Labor court orders employer to pay illegal salary deductions plus interest and rejects counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ordered the employer to pay the employee €6,217.02 for illegal salary deductions made between October 2022 and August 2024, along with legal interest. While the employee's claim was upheld, the employer's counterclaim for damages was rejected because the employee failed to prove they caused the employer's loss. Consequently, both parties' requests for procedural costs were dismissed, and the judgment is enforceable immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.224-3 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The employer must reimburse illegal salary deductions under Art. L.224-3, but a counterclaim for damages fails if the employee cannot prove they caused the employer's loss under Art. 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1160/2024
du 14.10.2024
Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à SK-ADRESSE1.),
demandeur, défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 15 septembre 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,
30 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 octobre 2023, l’affaire a été fixée
au 19 février 2024, pour plaidoiries, puis refixée au 13 mai 2024 et au 30 septembre
2024 où elle a alors paru utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit :
Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François TURK, représentant
la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à se
présenter devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant net de 2.681,52
euros à titre de remboursement des retenues opérées illégalement sur le salaire pour
la période d’octobre 2022 à juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à partir du 11
octobre 2022, date de la première mise en demeure, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
La demande a été basée sur l’article L.224-3 du Code du travail.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.
A l’audience des plaidoiries du 30 septembre 2024, PERSONNE1.) augmente sa
demande pécuniaire du montant de 3.535,50 euros pour la porter au montant total de
6.217,02 euros pour la période d’octobre 2022 à août 2024.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé en tant que
« chauffeur international » par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail du 4
janvier 2021.
Dans le cadre de son emploi, il aurait eu à disposition une carte bancaire
professionnelle pour couvrir les frais nécessaires à l’usage de son camion.
Suite à la demande de son employeur, il aurait remis ladite carte bancaire
professionnelle ainsi que son code PIN à un autre salarié, à savoir PERSONNE2.).
Quand il n’aurait plus été en possession de ladite carte, une utilisation frauduleuse de
celle-ci aurait été faite pour un montant s’élevant à 11.851.- euros.
Malgré le fait que PERSONNE1.) conteste toute utilisation frauduleuse de la carte
professionnelle et l’absence de toute preuve de faute dans son chef, la société
SOCIETE1.) aurait procédé à des retenues sur son salaire, qui seraient dès lors à
qualifier d’illégales.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.) et sollicite,
à titre reconventionnel, le montant de 11.851.- euros à titre de dommages et intérêts.
Le cas échéant, il y aurait lieu de compenser les montants redus de part et d’autre.
Si les attestations testimoniales versées en cause s’avèrent insuffisantes pour la
solution du litige, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve par voie
d’audition de témoins.
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les chauffeurs obtiendraient des cartes
bancaires professionnelles pour les frais de route, tels les frais de carburant. Il serait
toutefois formellement interdit de garder la carte bancaire professionnelle et le code
PIN ensemble.
Lesdites cartes seraient liées directement à un camion.
Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait laissé les cartes bancaires professionnelles
ensemble avec leur code PIN dans le camion, il aurait commis une négligence grave
étant à l’origine de la mauvaise utilisation desdites cartes ayant causé un préjudice à
hauteur de 11.851.- euros à la société SOCIETE1.). Ladite mauvaise utilisation aurait
eu lieu entre le 19 mai 2022 et le 5 juillet 2022.
Les retenues sur le salaire de PERSONNE1.) auraient dès lors été faites
conformément à l’article L.224-3 (2) du Code du travail.
Motifs de la décision
L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail effectué
constitue l’obligation principale de tout employeur.
L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose ainsi que le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent.
L’article L.224-3 du même code énumère de façon limitative des hypothèses dans
lesquelles l’employeur peut effectuer des retenues sur ladite rémunération. Aux
termes dudit article :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont
déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que :
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la
loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié :
a)
d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;
b)
de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la
charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni
avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième
du salaire. (…) »
Les prescriptions du prédit texte, prévues pour protéger le salarié, à savoir pour lui
assurer, sauf exception légale, la disponibilité absolue de son salaire, sont d’ordre
public.
L’article L.121-9 du Code du travail prévoit que le salarié supporte les dégâts causés
par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
La responsabilité du salarié envers son employeur, susceptible de justifier une retenue
sur salaire, est donc non seulement engagée si les dégâts causés par elle découlent
d’une faute intentionnelle, mais encore s’ils résultent d’une faute non intentionnelle,
mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur
n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il avait
voulu.
Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, qui entend justifier
une retenue pratiquée sur cette base de prouver tant l’existence du comportement
fautif reproché au salarié que le préjudice causé ainsi que le lien causal.
Il est constant que suivant contrat de travail du 5 décembre 2020, ayant pris effet le 4
janvier 2021, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant que chauffeur
international.
Dans le cadre de son emploi, PERSONNE1.) a reçu, d’une part, une carte bancaire
VISA, - non litigieuse en l’occurrence -, et, d’autre part, deux cartes bancaires
professionnelles (SOCIETE2.) et SOCIETE3.)) pour couvrir les frais de route.
