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JPDCIV_1177 Généré par l'IA

Court partially allowed tenant's lease termination and rent refund due to vehicle breakdown, rejecting moral damages.

Numéro de cause JPDCIV_1177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the rental contract for a mobile home terminated and ordered the defendant to refund the rent paid. The plaintiff successfully argued that the vehicle's breakdown prevented use, but the court rejected the claim for moral damages under Article 1722 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff was awarded procedural costs while the defendant's counterclaim was dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 1722 C.c.; Art. 115 N.C.P.C.: In case of total or partial destruction of the leased thing, the lessee may terminate without compensation for damages, but cannot claim moral damages; provisional execution requires urgency or peril in the absence of authentic title.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination partial destruction moral damages provisional execution rent refund procedural costs Civil Code responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1722 C.c.
Par application des dispositions de l’article 1722 du même
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
Art. 240 N.C.P.C.
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1709 du Code civil
de choses au sens de l’article 1709 du Code civil.
article 1162 du Code civil
vertu de l’article 1162 du Code civil (cf.
article 1722 du Code civil
L’article 1722 du Code civil dispose que si pendant la durée du bail, la chose louée
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Texte complet

Audience publique du lundi, quatorze octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,

partie défenderesse,

représentée par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 10 novembre 2023, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience

publique du vendredi, 15 décembre 2023 à 9.30 heures du matin, pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncés dans ledit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30 septembre 2024.

Maître Jean-Louis UNSEN, représentant de la partie demanderesse, exposa le sujet

de l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.

La représentante de la partie défenderesse, Maître Janete SOARES, fut entendue

en ses moyens et explications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10

novembre 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait donner citation à la société

anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour

s’entendre déclarer résilié le contrat de location portant sur un véhicule de marque

BÜRSTNER de type ELISEO C602 avec plaque d’immatriculation NUMERO2.)

(L) et pour la voir condamner à lui payer la somme de 1.193.- euros représentant

le prix de la location ainsi que le montant de 1.000.- euros à titre de dommage

moral, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice jusqu’à solde. PERSONNE1.) réclame par ailleurs encore la condamnation

de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- euros ainsi

que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir avoir pris en location auprès

de la défenderesse un véhicule de type mobil-home pour la période du 2 au 9 août

2023. Le jour du départ en vacances le 3 août 2023, le volant du véhicule serait

resté bloqué et PERSONNE1.) aurait contacté PERSONNE2.), un employé

technique de la défenderesse qui aurait reconnu la fréquence de ce genre de panne

et déclaré qu’il faudrait faire réparer la panne par SOCIETE2.). Après une heure

d’entretien téléphonique avec le service dépannage de SOCIETE2.) à Milan, on

lui aurait dit qu’une voiture de dépannage serait envoyée. PERSONNE1.) aurait

fait déplacer le véhicule par une SOCIETE3.) dans un entrepôt à ADRESSE3.) (B)

où il devrait être récupéré par SOCIETE2.). Le 6 août 2023, il aurait téléphoné à

la SOCIETE3.) où on l’aurait informé que personne ne se serait présentée pour

récupérer le véhicule mais que celui-ci fonctionnerait entretemps normalement.

PERSONNE2.) aurait expliqué au demandeur que ce dernier devrait s’occuper lui-

même du rapatriement du véhicule. Celui-ci aurait été restitué le 8 août 2023. Le

requérant souligne que le 5 août 2023, la défenderesse aurait déclaré restituer le

prix de location, mais elle aurait sans raison valable changé d’avis et affirmé ne

prendre en charge que les deux factures de la SOCIETE3.). Il importerait de noter

que la société SOCIETE3.) n’aurait effectué aucune réparation sur le véhicule en

question.

PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) d’avoir manqué à son obligation

d’assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée prévue à l’article

1709 du Code civil. Par application des dispositions de l’article 1722 du même

code, le contrat entre parties serait résilié et la citée devrait restituer principalement

le prix de la location sinon subsidiairement une partie de ce prix en fonction des

jours de location effective. Celle-ci serait encore à condamner au paiement du

montant de 1.000.- euros à titre de dommage moral (tracas subis, vacances

annulées, …).

La SOCIETE1.) s’oppose en partie à la version des faits donnée par le requérant.

Elle soutient avoir donné le 3 août 2023 à PERSONNE1.) la recommandation de

s’adresser à SOCIETE4.) en Belgique et lui aurait donné un numéro de téléphone

du garage belge. Le 4 août 2023, PERSONNE2.) aurait été informé par le service

de remorquage en Belgique que le véhicule se trouverait dans leur garage prêt à

être enlevé. En violation des conditions générales de la défenderesse, le véhicule,

immobilisé à l’étranger, aurait été réparé à la seule initiative de PERSONNE1.) et

sans l’accord du loueur. L’intervention en question aurait été rapide et le véhicule

aurait été réparé sur-le-champ. Or, la SOCIETE1.) aurait dû constater que

PERSONNE1.) aurait été de retour au Luxembourg et qu’il aurait abandonné le

camping-car au garage SOCIETE2.) en Belgique de sorte que la SOCIETE1.) se

serait chargée du rapatriement du véhicule. Elle offre encore de prouver ces faits

par voie d’audition du témoin PERSONNE2.). Elle estime que PERSONNE1.)

aurait pu récupérer le véhicule et continuer ses vacances, mais qu’en raison de sa

décision de l’abandonner, ceci n’aurait plus été possible. Il serait donc à débouter

de l’ensemble de ses demandes et la SOCIETE1.) a formulé une demande tendant

à l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.- euros.

PERSONNE1.) conclut à voir dire l’offre de preuve irrecevable pour n’être ni

pertinente ni concluante. Il conteste par ailleurs formellement avoir donné à un

quelconque moment l’ordre de faire réparer le véhicule. De surcroît, aucune

réparation n’aurait eu lieu et la défenderesse resterait en défaut de rapporter la

preuve de ses allégations.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a pris en location auprès de

l’établissement SOCIETE5.) exploité par la société SOCIETE1.) un véhicule

BÜRSTNER ELISEO C602 pour la période du 2 au 9 août 2023 au prix de 1.193.-

euros suivant facture du 21 juillet 2023. Le paiement du prix n’a pas été contesté.

Il n’est pas contesté non plus que la panne alléguée par PERSONNE1.) s’est

effectivement produite le 3 août 2023.

Le même jour, le responsable technique de la SOCIETE1.) a fourni à

PERSONNE1.) deux numéros de téléphone de SOCIETE4.).

Les pièces versées de part et d’autre ne révèlent aucun indice comme quoi une

réparation ait eu lieu sur ce véhicule. Les seules factures versées en cause sont

celles de la société de dépannage SOCIETE3.) de ADRESSE3.) qui ont trait à des

frais de gardiennage et d’entreposage ainsi qu’un forfait de permanence et de mise

à disposition. Dès lors, le constat s’impose que la panne relative au blocage du

volant a pris fin spontanément.

Il découle encore des pièces versées en cause que le véhicule litigieux a été rapatrié

le 8 août 2023 à ADRESSE4.) par PERSONNE1.). La partie défenderesse affirme

avoir effectué elle-même ce rapatriement. Or, d’une part, elle n’a pas facturé un tel

service tel qu’annoncé dans le courriel de PERSONNE2.) du 5 août 2023 et d’autre

part, il découle très clairement de l’échange WhatsApp entre PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) du 7 août 2023 que le rapatriement serait effectué par ce dernier.

Cela est encore confirmé par l’attestation testimoniale de PERSONNE3.).

En l’occurrence la qualification du contrat de location entre parties n’est pas

disputée et il y a lieu de retenir que les parties sont liées par un contrat de louage

de choses au sens de l’article 1709 du Code civil.

Pour rappel, l’article 1709 du Code civil définit le contrat de louage de choses

comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une

chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige

de lui payer » et l’article 1713 dudit code précise que l’on « peut louer toutes sortes

de biens meubles ou immeubles ». Le contrat de location a normalement pour seule

finalité d’organiser le transfert de la jouissance d’un bien.

En application des articles 1719 et 1721 du Code civil, le bailleur est par la nature

du contrat obligé de délivrer au locataire un véhicule exempt de vices et conforme

à la description contractuelle.

L’article 1721 du même code dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les

vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le

bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

Les obligations de délivrance, de garantie et d’entretien ne sont pas de l’essence

du contrat de bail. Aussi les dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du Code

civil ne sont-elles pas impératives. Les parties sont donc libres de déroger aux

dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil, mais ces conventions

doivent être certaines et s’interpréter en faveur du preneur et contre le bailleur, en

vertu de l’article 1162 du Code civil (cf. H. De Page, op. cité, n° 584 ; Y.

