Court partially allowed tenant's lease termination and rent refund due to vehicle breakdown, rejecting moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the rental contract for a mobile home terminated and ordered the defendant to refund the rent paid. The plaintiff successfully argued that the vehicle's breakdown prevented use, but the court rejected the claim for moral damages under Article 1722 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff was awarded procedural costs while the defendant's counterclaim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1722 C.c.; Art. 115 N.C.P.C.: In case of total or partial destruction of the leased thing, the lessee may terminate without compensation for damages, but cannot claim moral damages; provisional execution requires urgency or peril in the absence of authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du lundi, quatorze octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
partie défenderesse,
représentée par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 10 novembre 2023, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du vendredi, 15 décembre 2023 à 9.30 heures du matin, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncés dans ledit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30 septembre 2024.
Maître Jean-Louis UNSEN, représentant de la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
La représentante de la partie défenderesse, Maître Janete SOARES, fut entendue
en ses moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10
novembre 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait donner citation à la société
anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour
s’entendre déclarer résilié le contrat de location portant sur un véhicule de marque
BÜRSTNER de type ELISEO C602 avec plaque d’immatriculation NUMERO2.)
(L) et pour la voir condamner à lui payer la somme de 1.193.- euros représentant
le prix de la location ainsi que le montant de 1.000.- euros à titre de dommage
moral, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice jusqu’à solde. PERSONNE1.) réclame par ailleurs encore la condamnation
de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- euros ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir avoir pris en location auprès
de la défenderesse un véhicule de type mobil-home pour la période du 2 au 9 août
2023. Le jour du départ en vacances le 3 août 2023, le volant du véhicule serait
resté bloqué et PERSONNE1.) aurait contacté PERSONNE2.), un employé
technique de la défenderesse qui aurait reconnu la fréquence de ce genre de panne
et déclaré qu’il faudrait faire réparer la panne par SOCIETE2.). Après une heure
d’entretien téléphonique avec le service dépannage de SOCIETE2.) à Milan, on
lui aurait dit qu’une voiture de dépannage serait envoyée. PERSONNE1.) aurait
fait déplacer le véhicule par une SOCIETE3.) dans un entrepôt à ADRESSE3.) (B)
où il devrait être récupéré par SOCIETE2.). Le 6 août 2023, il aurait téléphoné à
la SOCIETE3.) où on l’aurait informé que personne ne se serait présentée pour
récupérer le véhicule mais que celui-ci fonctionnerait entretemps normalement.
PERSONNE2.) aurait expliqué au demandeur que ce dernier devrait s’occuper lui-
même du rapatriement du véhicule. Celui-ci aurait été restitué le 8 août 2023. Le
requérant souligne que le 5 août 2023, la défenderesse aurait déclaré restituer le
prix de location, mais elle aurait sans raison valable changé d’avis et affirmé ne
prendre en charge que les deux factures de la SOCIETE3.). Il importerait de noter
que la société SOCIETE3.) n’aurait effectué aucune réparation sur le véhicule en
question.
PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) d’avoir manqué à son obligation
d’assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée prévue à l’article
1709 du Code civil. Par application des dispositions de l’article 1722 du même
code, le contrat entre parties serait résilié et la citée devrait restituer principalement
le prix de la location sinon subsidiairement une partie de ce prix en fonction des
jours de location effective. Celle-ci serait encore à condamner au paiement du
montant de 1.000.- euros à titre de dommage moral (tracas subis, vacances
annulées, …).
La SOCIETE1.) s’oppose en partie à la version des faits donnée par le requérant.
Elle soutient avoir donné le 3 août 2023 à PERSONNE1.) la recommandation de
s’adresser à SOCIETE4.) en Belgique et lui aurait donné un numéro de téléphone
du garage belge. Le 4 août 2023, PERSONNE2.) aurait été informé par le service
de remorquage en Belgique que le véhicule se trouverait dans leur garage prêt à
être enlevé. En violation des conditions générales de la défenderesse, le véhicule,
immobilisé à l’étranger, aurait été réparé à la seule initiative de PERSONNE1.) et
sans l’accord du loueur. L’intervention en question aurait été rapide et le véhicule
aurait été réparé sur-le-champ. Or, la SOCIETE1.) aurait dû constater que
PERSONNE1.) aurait été de retour au Luxembourg et qu’il aurait abandonné le
camping-car au garage SOCIETE2.) en Belgique de sorte que la SOCIETE1.) se
serait chargée du rapatriement du véhicule. Elle offre encore de prouver ces faits
par voie d’audition du témoin PERSONNE2.). Elle estime que PERSONNE1.)
aurait pu récupérer le véhicule et continuer ses vacances, mais qu’en raison de sa
décision de l’abandonner, ceci n’aurait plus été possible. Il serait donc à débouter
de l’ensemble de ses demandes et la SOCIETE1.) a formulé une demande tendant
à l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.- euros.
PERSONNE1.) conclut à voir dire l’offre de preuve irrecevable pour n’être ni
pertinente ni concluante. Il conteste par ailleurs formellement avoir donné à un
quelconque moment l’ordre de faire réparer le véhicule. De surcroît, aucune
réparation n’aurait eu lieu et la défenderesse resterait en défaut de rapporter la
preuve de ses allégations.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a pris en location auprès de
l’établissement SOCIETE5.) exploité par la société SOCIETE1.) un véhicule
BÜRSTNER ELISEO C602 pour la période du 2 au 9 août 2023 au prix de 1.193.-
euros suivant facture du 21 juillet 2023. Le paiement du prix n’a pas été contesté.
Il n’est pas contesté non plus que la panne alléguée par PERSONNE1.) s’est
effectivement produite le 3 août 2023.
Le même jour, le responsable technique de la SOCIETE1.) a fourni à
PERSONNE1.) deux numéros de téléphone de SOCIETE4.).
Les pièces versées de part et d’autre ne révèlent aucun indice comme quoi une
réparation ait eu lieu sur ce véhicule. Les seules factures versées en cause sont
celles de la société de dépannage SOCIETE3.) de ADRESSE3.) qui ont trait à des
frais de gardiennage et d’entreposage ainsi qu’un forfait de permanence et de mise
à disposition. Dès lors, le constat s’impose que la panne relative au blocage du
volant a pris fin spontanément.
Il découle encore des pièces versées en cause que le véhicule litigieux a été rapatrié
le 8 août 2023 à ADRESSE4.) par PERSONNE1.). La partie défenderesse affirme
avoir effectué elle-même ce rapatriement. Or, d’une part, elle n’a pas facturé un tel
service tel qu’annoncé dans le courriel de PERSONNE2.) du 5 août 2023 et d’autre
part, il découle très clairement de l’échange WhatsApp entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) du 7 août 2023 que le rapatriement serait effectué par ce dernier.
Cela est encore confirmé par l’attestation testimoniale de PERSONNE3.).
En l’occurrence la qualification du contrat de location entre parties n’est pas
disputée et il y a lieu de retenir que les parties sont liées par un contrat de louage
de choses au sens de l’article 1709 du Code civil.
Pour rappel, l’article 1709 du Code civil définit le contrat de louage de choses
comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une
chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige
de lui payer » et l’article 1713 dudit code précise que l’on « peut louer toutes sortes
de biens meubles ou immeubles ». Le contrat de location a normalement pour seule
finalité d’organiser le transfert de la jouissance d’un bien.
En application des articles 1719 et 1721 du Code civil, le bailleur est par la nature
du contrat obligé de délivrer au locataire un véhicule exempt de vices et conforme
à la description contractuelle.
L’article 1721 du même code dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les
vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le
bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Les obligations de délivrance, de garantie et d’entretien ne sont pas de l’essence
du contrat de bail. Aussi les dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du Code
civil ne sont-elles pas impératives. Les parties sont donc libres de déroger aux
dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil, mais ces conventions
doivent être certaines et s’interpréter en faveur du preneur et contre le bailleur, en
vertu de l’article 1162 du Code civil (cf. H. De Page, op. cité, n° 584 ; Y.
