Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1161 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, unused leave indemnity, and pays for employee documents by default.

Numéro de cause JPDTRAV_1161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court in Diekirch ruled in favor of an employee who sued an employer by default for unpaid wages and unused leave. The employer was absent from the hearing, and the court found the claims for arrears and compensation well-founded based on the Code of Labor Law. Consequently, the employer was ordered to pay specific monetary amounts and provide employment documents under penalty of daily fines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.221-1 al. 2 and L.233-12 du Code du travail; When an employer fails to appear, the court may rule on the merits and order payment of wages, leave indemnities, and documents with daily penalties for non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim unused leave indemnity judgment by default employment documents delivery daily penalty for delay labor court ruling employee rights enforcement travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.221-1 alinéa 2 du Code du travail
L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en
L.233-12 du Code du travail
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.122-6 du Code du travail
Aux termes de l’article L.122-6 du Code du travail, si la relation de travail se poursuit
article L.233-12 du Code du travail
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1161/2024

du 14.10.2024

Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

demandeur,

comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de

Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

défenderesse,

laissant défaut.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 11 juillet 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 30 septembre

2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 septembre 2024, l’affaire a été

utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Diana RIBEIRO MARTINS, en remplacement de Maître Sandrine

OLIVEIRA, représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses

moyens, tandis que la partie défenderesse n’a pas été présente ou représentée.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 11 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre

condamner à lui payer le montant brut de 9.491,23 euros, correspondant au montant

brut de 7.252,11 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er décembre

2023 au 12 mars 2024 et au montant brut de 2.239,12 euros à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris.

Cette demande a été basée sur les articles L.221-1 alinéa 2 et L.233-12 du Code du

travail.

Il a encore demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre les

fiches de salaire pour les mois d’octobre 2023 à mars 2024, le certificat de travail

ainsi que les certificats de rémunération pour les années 2023 et 2024, endéans la

huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une

astreinte de 100.- euros par jour de retard et par document.

Cette demande a été basée sur les articles L.125-6 et L.125-7 du Code du travail.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.

A l’audience des plaidoiries du 30 septembre 2024, PERSONNE1.) maintient ses

demandes telles que formulées dans sa requête précitée.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé en tant qu’« aide-

peintre » par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée déterminée du

3 octobre 2023.

Un deuxième contrat de travail à durée déterminée aurait été conclu en date du 3

novembre 2023 qui aurait dû se terminer le 4 janvier 2024.

Sur demande expresse de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait toutefois

continué à travailler pour cette dernière jusqu’au 12 mars 2024, de sorte qu’un contrat

de travail à durée indéterminée se serait formé.

Malgré deux mises en demeure des 25 mars et 19 avril 2024, la société SOCIETE1.)

n’aurait pas procédé au paiement de ses salaires dus, ni à la remise des documents

sollicités.

La société SOCIETE1.), n’ayant pas été touchée à personne, n’a comparu ni en

personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard,

conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre

2023, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.)

en tant qu’aide-peintre. Ledit contrat a été conclu pour une durée de 30 jours.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2023, ayant pris effet le

4 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant qu’aide-

peintre. Ledit contrat a été conclu pour une durée de 2 mois.

Le contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2023 est dès lors venu à terme

en date du 4 janvier 2024.

En l’absence de contestations de l’employeur et à défaut de tout élément du dossier

remettant en cause les déclarations de PERSONNE1.), il y a lieu d’admettre que ce

dernier a continué à travailler pour la société SOCIETE1.) jusqu’au 12 mars 2024.

Aux termes de l’article L.122-6 du Code du travail, si la relation de travail se poursuit

après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat

à durée indéterminée.

Conformément à la position de PERSONNE1.), dans la mesure où la relation de

travail avec la société SOCIETE1.) se poursuivait après l’échéance du terme du

contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2024, soit au-delà du 4 janvier

2024, celui-ci est devenu un contrat de travail à durée indéterminée, qui a pris fin en

date du 12 mars 2024 selon les déclarations de PERSONNE1.), non remises en cause

par les éléments du dossier.

