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JPLBAIL_3044 Généré par l'IA

Court orders eviction of state-sponsored refugee from temporary housing after unilateral commitment expired.

Numéro de cause JPLBAIL_3044
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate temporary housing occupied since 2021. The defendant, a refugee granted international protection, had signed unilateral commitments to leave by November 2022 but remained in the premises without a new title. The court found the defendant liable for unlawful occupation and denied an extended eviction period due to a lack of active housing search and absence of vulnerability claims.

Regeste Legislator

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Art. 1700 c.c.; Art. 2000 c.c.: A unilateral commitment to vacate premises creates a binding obligation; failure to leave after the deadline constitutes unlawful occupation, and the court may set a reasonable eviction period based on the occupant's conduct and housing market conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
unilateral commitment unlawful occupation temporary housing refugee status eviction order peace court housing shortage motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite

Dispositions légales citées

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Art. 1700 c.c.
Art. 2000 c.c.
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Texte complet

Rép. n° 3044/24

du 14.10.2024

Dossier n° L-BAIL-311/24

Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant

ses bureaux à L-ADRESSE1.), et, pour autant que de besoin, par son Ministre de la

Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-

ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions ;

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), fonctionnaire-juriste auprès du Ministère de la Famille,

des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil,

mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.), Premier

Conseiller de Gouvernement, ayant signé pour le Premier Ministre/Ministre d’Etat ;

et

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Shahnah SI ABDALLAH, avocat, demeurant à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –

déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 26 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

lundi, 10 juin 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30

septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

Le requérant, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, comparut par

PERSONNE1.),

fonctionnaire-juriste auprès du Ministère de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil, mandatée

en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.), Premier Conseiller de

Gouvernement, ayant signé pour le Premier Ministre/Ministre d’Etat, tandis que la

défenderesse, PERSONNE3.), comparut par Maître Shahnah SI ABDALLAH, avocat.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 26 avril 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

l’ETAT a fait convoquer PERSONNE3.) devant le juge de paix, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, pour voir :

-

constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 14 janvier 2022 et

21 décembre 2022 pour quitter les lieux ;

-

constater que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre du logement sis

à L-ADRESSE3.) ;

-

condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui

l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du

jugement à intervenir ; et

-

condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), est

géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de

protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.

Le 3 novembre 2021, PERSONNE3.) aurait obtenu le statut de réfugiée politique.

Par un engagement unilatéral signé le 14 janvier 2022, PERSONNE3.) aurait accepté

de quitter son logement sis à L-ADRESSE3.), temporairement mis à sa disposition

pour le 1er novembre 2022.

Suite à la naissance de son premier enfant, elle aurait signé un nouvel engagement

unilatéral le 21 décembre 2022 par lequel elle aurait confirmé quitter son logement sis

à L-ADRESSE3.), temporairement mis à sa disposition pour le 1er novembre 2022.

Or, PERSONNE3.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait pas quitté les lieux

au terme convenu.

Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne lui donneraient

plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux demandeurs qui

sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’ONA seraient exclues

de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures

d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que

prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national

de l’accueil.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la partie

défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches

sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré

l’engagement de PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 1er novembre 2022,

elle occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale

défavorisée de l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.

Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, l’ONA aurait mis en demeure

PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 8 février 2024 au plus tard, ce qu’elle

aurait refusé de faire.

A ce jour, elle occuperait encore les lieux.

A l’audience des plaidoiries du 30 septembre 2024, l’ETAT réitère ses demandes.

PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la requête.

Au fond, elle ne conteste pas l’échéance fixée dans les engagements des 14 janvier

2022 et 21 décembre 2022 et reconnaît être occupante sans droit ni titre des lieux

depuis le 1er novembre 2022. Elle sollicite toutefois un délai de déguerpissement de

trois mois. Elle explique avoir des difficultés financières et toucher le revenu d’inclusion

de la part du Fonds national de solidarité, lequel s’élèverait à un montant moyen de

2.246.- euros, avec lequel elle devrait faire face au paiement de l’indemnité

d’occupation de 660.- euros, lui laissant un montant disponible de 1.586.- euros pour

vivre en tant que mère seule avec ses deux enfants, dont un nouveau-né.

Elle n’aurait pas trouvé de solution de relogement à ce jour, malgré ses recherches de

logement social auprès de la Ville de ADRESSE4.) et du Fonds du Logement. Un délai

de déguerpissement de trois mois devrait lui permettre d’activer ses recherches sur le

marché privé.

L’ETAT se déclare d’accord à voir accorder à la défenderesse un délai de

déguerpissement de deux mois.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE3.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logée

temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au

logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 3 novembre 2021, l’ONA

a continué à loger PERSONNE3.) de manière temporaire dans sa structure.

Par des engagements unilatéraux signés les 14 janvier 2022 et 21 décembre 2022,

PERSONNE3.) s’est notamment engagée à libérer les lieux en question pour le 1er

novembre 2022 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de

constater que PERSONNE3.) occupe toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE3.) pour occuper les lieux était la

promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de lui mettre à disposition le logement pendant

une certaine durée.

Elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à une certaine date, désormais

dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE3.) est à

considérer comme occupante sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE3.) au déguerpissement est

dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de

rappeler qu’elle a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le

14 janvier 2022, qu’elle devait quitter les lieux pour le 1er novembre 2022 et qu’une

simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 8 février 2024 au plus tard lui a

été accordée.

Etant donné que PERSONNE3.) ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau

logement et eu égard au fait qu’elle a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à

sa disposition pendant encore plus de deux ans après l’obtention du statut de réfugiée,

qu’elle ne fait état d’aucune vulnérabilité dans son chef, et compte tenu encore de la

pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît

pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir

de la notification du présent jugement.

PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui

incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance fixée dans les engagements signés les 14 janvier 2022 et 21

décembre 2022 ;

constate que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre des lieux sis à L-

ADRESSE3.) ;

condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la

notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier