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JPLBAIL_3045 Généré par l'IA

Court orders unlawful occupant to vacate temporary housing after international protection granted, granting five-month eviction period.

Numéro de cause JPLBAIL_3045
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled that the defendant, a person with international protection, remained an unlawful occupant of temporary housing after the state's unilateral commitment expired. Although the defendant admitted to the lack of title and agreed to vacate, they requested a five-month eviction period instead of the state's initial three-month proposal. The court accepted this extended timeline, ordering the defendant to leave the premises within five months and bearing the associated legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; L'occupant sans droit ni titre doit déguerpir lorsque le titre d'occupation unilatéral expire, même si l'occupant bénéficie d'une protection internationale.

Mots-clés

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occupation sans droit ni titre délai de déguerpissement protection internationale logement temporaire engagement unilatéral frais et dépens justice de paix motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite
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Texte complet

Rép. n° 3045/24 du 14.10.2024 Dossier n° L-BAIL-313/24 Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et, pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L- ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions ; partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), fonctionnaire-juriste auprès du Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil, mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.), Premier Conseiller de Gouvernement, ayant signé pour le Premier Ministre/Ministre d’Etat ; et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesse, comparant en personne, assisté en tant que personne malentendante par PERSONNE4.), assistante sociale, et PERSONNE5.), faisant fonction d’interprète en langue de signes.

Faits

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement – déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 26 avril 2024. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024 à 15 heures, salle JP 0.15. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30 septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15. Le requérant, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, comparut par PERSONNE1.), fonctionnaire-juriste auprès du Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil, mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.), Premier Conseiller de Gouvernement, ayant signé pour le Premier Ministre/Ministre d’Etat, tandis que le défendeur, PERSONNE3.), comparut en personne, assisté en tant que personne malentendante par PERSONNE4.), assistante sociale, et PERSONNE5.), faisant fonction d’interprète en langue de signes.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Exposé du litige Par requête déposée le 26 avril 2024 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE3.) devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir : - constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 30 septembre 2023 pour quitter les lieux ; - constater qu’PERSONNE3.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.) ; - condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir ; et - condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. Le 3 septembre 2021, PERSONNE3.) aurait obtenu le statut de réfugié politique.

Par un engagement unilatéral signé le 30 septembre 2021, PERSONNE3.) aurait accepté de quitter son logement sis à L-ADRESSE3.), temporairement mis à sa disposition pour le 1er septembre 2022. Or, PERSONNE3.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait pas quitté les lieux au terme convenu. Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne lui donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux demandeurs qui sont en cours de procédure.

Les structures d’hébergement de l’ONA seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la partie défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins.

Malgré l’engagement d’PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 1er septembre 2022, il occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit. Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, l’ONA aurait mis en demeure PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 8 février 2024 au plus tard, ce qu’il aurait refusé de faire. A ce jour, il occuperait encore les lieux. A l’audience des plaidoiries du 30 septembre 2024, l’ETAT se déclare d’accord à voir accorder au défendeur un délai de déguerpissement de trois mois.

PERSONNE3.) reconnaît être occupant sans droit ni titre depuis l’échéance fixée dans l’engagement du 30 septembre 2021 et s’engage à déguerpir, mais demande à se voir accorder un délai de déguerpissement de cinq mois. L’ETAT se déclare d’accord avec un délai de déguerpissement de cinq mois, tel que sollicité. Appréciation La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale. Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties qu’PERSONNE3.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 3 septembre 2021, l’ONA a continué à loger PERSONNE3.) de manière temporaire dans sa structure. Par un engagement unilatéral signé le 30 septembre 2021, PERSONNE3.) s’est notamment engagé à libérer les lieux en question pour le 1er septembre 2022 au plus tard. Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater qu’PERSONNE3.) occupe toujours les lieux. En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE3.) pour occuper les lieux était la promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de lui mettre à disposition le logement pendant une certaine durée. Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée. N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE3.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE3.) au déguerpissement est dès lors fondée. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’accorder à PERSONNE3.) un délai de déguerpissement de cinq mois à partir de la notification du présent jugement. PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui incombent.

Par ces motifs le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 30 septembre 2021 ; constate qu’PERSONNE3.) est occupant sans droit ni titre des lieux sis à L- ADRESSE3.) ; condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement ; au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Katia FABECK Juge de paix Tom BAUER Greffier