Tenant evicted for serious breaches; landlord wins rent and lease termination but loses procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's claim, ordering the tenant to pay rent, legal interest, and vacate the premises due to serious contractual breaches. While the tenant was condemned to pay the rent and face eviction, the court rejected the request for a procedural fee indemnity as the condition of inequity was absent. Additionally, the request for provisional execution was dismissed due to a lack of urgency or danger to the landlord's possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court has discretion to award procedural fees only upon inequity, and provisional execution requires proof of urgency or peril in the case of a non-authenticated title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3043/24
du 14.10.2024
Dossier n° L-BAIL-722/23
Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Ana Isabel ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 20 novembre 2023 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 15
avril 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)),
comparut par Maître Ana Isabel ALEXANDRE, avocat à la Cour, tandis que la
défenderesse, PERSONNE1.), comparut par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour.
Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explication et conclusions,
le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,
3 juin 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30
septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, la société
SOCIETE1.), recomparut par Maître Ana Isabel
ALEXANDRE, avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, PERSONNE1.),
recomparut par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 25 octobre 2023 au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour, sous le bénéfice
de l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir :
-
la voir condamner à lui payer le montant de 6.362,47 euros à titre du loyer et
avance sur charges impayé de novembre 2023, de décomptes de charges des
exercices 2021 et 2022 et d’une facture ALIAS1.), avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
la voir condamner à lui payer le montant de 5.647,86 euros à titre d’indemnité
de relocation ;
-
voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de 15
jours à partir de la notification du jugement à intervenir ;
-
la voir condamner à lui payer le montant de 2.000.- euros à titre de frais d’avocat
sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et
-
la voir condamner à lui payer le montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, la requérante explique avoir, par contrat de bail signé le 16
juin 2021 avec effet au 1er juillet 2021, donné en location à PERSONNE1.) un
appartement n° 3 sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
indexé de 1.840.- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 150.- euros, soit
au total 1.990.- euros par mois, payable d’avance le 1er de chaque mois. Après
indexation, le loyer s’élèverait au montant de 1.882,62 euros, soit le montant total de
2.032,62 euros, avance sur charges comprise.
La requérante sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail pour faute grave de la
défenderesse en raison des retards de paiements récurrents des loyers et avances
sur charges.
La défenderesse resterait en outre en défaut de régler les décomptes annuels des
charges des années 2021 (1.829,85 euros) et 2022 (2.385,92 euros) ainsi que la
facture ALIAS1.) (114,08 euros) pour le montant total de 4.329,85 euros.
A l’audience des plaidoiries du 15 avril 2024, la société SOCIETE1.) explique que
la mensualité de novembre 2023 a entretemps été réglée et réduit sa demande en
conséquence.
La défenderesse lui redevrait dès lors la somme de 3.329,85 euros, se composant :
-
du montant de 114,08 euros au titre de la facture ALIAS1.),
-
du montant de 1.829,85 euros au titre du décompte de charges 2021,
-
du montant de 2.385,92 euros au titre du décompte de charges 2022,
-
dont à déduire un paiement de 1.000.- euros en date du 1er août 2024.
Sur question du tribunal quant à la recevabilité de sa demande en allocation d’une
indemnité de relocation au regard du fait que la locataire occupe toujours les lieux, la
requérante se rapporte à prudence de justice.
PERSONNE1.) conteste la demande adverse au titre des décomptes de charges des
exercices 2021 et 2022 et la facture ALIAS1.), à défaut de pièces y relatives. Elle
s’oppose encore à la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail et en
déguerpissement arguant qu’elle est mère célibataire avec un enfant à charge, qu’elle
travaille dans le secteur immobilier et que les retards de paiement des loyers seraient
la conséquence directe de la situation de crise du secteur immobilier.
A la demande de Maître Ana ALEXANDRE - à laquelle Maître Olivier WIES ne s’est
pas opposé - l’affaire fut refixée pour lui permettre de communiquer les pièces
justificatives manquantes.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 septembre
2024.
A cette audience, la société SOCIETE1.) augmente sa demande en condamnation
des loyers et avances sur charges des mois de juillet 2024 et septembre 2024.
Suivant décompte actualisé au 30 septembre 2024, la requérante augmente sa
demande pécuniaire des loyers et avances sur charges des mois de juillet 2024 et
septembre 2024, du décompte de charges de 2023 et augmente sa demande au titre
du décompte de charges de 2022 du montant de 151,80 euros.
Elle sollicite actuellement :
-
le montant de 114,08 euros au titre de la facture ALIAS1.),
-
le montant de 1.829,85 euros au titre du décompte de charges 2021,
-
le montant de 2.537,72 euros au titre du décompte de charges 2022 et non
celui initialement réclamé de 2.385,92 euros,
-
le montant de 2.005,64 euros au titre du décompte de charges 2023,
-
le montant de 2.032,62 euros au titre du loyer et avance sur charges de juillet
2024,
-
le montant de 2.032,62 euros au titre du loyer et avance sur charges de
septembre 2024,
-
dont à déduire un paiement de 1.000.- euros en date du 1er août 2024,
soit le montant total de 9.552,53 euros.
La société SOCIETE1.) verse des pièces relatives aux décomptes de charges de 2021
et 2022 ainsi que la facture ALIAS1.) du 2 juin 2022 d’un montant de 114,08 euros
relative à une intervention de déblocage d’une porte et explique ne pas disposer de
pièces relatives au décompte de charges de 2023.
Sur question du tribunal si la requérante souhaite maintenir sa demande en
paiement du décompte annuel de charges de 2023 en l’absence de pièces, son
mandataire y répond par l’affirmative.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice concernant la facture ALIAS1.), les
décomptes de charges de 2021 et 2022 ainsi que le loyer et l’avance sur charges de
septembre 2024.