Merchiers, op. cité, n° 176 et 213 ; M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cité, n°

578 et 673).

Le tribunal constate que les conditions générales de la SOCIETE1.) ne dérogent

pas aux dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil.

Constitue un vice, tout défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de

la chose elle-même qui la rend impropre à l’usage auquel elle est normalement

destinée, qui supprime ou diminue cet usage, c’est-à-dire qui a pour effet d’enlever

au preneur le bénéfice de la jouissance normale et complète qu’eu égard à la nature

de la chose, aux usages et à la destination des lieux, il avait le droit d’escompter

(cf. Henri De Page, Les contrats spéciaux, T.4, n° 622)

Plus particulièrement en matière de bail, la résiliation pour inexécution des

obligations par l’une des parties n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice

en découlant pour l’autre (cf. Cass.fr. 17 avril 1991, n° 89-19.413).

L’empêchement ne doit aussi pas être total : il suffit qu’il soit appréciable, que,

raisonnablement et in specie, il altère la jouissance normale de la chose à laquelle

le preneur avait le droit de s’attendre.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des développements respectifs que

le véhicule a été loué pour se rendre en vacances et qu’il est tombé en panne le

jour-même du départ en vacances.

Le tribunal constate qu’il est donc établi en cause que le véhicule, objet du contrat

de location, était affecté de vices, vices qui ont privé PERSONNE1.) de la

jouissance du bien loué.

En effet, il n’est en l’espèce pas contesté qu’à compter du 3 août 2023,

PERSONNE1.) n’avait plus aucune jouissance du véhicule qui se trouvait chez le

dépanneur. Il n’a à aucun moment été soutenu que PERSONNE1.) aurait été

informé à une date antérieure au 6 août 2023 du fait que le véhicule ne présentait

plus le problème de blocage du volant. Il est, dans ces circonstances, parfaitement

compréhensible qu’il n’ait, à ce moment-là, plus voulu continuer son voyage à

bord d’un véhicule peu fiable. Il ne saurait pas non plus lui être reproché d’avoir

« abandonné » le véhicule après que celui-ci ait été remorqué par la SOCIETE3.)

alors qu’il était imprévisible combien de temps prendrait une réparation et que l’on

ne saurait attendre de lui d’organiser et de financer un séjour à durée indéterminée

à ADRESSE3.).

L’offre de preuve formulée par la SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable alors

qu’elle n’est d’une part pas pertinente étant donné que la majorité des faits ne font

pas l’objet de contestations et d’autre part elle n’est pas concluante pour être d’ores

et déjà contredite par les éléments constants en cause.

L’article 1722 du Code civil dispose que si pendant la durée du bail, la chose louée

est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n’est

détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une

diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y

a lieu à aucun dédommagement.

Sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la perte

partielle du véhicule a été suffisamment importante pour rendre impossible la

jouissance de la chose et que c’est à juste titre que PERSONNE1.) demande la

résiliation du contrat litigieux sur base de l’article 1722 du Code civil.

Faute d’avoir eu la jouissance du véhicule loué, la demande en restitution du prix

de location payé est également à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant

de 1.193.- euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice

du 10 novembre 2023 jusqu’à solde.

L’article 1722 dispose encore qu’en cas de destruction totale ou partielle de la

chose, il n’y a lieu à aucun dédommagement. Le preneur ne pourra donc obtenir la

réparation du préjudice subi du fait de la destruction partielle de la chose louée, la

résiliation intervenant sans dédommagement.

PERSONNE1.) est partant à débouter de sa demande en réparation de son

dommage moral.

Comme il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge

de la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses

droits en justice, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750.-

euros.

Eu égard à l’issue du litige, la SOCIETE1.) est à débouter de sa demande basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

déclare l’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE1.)

irrecevable ;

déclare la demande partiellement fondée ;

déclare résilié le contrat de location entre parties ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 1.193.- euros (mille cent quatre-vingt-treize euros) avec les intérêts légaux à

partir du 10 novembre 2023 jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en réparation de son dommage moral non

fondée partant en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 750.- euros ;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.