En date du 5 décembre 2020, date de la conclusion du contrat de travail,
PERSONNE1.) a signé un document intitulé « Gestion des cartes », dans lequel il est
mentionné que « les codes secrets des différentes cartes ne peuvent en aucun cas se
trouver au même endroit que les cartes correspondantes ».
Il est encore mentionné dans ledit document que « les cartes gasoil seront directement
liées aux camions. Donc lors d’un départ à la maison, les cartes SOCIETE3.),
SOCIETE2.) et SOCIETE4.) doivent rester DANS le camion. ».
Contrairement à la position de PERSONNE1.), il n’est pas établi, - au vu des éléments
du dossier -, que ce dernier a remis les cartes litigieuses (SOCIETE2.) et
SOCIETE3.)) à PERSONNE2.). En effet, PERSONNE2.) déclare, dans le cadre de
son attestation testimoniale du 25 juillet 2024, que seule la carte bancaire VISA lui
aurait été remise.
Il résulte des pièces versées en cause, notamment des courriels des sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE3.), qu’une mauvaise utilisation des cartes bancaires
professionnelles a été faite durant la période du 19 mai au 5 juillet 2022, ayant causé
un préjudice à hauteur de 11.851.- euros à la société SOCIETE1.).
Tel que relevé ci-avant, il incombe à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve
d’un comportement fautif, respectivement d’une négligence grave dans le chef de
PERSONNE1.).
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et à défaut de tout élément du dossier,
la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve que PERSONNE1.) a conduit le
camion durant la période susvisée, ni d’ailleurs celle d’un vol des cartes litigieuses.
Tel qu’il résulte du document intitulé « Gestion des cartes » susvisé, les cartes
bancaires professionnelles sont liées à un camion. Le tribunal en déduit que chaque
chauffeur conduisant un certain camion doit dès lors être en possession des cartes
bancaires professionnelles ainsi que de leurs codes PIN, liés audit camion.
Même si PERSONNE1.) laissait les cartes professionnelles ensemble avec leurs
codes PIN dans le camion, toujours est-il que le chauffeur, qui a conduit le camion
durant la période litigieuse, aurait dû demander le code PIN à son employeur si tel
n’était pas le cas.
Partant, il y a lieu de conclure que le chauffeur du camion durant la période du 19
mai au 5 juillet 2022 avait dû être en possession tant des cartes bancaires
professionnelles que de leurs codes PIN afin d’exercer son activité salariale, qu’il
aurait obtenu le code PIN par le fait que PERSONNE1.) l’aurait laissé avec la carte
bancaire professionnelle afférente dans le camion ou qu’il l’aurait reçu par
l’employeur.
A défaut de toute preuve d’un vol des cartes bancaires professionnelles, il n’importe
dès lors pas si PERSONNE1.) a laissé lesdites cartes ensemble avec leurs codes PIN
dans le camion, si de toute façon le chauffeur du camion pendant la période litigieuse
avait dû être en possession de ceux-ci.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.)
par voie d’audition de témoins, dans la mesure où celle-ci ne tend pas à établir un
prétendu vol des cartes bancaires professionnelles, ni l’utilisation du camion par
PERSONNE1.) durant la période du 19 mai au 5 juillet 2022.
Étant donné que la société SOCIETE1.) ne prouve pas le vol des cartes litigieuses, ni
d’ailleurs que PERSONNE1.) a conduit le camion entre le 19 mai 2022 et le 5 juillet
2022, il n’est pas établi que ce dernier a adopté un comportement fautif,
respectivement a commis une négligence grave justifiant les retenues opérées sur son
salaire. Lesdites retenues sont partant à qualifier d’illégales, dans la mesure où elles
ont été faites en violation de l’article L.224-3 du Code du travail.
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a partant lieu de déclarer fondée
la demande de PERSONNE1.) en remboursement des retenues illégales sur salaire
pour le montant net réclamé de 6.217,02 euros, - non autrement contesté -, couvrant
la période d’octobre 2022 à août 2024.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant net de 6.217,02 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 223,58
euros à partir du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur le montant de
2.457,94 euros à partir du 15 septembre 2023, date de la demande en justice, et sur le
montant de 3.535,50 euros à partir du 30 septembre 2024, date de l’augmentation de
la demande, chaque fois jusqu’à solde.
Tel que relevé ci-avant, il n’est pas établi que PERSONNE1.) est à l’origine du
préjudice causé à la société SOCIETE1.), de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande
reconventionnelle en indemnisation.
A défaut de créances réciproques, il n’y a pas lieu d’analyser la demande de la société
SOCIETE1.) tendant à la compensation.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il y a lieu de
rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure requiert également un rejet.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
présent jugement est exécutoire par provision.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
la déclare recevable et fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant net de 6.217,02 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 223,58
euros à partir du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur le montant de
2.457,94 euros à partir du 15 septembre 2023, date de la demande en justice, et sur le
montant de 3.535,50 euros à partir du 30 septembre 2024, date de l’augmentation de
la demande, chaque fois jusqu’à solde,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
indemnisation de son préjudice subi,
déclare non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.