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TADPENAL_459 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment opposition and convicts driver for high alcohol and drug levels.

Numéro de cause TADPENAL_459
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a default conviction and re-adjudicated the case based on police reports and toxicology results. The defendant was found guilty of driving with a blood alcohol level of 1.54 g/l and a benzoylecgonine level of 42.68 ng/ml, violating traffic safety regulations. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, eight days of arrest for non-payment, and a 24-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant opposing a default judgment must substantiate their claim; if the court finds the prosecution's evidence sufficient regarding intoxication levels and driving conduct, the opposition is declared inadmissible and the original conviction stands.

Mots-clés

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driving under influence blood alcohol concentration benzoylecgonine levels default judgment opposition driving ban penalty criminal procedure default traffic safety violation interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 459/2024

Audience publique du vendredi, 11 octobre 2024

(Not. 6549/23/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, onze octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, et

opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 24 mai

2024 sous le numéro 282/2024 et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 91460 du 21

octobre 2023, ainsi que le rapport numéro 42832-1345 du 23 octobre 2023, dressés par

le commissariat de police d’Echternach.

Vu le rapport toxicologique numéro 23 091611 du Laboratoire National de Santé (LNS)

17 novembre 2023.

Vu la citation à prévenu du 8 avril 2024 (not. 6549/23/XC) régulièrement notifiée au

prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 12 avril 2024, jour du dépôt de l’avis de

réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience

publique du vendredi, 26 avril 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,

ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/10/2023, vers 05.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,54 g/l de sang,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 42,68 ng/ml,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment du résultat de l’expertise toxicologique effectuée et des aveux

complets présentés par le prévenu lors de son audition policière.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 octobre 2023, vers 05.25 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool de 1,54 g par litre de sang.

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est de 42,68 ng/ml.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit

que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un

véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool

est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à

une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un

véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) et dont

le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml, respectivement la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à

une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre

correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère,

et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de

1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et du casier judiciaire bien rempli du prévenu, la

chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 46,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de VINGT-QUATRE (24) MOIS.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. »

Par lettre du 18 juillet 2024, entrée le même jour au secrétariat du Parquet

de Diekirch, Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, forma opposition contre ce jugement pour le compte du prévenu

PERSONNE1.).

Par citation du 30 août 2024 (not. 6549/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 septembre

2024, Maître François GENGLER déclara représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Maître François GENGLER se vit encore attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 11 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 282/2024 du 24 mai 2024 rendu par le tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l'égard d’PERSONNE1.), jugement notifié à sa

personne le 4 juillet 2024.

Par lettre du 18 juillet 2024, entrée le même jour au secrétariat du Parquet

de Diekirch, Maître François GENGLER forma opposition contre ce

jugement pour le compte de son client PERSONNE1.).

Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte

qu’elle est recevable.

Par citation du 30 août 2024 (not. 6549/23/XC), PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Le prévenu s’étant fait représenter par son mandataire à l'audience du 19

septembre 2024, la condamnation pénale intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.) est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de

statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation du tribunal.

Vu le procès-verbal numéro 91460 du 21 octobre 2023 ainsi que le rapport

numéro 42832-1345 du 23 octobre 2023 dressés par le commissariat de

police d’Echternach.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23091611 du 17 novembre

2023 du Laboratoire National de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 8 avril

2024 :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/10/2023, vers 05.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,54 g/l de

sang,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 42,68 ng/ml,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des aveux présentés par le mandataire du prévenu

pour le compte de son client.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 octobre 2023 vers 5.25 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,54 gramme par

litre de sang.

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de benzoylecgonine dont le taux sérique était de 42,68

ng/ml.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à

25 ng/ml, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre

correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à charge du prévenu et d’autre part de la situation personnelle de

ce dernier.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu des circonstances de l’affaire, et de l’ancienneté des nombreux

antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide d’assortir 12 mois de

cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense par le

biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l'opposition en la forme,

d é c l a r e

non avenues les condamnations intervenues par défaut à

l'encontre d’PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 64,10

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS du chef des

infractions retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 11 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.