Elle conteste la demande relative au décompte de charges 2023 en l’absence de la
moindre pièce justificative ainsi que celle relative au loyer et avance sur charges du
mois de juillet 2024, arguant que cette mensualité a été réglée.
Elle s’oppose à la résiliation judiciaire du bail, au déguerpissement et à l’indemnité de
procédure réclamée.
A cette audience, le mandataire s’est PERSONNE1.) s’est réservé le droit de verser
en cours de délibéré la preuve de paiement éventuelle de la mensualité de juillet 2024.
En cours de délibéré, par courriel du 30 septembre 2024, Maître Olivier WIES a versé
la preuve de paiement de la mensualité de juillet 2024 et Maître Ana ALEXANDRE a
produit des pièces relatives au décompte de charges de 2023, tout en fournissant un
nouveau décompte.
Par courriel du 1er octobre 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu au rejet
pur et simple des pièces relatives au décompte de charges 2023.
Appréciation
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée
dans la forme de la loi.
Rejet des pièces relatives au décompte de charges 2023
Suivant l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « Le juge doit en toutes
circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne
peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués
ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre
contradictoirement. […] ».
Par respect du principe du contradictoire, les débats étant clos avec la prise en délibéré
de l’affaire et Maître Olivier WIES ayant seul été autorisé à verser en cours de délibéré
une éventuelle preuve de paiement de la mensualité de juillet 2024, le tribunal écarte
les pièces produites par la partie de Maître Ana ALEXANDRE relatives au décompte
de charges 2023, étant donné qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
Demande pécuniaire au titre des loyers et avances sur charges de juillet
2024 et septembre 2024, des décomptes de charges des exercices 2021, 2022 et
2023 et de la facture ALIAS1.)
A défaut de pièces justificatives et face aux contestations de la partie défenderesse,
la demande relative au décompte de charges de 2023 encourt le rejet.
En présence de la preuve de paiement du loyer et de l’avance sur charge de juillet
2024, la demande y relative est également à déclarer non fondée.
Dans la mesure où PERSONNE1.) s’est rapportée à prudence de justice, la demande
de la société SOCIETE1.) en paiement des décomptes de charges de 2021 et 2022,
du loyer et de l’avance sur charges de septembre 2024 et de la facture ALIAS1.) n’a
pas rencontré d’objections circonstanciées de la part de PERSONNE1.), de sorte qu’il
y a lieu de déclarer la demande relative à ces postes fondée pour la somme de
5.514,27 euros (1.829,85 + 2.537,72 + 2.032,62 + 114,08 - 1.000), compte tenu d’un
paiement de 1.000.- euros fait le 1er août 2024.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le montant de 3.329,85 euros à partir du
dépôt de la requête introductive d’instance, le 25 octobre 2023, et sur le montant de
2.184,42 euros à partir de l’augmentation de la demande, le 30 septembre 2024, le
tout jusqu’à solde.
Indemnité de relocation
En l’absence de stipulation contractuelle relative à une indemnité de relocation, il y a
lieu de se référer à l’article 1760 du Code civil qui dispose que :
« En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du
bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et
intérêts qui ont pu résulter de l’abus. »
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le
bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur. Le temps
nécessaire à la relocation est déterminé par le juge selon l’état du marché locatif au
moment de la rupture du bail. L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du
moment où le bien est remis à la disposition du bailleur (cf. Les Novelles, Le louage
de choses, tome VI, n° 408).
En l’espèce, comme PERSONNE1.) occupe toujours les lieux loués, la demande en
obtention d’une indemnité de relocation est prématurée en ce qu’elle tend à la
réparation d’un préjudice futur, de sorte que la demande est irrecevable.
Résiliation judiciaire du contrat de bail et déguerpissement
La société SOCIETE1.) conclut encore à la résiliation judiciaire du contrat de bail aux
torts de la locataire pour inexécution de ses obligations contractuelles consistant dans
retard systématique dans le paiement de loyers et d’avances sur charges.
Il ressort d’un décompte au 15 avril 2024 que les loyers ont été systématiquement
payés avec un retard d’environ deux mois et que le loyer et l’avance sur charges du
mois de septembre 2023 demeure impayée. A relever encore que la mensualité de
septembre 2024 reste impayée lors des plaidoiries du 30 septembre 2024.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur, alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut
de payer le loyer aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant la résiliation du bail. Le bailleur qui met à la disposition
d’un locataire un immeuble est en effet en droit de pouvoir compter sur une rentrée
d’argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant
de rentrer dans ses droits.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail
aux torts exclusifs de la locataire pour manquements graves à ses obligations
contractuelles.
Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.) dans un délai de 40 jours
à partir de la notification du présent jugement.
Demande en remboursement des frais d’avocat
Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de
droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un
préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais
et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour
d’appel, 20 novembre 2014, n° 39.462).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès lors
que le choix de la société SOCIETE1.) de faire gérer le litige l’opposant à la partie
défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait être opposable à
la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à
une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont la société SOCIETE1.)
doit seule supporter les conséquences.
Indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La requérante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
Succombant à l’instance, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
rejette des débats les pièces versées par Maître Ana ALEXANDRE en cours de
délibéré ;
dit la demande au titre d’une indemnité de relocation irrecevable pour être
prématurée ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA partiellement fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant
de 5.514,27 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.329,85 euros à partir
du dépôt de la requête introductive d’instance, le 25 octobre 2023, et sur le montant
de 2.184,42 euros à partir de l’augmentation de la demande, le 30 septembre 2024, le
tout jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du bail entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE1.) pour
manquements graves à ses obligations contractuelles ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA
à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit la demande en remboursement des frais d’avocat à hauteur de 2.000.- euros
recevable, mais non fondée et en déboute ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
rejette la demande en exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier