Court convicts two drivers for excessive alcohol levels, imposing fines, license bans, and joint legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two drivers for operating a vehicle with excessive blood alcohol levels, finding the evidence sufficient based on their confessions. Person 1 was found guilty of driving with 0.72 mg/l alcohol, while Person 2 received a 750 euro fine, a 12-month driving ban, and a surcharge on the ban's execution. The court applied the relevant traffic regulations and penal code provisions to impose these penalties and joint legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A driver consuming alcohol resulting in a level of at least 0.55 mg per liter of expired air is guilty of the offense and subject to a fine, a driving ban, and joint legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 457/2024
Audience publique du vendredi, 11 octobre 2024
(Not. 4926/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, onze octobre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
août 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 septembre
2024, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se
faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en
leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 11 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11850 du 3 août 2024 dressé par le
commissariat de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 28 août 2024 (not. 4926/24/XC).
PERSONNE1.)
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 03/08/2024 vers 01:40 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,72
mg/l, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 3 août 2024 vers 1.40 heure, à ADRESSE5.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,72 mg par
litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu
PERSONNE1.),
le
tribunal
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne
prononcer contre lui qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de la gravité objective des faits commis et des antécédents
judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, mais aussi dans le but de
ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, le tribunal
décide d’assortir 8 mois de cette interdiction de conduire du sursis, et
d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par
PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
PERSONNE2.)
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) aux termes de la citation à prévenu :
« le 03/08/2024 vers 01:40 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
A l’audience du 19 septembre 2024, le représentant du Ministère Public
demanda la rectification de la citation à prévenu de la façon suivante :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 03/08/2024, vers 1.40 heure, à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, ait conduit son véhicule,
en l’espèce, d’avoir toléré que PERSONNE1.) qui présentait un taux
d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré ait conduit son véhicule. »
Après avoir été dûment éclairé sur les conséquences de la décision qu’il
était appelé à prendre, PERSONNE2.) s’est dit d’accord pour voir rectifier
la citation de la manière requise par le Parquet et pour comparaître
volontairement du chef de la prévention telle que rédigée ci-dessus.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu.
Le tribunal estime en effet qu’il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) ne
pouvait avoir ignoré qu’au moment des faits, PERSONNE1.) présentait,
au vu de son état, un taux d’alcool légalement prohibé.
PERSONNE2.) est dès lors déclaré convaincu :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 3 août 2024 vers 1.40 heure, à ADRESSE5.),
d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes
manifestes d’ivresse, ait conduit ce véhicule sur la voie publique,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque HYUNDAI,
modèle Tucson, immatriculé NUMERO1.), par PERSONNE1.)
qui présentait un taux d’alcool de 0,72 mg/l.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule qui a toléré
qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce
véhicule, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 750 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 12 mois
assortie du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SEIZE (16) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de HUIT (8) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de huit (8)
mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à voir rectifier la citation
à prévenu de la manière spécifiée au corps du présent jugement,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16 euros.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 50 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 11 octobre 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.