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JPDTRAV_1160 Généré par l'IA

Labor court orders employer to pay illegal salary deductions plus interest and rejects counterclaim.

Numéro de cause JPDTRAV_1160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ordered the employer to pay the employee €6,217.02 for illegal salary deductions made between October 2022 and August 2024, along with legal interest. While the employee's claim was upheld, the employer's counterclaim for damages was rejected because the employee failed to prove they caused the employer's loss. Consequently, both parties' requests for procedural costs were dismissed, and the judgment is enforceable immediately.

Regeste Legislator

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Art. L.224-3 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The employer must reimburse illegal salary deductions under Art. L.224-3, but a counterclaim for damages fails if the employee cannot prove they caused the employer's loss under Art. 240.

Mots-clés

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illegal salary deductions employer reimbursement legal interest rate counterclaim rejection procedural costs labor dispute enforceable by provision abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Art. L.224-3 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.224-3 du Code du travail
La demande a été basée sur l’article L.224-3 du Code du travail.
article L.121-9 du Code du travail
L’article L.121-9 du Code du travail prévoit que le salarié supporte les dégâts causés
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Texte complet

N° 1160/2024

du 14.10.2024

Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à SK-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention,

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 15 septembre 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,

30 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 octobre 2023, l’affaire a été fixée

au 19 février 2024, pour plaidoiries, puis refixée au 13 mai 2024 et au 30 septembre

2024 où elle a alors paru utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit :

Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François TURK, représentant

la partie défenderesse, a fourni ses réponses.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à se

présenter devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner,

sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant net de 2.681,52

euros à titre de remboursement des retenues opérées illégalement sur le salaire pour

la période d’octobre 2022 à juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à partir du 11

octobre 2022, date de la première mise en demeure, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

La demande a été basée sur l’article L.224-3 du Code du travail.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.

A l’audience des plaidoiries du 30 septembre 2024, PERSONNE1.) augmente sa

demande pécuniaire du montant de 3.535,50 euros pour la porter au montant total de

6.217,02 euros pour la période d’octobre 2022 à août 2024.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé en tant que

« chauffeur international » par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail du 4

janvier 2021.

Dans le cadre de son emploi, il aurait eu à disposition une carte bancaire

professionnelle pour couvrir les frais nécessaires à l’usage de son camion.

Suite à la demande de son employeur, il aurait remis ladite carte bancaire

professionnelle ainsi que son code PIN à un autre salarié, à savoir PERSONNE2.).

Quand il n’aurait plus été en possession de ladite carte, une utilisation frauduleuse de

celle-ci aurait été faite pour un montant s’élevant à 11.851.- euros.

Malgré le fait que PERSONNE1.) conteste toute utilisation frauduleuse de la carte

professionnelle et l’absence de toute preuve de faute dans son chef, la société

SOCIETE1.) aurait procédé à des retenues sur son salaire, qui seraient dès lors à

qualifier d’illégales.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.) et sollicite,

à titre reconventionnel, le montant de 11.851.- euros à titre de dommages et intérêts.

Le cas échéant, il y aurait lieu de compenser les montants redus de part et d’autre.

Si les attestations testimoniales versées en cause s’avèrent insuffisantes pour la

solution du litige, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve par voie

d’audition de témoins.

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La société SOCIETE1.) fait valoir que les chauffeurs obtiendraient des cartes

bancaires professionnelles pour les frais de route, tels les frais de carburant. Il serait

toutefois formellement interdit de garder la carte bancaire professionnelle et le code

PIN ensemble.

Lesdites cartes seraient liées directement à un camion.

Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait laissé les cartes bancaires professionnelles

ensemble avec leur code PIN dans le camion, il aurait commis une négligence grave

étant à l’origine de la mauvaise utilisation desdites cartes ayant causé un préjudice à

hauteur de 11.851.- euros à la société SOCIETE1.). Ladite mauvaise utilisation aurait

eu lieu entre le 19 mai 2022 et le 5 juillet 2022.

Les retenues sur le salaire de PERSONNE1.) auraient dès lors été faites

conformément à l’article L.224-3 (2) du Code du travail.

Motifs de la décision

L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail effectué

constitue l’obligation principale de tout employeur.

L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose ainsi que le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent.

L’article L.224-3 du même code énumère de façon limitative des hypothèses dans

lesquelles l’employeur peut effectuer des retenues sur ladite rémunération. Aux

termes dudit article :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont

déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que :

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la

loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un

établissement, régulièrement affiché ;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;

3. du chef de fournitures au salarié :

a)

d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;

b)

de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la

charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni

avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième

du salaire. (…) »

Les prescriptions du prédit texte, prévues pour protéger le salarié, à savoir pour lui

assurer, sauf exception légale, la disponibilité absolue de son salaire, sont d’ordre

public.

L’article L.121-9 du Code du travail prévoit que le salarié supporte les dégâts causés

par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.

La responsabilité du salarié envers son employeur, susceptible de justifier une retenue

sur salaire, est donc non seulement engagée si les dégâts causés par elle découlent

d’une faute intentionnelle, mais encore s’ils résultent d’une faute non intentionnelle,

mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur

n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il avait

voulu.

Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, qui entend justifier

une retenue pratiquée sur cette base de prouver tant l’existence du comportement

fautif reproché au salarié que le préjudice causé ainsi que le lien causal.

Il est constant que suivant contrat de travail du 5 décembre 2020, ayant pris effet le 4

janvier 2021, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant que chauffeur

international.