1. Les arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame le montant brut de 7.252,11 euros à titre d’arriérés de salaire

pour la période allant du 1er décembre 2023 au 12 mars 2024.

L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent.

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, - en l’espèce,

la société SOCIETE1.) -, d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les

salaires.

Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de

son obligation de paiement du salaire redû pour les mois visés par la requête, la

demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant brut réclamé de

7.252,11 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 7.252,11 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période allant du

1er décembre 2023 au 12 mars 2024.

Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que

la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit,

en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales

représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur

d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié

les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du

paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des

cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant

brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

2. Le congé non pris

PERSONNE1.) réclame le montant brut de 2.239,12 euros à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris.

Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié,

ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son

départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».

Tel que relevé ci-avant, il est constant que PERSONNE1.) a travaillé pour le compte

de la société SOCIETE1.) du 3 octobre 2023 au 12 mars 2024, de sorte qu’il a travaillé

5 mois entiers. PERSONNE1.) a dès lors, en principe, droit à [(26 jours de congé :

12) x 5 mois x 8 heures =] 86,7 heures de congé.

Étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a pris du

congé durant la période de travail allant du 3 octobre 2023 au 12 mars 2024, il y a

lieu de déclarer fondée sa demande en indemnisation pour congé non pris à

concurrence du montant brut de [86,7 heures de congé non pris x 14,8609 (taux

horaire brut) =] 1.288,44 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 1.288,44 euros à titre d’indemnité compensatoire

pour congé non pris.

3. La demande en délivrance des fiches de salaire, du certificat de travail et du

certificat de rémunération

-

Les fiches de salaire

PERSONNE1.) sollicite la remise des fiches de salaire pour les mois d’octobre 2023

à mars 2024.

L’article L.125-7 (1) et (2) du Code du travail prévoit que « L’employeur est obligé

de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant

au salaire versé, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre

émolument en espèces ou en nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit

être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans

les cinq jours. ».

Étant donné qu’il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) a satisfait à son

obligation légale lui imposée par l’article précité, la demande de PERSONNE1.)

tendant à la délivrance des fiches de salaire pour les mois d’octobre 2023 à mars 2024

est à déclarer fondée.

-

Les certificats de travail et de rémunération

PERSONNE1.) demande encore la délivrance tant du certificat de travail que des

certificats de rémunération pour les années 2023 et 2024.

Aux termes de l’article L.125-6 alinéa 1er du Code du travail, « A l’expiration du

contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un

certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie,

la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. ».

Le salarié a, en outre, besoin de son certificat de rémunération annuel pour faire sa

déclaration d’impôt.

A défaut de preuve que la société SOCIETE1.) a remis à PERSONNE1.) tant le

certificat de travail que les certificats de rémunération pour les années 2023 et 2024,

il y a lieu de déclarer la demande de ce dernier en délivrance desdits documents

fondée.

Conclusion :

Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société

SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’octobre

2023 à mars 2024, le certificat de travail ainsi que les certificats de rémunération pour

les années 2023 et 2024 endéans la quinzaine à partir de la notification du présent

jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et par document ;

l’astreinte étant plafonnée au montant de 2.000.- euros.

4. Les demandes accessoires

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute par PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il y a lieu de

rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement est exécutoire par provision.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour

la période allant du 1er décembre 2023 au 12 mars 2024,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à payer

à PERSONNE1.) le montant brut de 7.252,11 euros,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

compensatoire pour congé non pris, à concurrence du montant brut de 1.288,44 euros,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à payer

à PERSONNE1.) le montant brut de 1.288,44 euros,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la délivrance de documents,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. à

remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2023 à mars

2024, le certificat de travail ainsi que les certificats de rémunération pour les années

2023 et 2024 endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement,

sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et par document, cette

astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la

somme de 2.000.- euros,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s. aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.