Merchiers, op. cité, n° 176 et 213 ; M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cité, n°
578 et 673).
Le tribunal constate que les conditions générales de la SOCIETE1.) ne dérogent
pas aux dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil.
Constitue un vice, tout défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de
la chose elle-même qui la rend impropre à l’usage auquel elle est normalement
destinée, qui supprime ou diminue cet usage, c’est-à-dire qui a pour effet d’enlever
au preneur le bénéfice de la jouissance normale et complète qu’eu égard à la nature
de la chose, aux usages et à la destination des lieux, il avait le droit d’escompter
(cf. Henri De Page, Les contrats spéciaux, T.4, n° 622)
Plus particulièrement en matière de bail, la résiliation pour inexécution des
obligations par l’une des parties n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice
en découlant pour l’autre (cf. Cass.fr. 17 avril 1991, n° 89-19.413).
L’empêchement ne doit aussi pas être total : il suffit qu’il soit appréciable, que,
raisonnablement et in specie, il altère la jouissance normale de la chose à laquelle
le preneur avait le droit de s’attendre.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des développements respectifs que
le véhicule a été loué pour se rendre en vacances et qu’il est tombé en panne le
jour-même du départ en vacances.
Le tribunal constate qu’il est donc établi en cause que le véhicule, objet du contrat
de location, était affecté de vices, vices qui ont privé PERSONNE1.) de la
jouissance du bien loué.
En effet, il n’est en l’espèce pas contesté qu’à compter du 3 août 2023,
PERSONNE1.) n’avait plus aucune jouissance du véhicule qui se trouvait chez le
dépanneur. Il n’a à aucun moment été soutenu que PERSONNE1.) aurait été
informé à une date antérieure au 6 août 2023 du fait que le véhicule ne présentait
plus le problème de blocage du volant. Il est, dans ces circonstances, parfaitement
compréhensible qu’il n’ait, à ce moment-là, plus voulu continuer son voyage à
bord d’un véhicule peu fiable. Il ne saurait pas non plus lui être reproché d’avoir
« abandonné » le véhicule après que celui-ci ait été remorqué par la SOCIETE3.)
alors qu’il était imprévisible combien de temps prendrait une réparation et que l’on
ne saurait attendre de lui d’organiser et de financer un séjour à durée indéterminée
à ADRESSE3.).
L’offre de preuve formulée par la SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable alors
qu’elle n’est d’une part pas pertinente étant donné que la majorité des faits ne font
pas l’objet de contestations et d’autre part elle n’est pas concluante pour être d’ores
et déjà contredite par les éléments constants en cause.
L’article 1722 du Code civil dispose que si pendant la durée du bail, la chose louée
est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n’est
détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une
diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y
a lieu à aucun dédommagement.
Sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la perte
partielle du véhicule a été suffisamment importante pour rendre impossible la
jouissance de la chose et que c’est à juste titre que PERSONNE1.) demande la
résiliation du contrat litigieux sur base de l’article 1722 du Code civil.
Faute d’avoir eu la jouissance du véhicule loué, la demande en restitution du prix
de location payé est également à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant
de 1.193.- euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
du 10 novembre 2023 jusqu’à solde.
L’article 1722 dispose encore qu’en cas de destruction totale ou partielle de la
chose, il n’y a lieu à aucun dédommagement. Le preneur ne pourra donc obtenir la
réparation du préjudice subi du fait de la destruction partielle de la chose louée, la
résiliation intervenant sans dédommagement.
PERSONNE1.) est partant à débouter de sa demande en réparation de son
dommage moral.
Comme il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge
de la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses
droits en justice, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750.-
euros.
Eu égard à l’issue du litige, la SOCIETE1.) est à débouter de sa demande basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare l’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE1.)
irrecevable ;
déclare la demande partiellement fondée ;
déclare résilié le contrat de location entre parties ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 1.193.- euros (mille cent quatre-vingt-treize euros) avec les intérêts légaux à
partir du 10 novembre 2023 jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en réparation de son dommage moral non
fondée partant en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 750.- euros ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.