Dans le cadre de son emploi, PERSONNE1.) a reçu, d’une part, une carte bancaire

VISA, - non litigieuse en l’occurrence -, et, d’autre part, deux cartes bancaires

professionnelles (SOCIETE2.) et SOCIETE3.)) pour couvrir les frais de route.

En date du 5 décembre 2020, date de la conclusion du contrat de travail,

PERSONNE1.) a signé un document intitulé « Gestion des cartes », dans lequel il est

mentionné que « les codes secrets des différentes cartes ne peuvent en aucun cas se

trouver au même endroit que les cartes correspondantes ».

Il est encore mentionné dans ledit document que « les cartes gasoil seront directement

liées aux camions. Donc lors d’un départ à la maison, les cartes SOCIETE3.),

SOCIETE2.) et SOCIETE4.) doivent rester DANS le camion. ».

Contrairement à la position de PERSONNE1.), il n’est pas établi, - au vu des éléments

du dossier -, que ce dernier a remis les cartes litigieuses (SOCIETE2.) et

SOCIETE3.)) à PERSONNE2.). En effet, PERSONNE2.) déclare, dans le cadre de

son attestation testimoniale du 25 juillet 2024, que seule la carte bancaire VISA lui

aurait été remise.

Il résulte des pièces versées en cause, notamment des courriels des sociétés

SOCIETE2.) et SOCIETE3.), qu’une mauvaise utilisation des cartes bancaires

professionnelles a été faite durant la période du 19 mai au 5 juillet 2022, ayant causé

un préjudice à hauteur de 11.851.- euros à la société SOCIETE1.).

Tel que relevé ci-avant, il incombe à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve

d’un comportement fautif, respectivement d’une négligence grave dans le chef de

PERSONNE1.).

Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et à défaut de tout élément du dossier,

la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve que PERSONNE1.) a conduit le

camion durant la période susvisée, ni d’ailleurs celle d’un vol des cartes litigieuses.

Tel qu’il résulte du document intitulé « Gestion des cartes » susvisé, les cartes

bancaires professionnelles sont liées à un camion. Le tribunal en déduit que chaque

chauffeur conduisant un certain camion doit dès lors être en possession des cartes

bancaires professionnelles ainsi que de leurs codes PIN, liés audit camion.

Même si PERSONNE1.) laissait les cartes professionnelles ensemble avec leurs

codes PIN dans le camion, toujours est-il que le chauffeur, qui a conduit le camion

durant la période litigieuse, aurait dû demander le code PIN à son employeur si tel

n’était pas le cas.

Partant, il y a lieu de conclure que le chauffeur du camion durant la période du 19

mai au 5 juillet 2022 avait dû être en possession tant des cartes bancaires

professionnelles que de leurs codes PIN afin d’exercer son activité salariale, qu’il

aurait obtenu le code PIN par le fait que PERSONNE1.) l’aurait laissé avec la carte

bancaire professionnelle afférente dans le camion ou qu’il l’aurait reçu par

l’employeur.

A défaut de toute preuve d’un vol des cartes bancaires professionnelles, il n’importe

dès lors pas si PERSONNE1.) a laissé lesdites cartes ensemble avec leurs codes PIN

dans le camion, si de toute façon le chauffeur du camion pendant la période litigieuse

avait dû être en possession de ceux-ci.

Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.)

par voie d’audition de témoins, dans la mesure où celle-ci ne tend pas à établir un

prétendu vol des cartes bancaires professionnelles, ni l’utilisation du camion par

PERSONNE1.) durant la période du 19 mai au 5 juillet 2022.

Étant donné que la société SOCIETE1.) ne prouve pas le vol des cartes litigieuses, ni

d’ailleurs que PERSONNE1.) a conduit le camion entre le 19 mai 2022 et le 5 juillet

2022, il n’est pas établi que ce dernier a adopté un comportement fautif,

respectivement a commis une négligence grave justifiant les retenues opérées sur son

salaire. Lesdites retenues sont partant à qualifier d’illégales, dans la mesure où elles

ont été faites en violation de l’article L.224-3 du Code du travail.

Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a partant lieu de déclarer fondée

la demande de PERSONNE1.) en remboursement des retenues illégales sur salaire

pour le montant net réclamé de 6.217,02 euros, - non autrement contesté -, couvrant

la période d’octobre 2022 à août 2024.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant net de 6.217,02 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 223,58

euros à partir du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur le montant de

2.457,94 euros à partir du 15 septembre 2023, date de la demande en justice, et sur le

montant de 3.535,50 euros à partir du 30 septembre 2024, date de l’augmentation de

la demande, chaque fois jusqu’à solde.

Tel que relevé ci-avant, il n’est pas établi que PERSONNE1.) est à l’origine du

préjudice causé à la société SOCIETE1.), de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande

reconventionnelle en indemnisation.

A défaut de créances réciproques, il n’y a pas lieu d’analyser la demande de la société

SOCIETE1.) tendant à la compensation.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il y a lieu de

rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure requiert également un rejet.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement est exécutoire par provision.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

la déclare recevable et fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant net de 6.217,02 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 223,58

euros à partir du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur le montant de

2.457,94 euros à partir du 15 septembre 2023, date de la demande en justice, et sur le

montant de 3.535,50 euros à partir du 30 septembre 2024, date de l’augmentation de

la demande, chaque fois jusqu’à solde,

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

indemnisation de son préjudice subi,

déclare non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.