Court acquits on alcohol charge but convicts on driving violations, dismissing civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the specific alcohol-related charge but convicted him on five other traffic violations, imposing a fine and a six-month driving ban suspended for execution. The defendant argued against the alcohol charge, while the private party sought civil damages which the court deemed inadmissible. The decision balances the evidence for the alcohol offense with the established facts of the other driving infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict on lesser or alternative charges when the primary charge is not fully established, while dismissing civil claims that lack sufficient legal standing or procedural basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 482/24
Not. 6104/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 octobre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
05 juillet 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, domicilié à L-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 05 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
16 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement
à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE2.) se présenta devant le Tribunal et déclara vouloir se constituer
partie civile au nom et pour compte de son fils contre PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,
fut entendu en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1284/2024 dressé le 07 mai 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service d’intervention
autoroutier) ;
Vu la citation du 05 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 07/05/2024, vers 16:33 heures, sur l’autoroute A4 en direction
d’ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,49 mg par litre d’air expiré.
2) Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 mai 2024, un
accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A4 en direction
ADRESSE2.) dans les circonstances suivantes :
« Das Fahrzeug der Marke BMW (…) gesteuert von PERSONNE3.), stand
auf dem Pannenstreifen, da dieses eine Panne hatte. Die Fahrerin stand
hinter der Leitplanke und wartete auf den Pannendienst. Das Fahrzeug der
Marke CITROËN (…) gesteuert von PERSONNE1.), befuhr den rechten
Fahrstreifen und krachte hinten links in den BMW, der sich dadurch 90 Grad
drehte und die Leitplanke streifte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug
der Marke OPEL (…) gesteuert von PERSONNE2.) an der rechten Seite
gestreift. Der OPEL tätigte zu diesem Moment einen Überholvorgang auf der
linken Spur. (…) ».
Lors de leur intervention sur les lieux, les agents verbalisant ont constaté que
PERSONNE1.) présentait « deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss » en ce
que « die Augen (…) waren gerötet » et que son haleine sentait l’alcool.
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRÄGER 6510 ayant révélé, vers 17.01 heures, un résultat de 0,52
milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a
révélé que PERSONNE1.) présentait, à 17.59 heures, un taux de 0,49
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le prévenu ayant renoncé à la
contre-preuve moyennant expertise sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
- Au cours de la journée, il avait consommé « eng kleng Coupe Schampes »,
« 2 Ricard mat Waasser », « 2 J&B Cola » ainsi qu’« 1 Ricard » ;
- En sortant du café, il se sentait bien et apte à conduire ;
- Il ne se rappelle plus du déroulement de l’accident (« D’ass sou schnell
gang, ech wees just dass ech den Navi wollt drécken, an dunn stung do en
Auto op der Pannenspuer an dunn huet ed gekracht. Wéi ed genau geschitt
as, kann ech ned méi soen. ») ;
- Il estime avoir circulé à une vitesse de 50 km/h en raison de la circulation
dense.
Lors de son audition, PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit :
« (…) Ce jour-là, le véhicule que le garage (…) m’avait prêté, tombait en
panne sur l’A4 en direction ADRESSE2.). Je conduisais le véhicule comme
prévu sur la bande d’arrêt d’urgence pour ensuite appeler un service de
dépannage. Je sortais du véhicule pour poser le triangle quelques mètres
derrière le véhicule. Ensuite j’ai entendu un impact, je croyais que mon
véhicule avait explosé. Du coup, j’ai vu mon véhicule tourné de 90° et j’ai vu
qu’une autre voiture rentrait dans la mienne. (…) ».
PERSONNE2.), à son tour, a fait la déposition suivante :
« (…) Ech wäert em déi 115 - 120 km/h gefuer sinn. Ech hunn en Auto nom
Märeler Tunnel, nom Radar iwwerholl. Bemools gesinn ech, wéi en wäissen
Auto op der Pannenspur stoung. Ech hunn den Fouss vum Gas geholl, well
ech ma geduecht hunn, net dass bemol en Auto vun riets no lénks eriwwer
zitt. Den Auto, wou an den wäissen Auto gerannt ass, ass virun mir op der
rietser Spur gefuer. Bemol huet et geknuppt. Ech hunn gesinn, wéi den
schwaarzen Auto an deen wäissen gerannt ass. Duerch den Impakt gouf den
schwaarzen Auto op meng Spur geschleidert. Ech hunn missen en Schlenker
no lénks maachen, fir méi eng schlëmm Collisioun ze vermeiden. Ed ass awer
net duergaang, an den schwaarzen Auto huet mäin un der rietser Säit
gestraff. Beemol huet et nach eng Kéier geknuppt. Ech hat geduecht wier
eppes mat mengem Auto, konnt dono awer feststellen, dass dat duerch den
schwaarzen Auto war, deen dunn an Mëttelsleitplank geknuppt war. (…) ».
A l’audience publique du 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant qu’il n’aurait pas l’habitude de
boire et de prendre le volant.
PERSONNE2.), précité, a déclaré vouloir se constituer partie civile contre le
prévenu en raison du dommage causé à la voiture qu’il avait conduite au
moment de l’accident, le montant réclamé se chiffrant à 3.751,71.- EUR
suivant devis du 24 juin 2024.
Étant donné que, lors des débats, il s’est avéré que la voiture en cause ne lui
appartient pas mais à son fils et qu’il n’a pas pu présenter de procuration pour
demander une indemnisation au nom et pour compte de ce dernier, la partie
civile est à déclarer irrecevable.
Il est d’ailleurs étonnant de constater que les conséquences pécuniaires de cet
accident ne se trouvent pas encore réglées extrajudiciairement moyennant
l’intervention des assurances, d’autant plus que PERSONNE1.) n’a jamais
contesté sa responsabilité dans la genèse de la collision.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, PERSONNE1.) a fait l’aveu des faits lui reprochés.
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence
de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air
expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré.
En l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré au moyen
d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) Il doit pouvoir arrêter son
véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. (…) ».
En l’espèce, la réalisation même de l’accident prouve, dans le chef du
prévenu, la perte de maîtrise de son véhicule ainsi que le comportement
dangereux pour la circulation, étant précisé que la perte de maîtrise et
l’accident subséquent sont la conséquence de la conduite sous influence
d’alcool ainsi que, probablement, de la manipulation du système de
navigation.
La réalité et l’ampleur des dégâts causés à la propriété d’autrui - à savoir aux
voitures conduites par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ainsi qu’à la
glissière de sécurité - résultent à suffisance de droit des constatations faites
par les agents verbalisant, des photographies annexées audit procès-verbal
ainsi que des témoignages recueillis en cause.
Cependant, étant donné que la voiture appartenant à PERSONNE3.) se
trouvait sur la bande d’arrêt d’urgence et ne se trouvait donc pas devant le
véhicule conduit par le prévenu, l’infraction libellée sub 2) ne saurait être
retenue en l’espèce à défaut d’explications plus amples de la part du
représentant du Ministère Public.
Il y a donc lieu d’acquitter PERSONNE1.) pour cause de doute de l’infraction
suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 07/05/2024, vers 16:33 heures, sur l’autoroute A4 en direction
d’ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
2) Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant ».
Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, y compris
l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions
suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07 mai 2024, vers 16.33 heures, sur l’autoroute A4 en direction
ADRESSE2.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,49 mg par litre
d’air expiré,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler que l’article
12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave le fait de circuler sous influence d’alcool.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris de la
dangerosité de la façon de conduire du prévenu qui a causé un accident assez
impressionnant sous influence d’alcool et qui a eu de la chance de ne pas
avoir blessé autrui, le fait qu’il dispose de son permis de conduire depuis
1986 et d’un casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la
clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense ;
au pénal :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de (six) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00.-
EUR (huit euros) ;
au civil :
déclare irrecevable
la constitution de partie civile dirigée
contre
PERSONNE1.) par PERSONNE2.) ;
laisse les frais de la demande civile à charge de ce dernier.
Le tout par application des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386, 628,
628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART