Court dismisses default judgment opposition and convicts driver for high alcohol and drug levels.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a default conviction and re-adjudicated the case based on police reports and toxicology results. The defendant was found guilty of driving with a blood alcohol level of 1.54 g/l and a benzoylecgonine level of 42.68 ng/ml, violating traffic safety regulations. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, eight days of arrest for non-payment, and a 24-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant opposing a default judgment must substantiate their claim; if the court finds the prosecution's evidence sufficient regarding intoxication levels and driving conduct, the opposition is declared inadmissible and the original conviction stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 459/2024
Audience publique du vendredi, 11 octobre 2024
(Not. 6549/23/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, onze octobre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
août 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, et
opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 24 mai
2024 sous le numéro 282/2024 et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 91460 du 21
octobre 2023, ainsi que le rapport numéro 42832-1345 du 23 octobre 2023, dressés par
le commissariat de police d’Echternach.
Vu le rapport toxicologique numéro 23 091611 du Laboratoire National de Santé (LNS)
17 novembre 2023.
Vu la citation à prévenu du 8 avril 2024 (not. 6549/23/XC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 12 avril 2024, jour du dépôt de l’avis de
réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience
publique du vendredi, 26 avril 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,
ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/10/2023, vers 05.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,54 g/l de sang,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 42,68 ng/ml,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à
l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment du résultat de l’expertise toxicologique effectuée et des aveux
complets présentés par le prévenu lors de son audition policière.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 octobre 2023, vers 05.25 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool de 1,54 g par litre de sang.
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est de 42,68 ng/ml.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit
que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un
véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool
est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à
une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un
véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) et dont
le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml, respectivement la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à
une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre
correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère,
et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de
1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et du casier judiciaire bien rempli du prévenu, la
chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de
conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 46,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à
DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de VINGT-QUATRE (24) MOIS.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. »
Par lettre du 18 juillet 2024, entrée le même jour au secrétariat du Parquet
de Diekirch, Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, forma opposition contre ce jugement pour le compte du prévenu
PERSONNE1.).
Par citation du 30 août 2024 (not. 6549/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 septembre
2024, Maître François GENGLER déclara représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Maître François GENGLER se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 11 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 282/2024 du 24 mai 2024 rendu par le tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l'égard d’PERSONNE1.), jugement notifié à sa
personne le 4 juillet 2024.
Par lettre du 18 juillet 2024, entrée le même jour au secrétariat du Parquet
de Diekirch, Maître François GENGLER forma opposition contre ce
jugement pour le compte de son client PERSONNE1.).
Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte
qu’elle est recevable.
Par citation du 30 août 2024 (not. 6549/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à
comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Le prévenu s’étant fait représenter par son mandataire à l'audience du 19
septembre 2024, la condamnation pénale intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.) est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de
statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation du tribunal.
Vu le procès-verbal numéro 91460 du 21 octobre 2023 ainsi que le rapport
numéro 42832-1345 du 23 octobre 2023 dressés par le commissariat de
police d’Echternach.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23091611 du 17 novembre
2023 du Laboratoire National de Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 8 avril
2024 :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/10/2023, vers 05.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,54 g/l de
sang,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 42,68 ng/ml,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des aveux présentés par le mandataire du prévenu
pour le compte de son client.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 octobre 2023 vers 5.25 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,54 gramme par
litre de sang.
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de benzoylecgonine dont le taux sérique était de 42,68
ng/ml.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à
25 ng/ml, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre
correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à charge du prévenu et d’autre part de la situation personnelle de
ce dernier.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu des circonstances de l’affaire, et de l’ancienneté des nombreux
antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide d’assortir 12 mois de
cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense par le
biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l'opposition en la forme,
d é c l a r e
non avenues les condamnations intervenues par défaut à
l'encontre d’PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 64,10
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS du chef des
infractions retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 11 octobre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.