiment du Parquet de Luxembourg, précité.

Compte tenu de la configuration des lieux et des panneaux y installés, il y a

lieu de retenir que

- la ADRESSE4.), qui est assez étroite, est essentiellement à sens unique et

permet l’accès au ADRESSE5.),

- l’accès en provenance dudit ADRESSE5.) est interdit avec exception faite,

sur une distance de 50 mètres, pour les « riverains et fournisseurs » dont le

poids ne dépasse pas 3,5 tonnes et se rendant sur le ADRESSE3.), que ce soit

pour l’exécution de travaux ou de livraisons au profit des autorités judicaires

y établies ou bien dans l’exécution de leur profession, tels que les magistrats

de service et les agents de police pour lesquels deux emplacements sont

réservés à cette fin,

- le fait pour un non-autorisé de se mettre sur l’un de ces emplacements est

susceptible d’empêcher des agents de police devant se rendre au Parquet, au

Parquet Général ou à une audience judiciaire de se stationner régulièrement

et, partant, de constituer une gêne pour la circulation,

- de même et surtout, le fait de stationner dans une rue étroite qui, pour partie,

est à sens unique et, pour partie, bidirectionnelle, constitue bel et bien une

gêne pour les usagers circulant aussi bien dans la ADRESSE4.) que sur le

ADRESSE3.) proprement dit, étant précisé qu’il est sans importance de

savoir si voire combien de voitures y sont garées « chaque jour ».

Enfin et ce qui concerne l’absence d’indication, sur l’avertissement taxé, du

montant à payer à titre d’amende, force est de constater qu’aucune copie de

ce document n’a été remise au Ministère Public voire au Tribunal qui ne

pouvaient que prendre inspection de l’original montré à l’audience.

Il résulte de celui-ci qu’effectivement, aucun montant n’y a été indiqué, de

sorte qu’il faut admettre qu’au cas où PERSONNE1.) aurait voulu payer, il

n’aurait pas su sur quel montant devrait porter son virement/versement.

Néanmoins, force est de constater que

- PERSONNE1.) n’a pas précisé quelles conséquences juridiques il entend

faire tirer de l’absence de cette mention certes essentielle,

- ni sur place ni même lors de son interrogatoire ayant eu lieu en date du

29 décembre 2023, le prévenu n’a, à aucun moment, rendu les agents

verbalisant attentifs sur l’absence de cette mention,

- c’est au plus tard à la réception de la lettre de rappel lui envoyée le

06 novembre 2023 que PERSONNE1.) a pu/dû prendre connaissance du

montant lui réclamé, étant rappelé que, dans le procès-verbal dressé en cause

qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, il a été noté ce qui suit :

« PERSONNE1.) bezahlte die gebührenpflichtige Verwarnung in der

angegebenen Frist nicht und reagierte auch nicht auf die Mahnung vom

06. November 2023 »,

- PERSONNE1.) n’a jamais contacté la police afin de connaître le montant

dû.

Au vu des éléments du dossier répressif, des considérations exposées

ci-dessus ainsi que des débats menés à l’audience, le Tribunal retient que

l’opposition formée en cause n’est pas fondée et que le prévenu est convaincu

de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)

(L) » sur la voie publique,

le 09 octobre 2023, à 17.15 heures, à ADRESSE3.),

stationnement gênant la circulation.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire du prévenu qui ne comprend pas d’antécédent judiciaire spécifique,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 100.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

le prévenu entendu en ses explications et moyens,

reçoit l’opposition ;

déclare non avenues

les condamnations

prononcées à l’égard de

PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 17 mai 2024 sous le

numéro 1530 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à

24,00.- EUR (vingt-quatre euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 165 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART