Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_482 Généré par l'IA

Court acquits on alcohol charge but convicts on driving violations, dismissing civil claim.

Numéro de cause JPLPOL_482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the specific alcohol-related charge but convicted him on five other traffic violations, imposing a fine and a six-month driving ban suspended for execution. The defendant argued against the alcohol charge, while the private party sought civil damages which the court deemed inadmissible. The decision balances the evidence for the alcohol offense with the established facts of the other driving infractions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict on lesser or alternative charges when the primary charge is not fully established, while dismissing civil claims that lack sufficient legal standing or procedural basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction alcohol charge acquittal suspended driving ban inadmissible civil claim ideal concurrence of offenses recevabilité du ministère public infractions contre l'autorité publique sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 482/24

Not. 6104/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 octobre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 juillet 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, domicilié à L-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 05 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

16 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement

à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.) se présenta devant le Tribunal et déclara vouloir se constituer

partie civile au nom et pour compte de son fils contre PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,

fut entendu en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1284/2024 dressé le 07 mai 2024 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service d’intervention

autoroutier) ;

Vu la citation du 05 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 07/05/2024, vers 16:33 heures, sur l’autoroute A4 en direction

d’ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,49 mg par litre d’air expiré.

2) Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 mai 2024, un

accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A4 en direction

ADRESSE2.) dans les circonstances suivantes :

« Das Fahrzeug der Marke BMW (…) gesteuert von PERSONNE3.), stand

auf dem Pannenstreifen, da dieses eine Panne hatte. Die Fahrerin stand

hinter der Leitplanke und wartete auf den Pannendienst. Das Fahrzeug der

Marke CITROËN (…) gesteuert von PERSONNE1.), befuhr den rechten

Fahrstreifen und krachte hinten links in den BMW, der sich dadurch 90 Grad

drehte und die Leitplanke streifte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug

der Marke OPEL (…) gesteuert von PERSONNE2.) an der rechten Seite

gestreift. Der OPEL tätigte zu diesem Moment einen Überholvorgang auf der

linken Spur. (…) ».

Lors de leur intervention sur les lieux, les agents verbalisant ont constaté que

PERSONNE1.) présentait « deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss » en ce

que « die Augen (…) waren gerötet » et que son haleine sentait l’alcool.

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRÄGER 6510 ayant révélé, vers 17.01 heures, un résultat de 0,52

milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a

révélé que PERSONNE1.) présentait, à 17.59 heures, un taux de 0,49

milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le prévenu ayant renoncé à la

contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

- Au cours de la journée, il avait consommé « eng kleng Coupe Schampes »,

« 2 Ricard mat Waasser », « 2 J&B Cola » ainsi qu’« 1 Ricard » ;

- En sortant du café, il se sentait bien et apte à conduire ;

- Il ne se rappelle plus du déroulement de l’accident (« D’ass sou schnell

gang, ech wees just dass ech den Navi wollt drécken, an dunn stung do en

Auto op der Pannenspuer an dunn huet ed gekracht. Wéi ed genau geschitt

as, kann ech ned méi soen. ») ;

- Il estime avoir circulé à une vitesse de 50 km/h en raison de la circulation

dense.

Lors de son audition, PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit :

« (…) Ce jour-là, le véhicule que le garage (…) m’avait prêté, tombait en

panne sur l’A4 en direction ADRESSE2.). Je conduisais le véhicule comme

prévu sur la bande d’arrêt d’urgence pour ensuite appeler un service de

dépannage. Je sortais du véhicule pour poser le triangle quelques mètres

derrière le véhicule. Ensuite j’ai entendu un impact, je croyais que mon

véhicule avait explosé. Du coup, j’ai vu mon véhicule tourné de 90° et j’ai vu

qu’une autre voiture rentrait dans la mienne. (…) ».

PERSONNE2.), à son tour, a fait la déposition suivante :

« (…) Ech wäert em déi 115 - 120 km/h gefuer sinn. Ech hunn en Auto nom

Märeler Tunnel, nom Radar iwwerholl. Bemools gesinn ech, wéi en wäissen

Auto op der Pannenspur stoung. Ech hunn den Fouss vum Gas geholl, well

ech ma geduecht hunn, net dass bemol en Auto vun riets no lénks eriwwer

zitt. Den Auto, wou an den wäissen Auto gerannt ass, ass virun mir op der

rietser Spur gefuer. Bemol huet et geknuppt. Ech hunn gesinn, wéi den

schwaarzen Auto an deen wäissen gerannt ass. Duerch den Impakt gouf den

schwaarzen Auto op meng Spur geschleidert. Ech hunn missen en Schlenker

no lénks maachen, fir méi eng schlëmm Collisioun ze vermeiden. Ed ass awer

net duergaang, an den schwaarzen Auto huet mäin un der rietser Säit

gestraff. Beemol huet et nach eng Kéier geknuppt. Ech hat geduecht wier

eppes mat mengem Auto, konnt dono awer feststellen, dass dat duerch den

schwaarzen Auto war, deen dunn an Mëttelsleitplank geknuppt war. (…) ».

A l’audience publique du 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant qu’il n’aurait pas l’habitude de

boire et de prendre le volant.

PERSONNE2.), précité, a déclaré vouloir se constituer partie civile contre le

prévenu en raison du dommage causé à la voiture qu’il avait conduite au

moment de l’accident, le montant réclamé se chiffrant à 3.751,71.- EUR

suivant devis du 24 juin 2024.

Étant donné que, lors des débats, il s’est avéré que la voiture en cause ne lui

appartient pas mais à son fils et qu’il n’a pas pu présenter de procuration pour

demander une indemnisation au nom et pour compte de ce dernier, la partie

civile est à déclarer irrecevable.

Il est d’ailleurs étonnant de constater que les conséquences pécuniaires de cet

accident ne se trouvent pas encore réglées extrajudiciairement moyennant

l’intervention des assurances, d’autant plus que PERSONNE1.) n’a jamais

contesté sa responsabilité dans la genèse de la collision.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, PERSONNE1.) a fait l’aveu des faits lui reprochés.

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré.

En l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré au moyen

d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) Il doit pouvoir arrêter son

véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. (…) ».

En l’espèce, la réalisation même de l’accident prouve, dans le chef du

prévenu, la perte de maîtrise de son véhicule ainsi que le comportement

dangereux pour la circulation, étant précisé que la perte de maîtrise et

l’accident subséquent sont la conséquence de la conduite sous influence

d’alcool ainsi que, probablement, de la manipulation du système de

navigation.

La réalité et l’ampleur des dégâts causés à la propriété d’autrui - à savoir aux

voitures conduites par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ainsi qu’à la

glissière de sécurité - résultent à suffisance de droit des constatations faites

par les agents verbalisant, des photographies annexées audit procès-verbal

ainsi que des témoignages recueillis en cause.

Cependant, étant donné que la voiture appartenant à PERSONNE3.) se

trouvait sur la bande d’arrêt d’urgence et ne se trouvait donc pas devant le

véhicule conduit par le prévenu, l’infraction libellée sub 2) ne saurait être

retenue en l’espèce à défaut d’explications plus amples de la part du

représentant du Ministère Public.

Il y a donc lieu d’acquitter PERSONNE1.) pour cause de doute de l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 07/05/2024, vers 16:33 heures, sur l’autoroute A4 en direction

d’ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

2) Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant ».

Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, y compris

l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions

suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07 mai 2024, vers 16.33 heures, sur l’autoroute A4 en direction

ADRESSE2.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,49 mg par litre

d’air expiré,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler que l’article

12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave le fait de circuler sous influence d’alcool.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris de la

dangerosité de la façon de conduire du prévenu qui a causé un accident assez

impressionnant sous influence d’alcool et qui a eu de la chance de ne pas

avoir blessé autrui, le fait qu’il dispose de son permis de conduire depuis

1986 et d’un casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a

lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la

clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense ;

au pénal :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de (six) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00.-

EUR (huit euros) ;

au civil :

déclare irrecevable

la constitution de partie civile dirigée

contre

PERSONNE1.) par PERSONNE2.) ;

laisse les frais de la demande civile à charge de ce dernier.

Le tout par application des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART