Court acquits legal representative for non-designation of driver due to undefined statutory delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal unfounded but allowed the defendant's appeal, resulting in acquittal. The defendant argued that the offense of non-designation of a driver was not consummated because the law failed to specify a deadline for providing the driver's identity. The court agreed, ruling that strict penal interpretation prohibits filling legislative gaps with reasonable timeframes or foreign laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8bis and 203 of the Code of Criminal Procedure; The offense of non-designation of a driver is not consummated if the law fails to define a specific deadline for providing the driver's identity, as strict interpretation excludes analogical application of reasonable timeframes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 323/24 VI.
du 14 octobre 2024
(Not. 25382/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre deux
mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'une ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2022 sous le numéro 861/22 par la
chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, qui est conçue
comme suit :
« … »
II. d'un
jugement
sur
opposition
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 16 mai 2024, sous le numéro 1110/2024, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce
dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 22 mai 2024 par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) et le 23 mai 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 octobre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 mai 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement n°1110/2024 rendu contradictoirement le 16 mai 2024 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 23 mai 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Le jugement déféré a déclaré l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre
l’ordonnance pénale n°861/22 rendue par défaut à son encontre le 11 octobre 2022
par une chambre correctionnelle du susdit tribunal, recevable et a déclaré non avenue
la condamnation prononcée à son encontre par cette ordonnance pénale. Statuant à
nouveau, le jugement entrepris a déclaré PERSONNE1.) convaincu d’avoir commis
l’infraction aux articles 8bis et 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanctions automatisés, plus précisément entre
novembre 2021 et le 28 juillet 2022, en tant que dirigeant de la société SOCIETE1.),
ne pas avoir fourni les renseignements permettant d’identifier le conducteur du
véhicule X immatriculé NUMERO1.) ayant été flashé le 7 novembre 2021 à 21.53
heures sur l’ADRESSE3.) avec une vitesse de 96 km/h au lieu des 70 km/h autorisés
et ce alors que le conducteur est clairement visible sur la photo, et a ordonné la
suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.) pour une
durée de 3 ans à compter du jugement.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 septembre 2024, le prévenu a contesté
l’infraction qui ne serait établie ni en fait, ni en droit. Son mandataire expose que, lors
de son audition par la police le 28 juillet 2022, son client a bien admis que la société
SOCIETE1.) était propriétaire du véhicule flashé, mais qu’il n’a pas pu indiquer qui en
fut le chauffeur au moment des faits, au vu de la mauvaise qualité de la photo, du
nombre élevé d’employés de la société et de fournisseurs qui auraient pu utiliser le
véhicule de service en question et compte tenu encore d’autres circonstances de
l’époque, dont notamment le fait que, pour le jour en question et pour le véhicule de
service concerné, aucune inscription ne figurait dans le livre rempli par les prédits
chauffeurs en cas d’utilisation d’un véhicule de service. Il ressortirait encore du
procès-verbal du 11 février 2022 que l’avertissement taxé fut payé par la société
SOCIETE1.), démontrant la bonne foi du prévenu, ce dernier n’ayant pas remarqué
que le prédit montant lui fut reviré à défaut d’indication du chauffeur fautif. Tel que
cela ressortirait des dépositions des témoins entendus en première instance,
PERSONNE1.) aurait fait toutes les démarches pour découvrir l’identité du prédit
chauffeur, lequel s’avérait finalement être un sous-traitant d’un fournisseur de la
société et dont il a indiqué le nom lors de l’audience en première instance.
Le mandataire de PERSONNE1.) critique le jugement entrepris en ce qu’il fut retenu
que son client avait le temps nécessaire pour chercher le chauffeur fautif. Or, ni la loi
elle-même, ni les travaux parlementaires ne donneraient des indications sur la durée
du délai endéans lequel le propriétaire du véhicule devrait fournir l’identité du
chauffeur. Le seul délai qui pourrait s’appliquer serait celui de la prescription de
l’action publique de l’infraction, soit 5 ans. L’avocat s’oppose à voir appliquer tout
autre délai, dont notamment celui applicable en droit français qui est de 45 jours
auquel le premier juge s’est référé pour retenir que le prévenu aurait disposé d’un
délai raisonnable pour s’exécuter. Dans la mesure où le jugement entrepris aurait
ainsi ajouté une condition supplémentaire tenant à la durée du délai, la décision de
première instance serait annulable et cassable.
Le mandataire de PERSONNE1.) critique le jugement en outre pour avoir retenu qu’il
s’agit d’un délit purement matériel, alors que chaque infraction requerrait toujours au
moins un dol général, à savoir la connaissance de la loi et la volonté de l’enfreindre.
Or, son client n’aurait jamais eu une telle intention et il aurait effectué, tel qu’en
l’attestaient les témoins, des efforts considérables afin de retrouver le conducteur
fautif.
Il demande ainsi, en ordre principal, d’acquitter son client, subsidiairement de
constater que le délai raisonnable pour fournir l’identité du conducteur n’aurait pas
été dépassé, et encore plus subsidiairement de confirmer le jugement en ordonnant
la suspension du prononcé de la condamnation.
Le représentant du ministère public conclut à confirmer l’appréciation du premier juge
relative à l’article 8bis de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés qui instaurerait une infraction purement
matérielle et qui ne prévoirait l’exonération de cette obligation de résultat que dans
les trois cas limitativement énumérés, lesquels ne seraient pas donnés en l’espèce.
Le dol général dans le chef du prévenu consisterait dans le fait de ne pas s’être donné
les moyens suffisants pour pouvoir identifier le conducteur, en omettant de tenir le
cahier de route avec la rigueur nécessaire.
Le représentant du ministère public demande par contre la réformation du jugement
au niveau du délai, en constatant la lacune législative consistant dans l’absence d’un
quelconque délai fixé endéans lequel un dirigeant d’une société doit fournir l’identité
du conducteur fautif. Etant donné que la loi pénale serait d’interprétation stricte,
l’infraction en question ne saurait être liée à un quelconque délai. Ainsi, à défaut d’un
délai applicable, il serait permis au représentant légal d’une personne morale de
fournir cette identification du conducteur encore ultérieurement, faisant que l’infraction
ne serait pas donnée. Le représentant du ministère public requiert dès lors
l’acquittement du prévenu en raison du texte de loi lacunaire.
Appréciation de la Cour d’appel
L’article 8bis de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés prévoit que « Lorsqu’en application de l’article 4,
paragraphe 1er, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal d’une
personne morale, ce dernier est tenu de fournir au Centre les renseignements
permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction selon les
modalités prévues à l’article 8, à moins qu’il n’établisse qu’au moment de l’infraction,
le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse
ou du détournement frauduleux ou d’un événement de force majeure ».
L’article 12 de la loi précitée dispose que « Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation
édictée en vertu de l’article 8bis est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 euros ».
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 7 novembre 2021, un véhicule de marque
X immatriculé NUMERO1.) appartenant à la société SOCIETE1.) a été contrôlé par
un radar automatique situé auprès du rondpoint ADRESSE4.) donnant sur l’autoroute
A4 à la vitesse de 96 km/h, dépassant partant la vitesse autorisée qui est limitée sur
ce tronçon à 70km/h. Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est le représentant
légal de la prédite société et qu’en cette qualité, il a l’obligation prévue au prédit article
8bis de fournir les renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule
au moment de l’infraction. C’est à bon droit que le premier juge a retenu que le
prévenu ne se trouve dans aucun des cas d’exonération de responsabilité pénale
prévus par l’article en question, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par celui-ci.
L’infraction actuellement reprochée au prévenu consiste dans une infraction
d’omission, et plus particulièrement dans le fait de ne pas avoir rempli l’obligation
imposée au représentant légal d’une personne morale de fournir les renseignements
permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Cette
infraction pour non-désignation du conducteur n’est pas concomitante à l’infraction
initiale pour dépassement de vitesse, mais elle n’est consommée que
postérieurement à cette infraction initiale, après que le représentant légal de la
personne morale ait disposé d’un certain délai pour faire les recherches nécessaires
sur l’identité du conducteur et que finalement, il ne remplit pas l’obligation de
renseignement lui imposée par la loi. L’infraction est ainsi consommée par une
omission de la part du représentant légal de la personne morale au moment précis
où les renseignements requis doivent être transmis au Centre de constatation et de
sanction des infractions routières. Tant que le délai pour se conformer à l’obligation
de renseignement n’est pas écoulé, il ne peut y avoir d’infraction dans le chef du
représentant légal de la personne morale.
Force est de constater que le texte de l’article 8bis n’indique aucun délai endéans
lequel le représentant légal de la personne morale doit fournir les renseignements au
sujet du conducteur, de sorte que le moment de la consommation de l’infraction ne
se trouve pas défini.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, aucun délai raisonnable ou encore un délai
en référence à la législation française ne saurait être appliqué. En effet, le principe
d'interprétation stricte exclut, en cas de lacune de la loi, fût-elle inexplicable ou
inacceptable, de rechercher l'intention du législateur afin de suppléer à son oubli ou
de procéder à l'application des lois d'incrimination ou de pénalité par analogie
(SPIELMANN Dean, SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 154).
Il s’ensuit que l’infraction pour non-désignation du conducteur reprochée à
PERSONNE1.), en sa qualité de représentant légale de la société SOCIETE1.), ne
se trouve pas être consommée et le prévenu est partant à acquitter.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge et le renvoie des fins de la
poursuite sans peine ni dépens ;
décharge PERSONNE1.) de la suspension du prononcé de la condamnation ;
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.