Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_457 Généré par l'IA

Court convicts two drivers for excessive alcohol levels, imposing fines, license bans, and joint legal fees.

Numéro de cause TADPENAL_457
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two drivers for operating a vehicle with excessive blood alcohol levels, finding the evidence sufficient based on their confessions. Person 1 was found guilty of driving with 0.72 mg/l alcohol, while Person 2 received a 750 euro fine, a 12-month driving ban, and a surcharge on the ban's execution. The court applied the relevant traffic regulations and penal code provisions to impose these penalties and joint legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A driver consuming alcohol resulting in a level of at least 0.55 mg per liter of expired air is guilty of the offense and subject to a fine, a driving ban, and joint legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol level driving ban road traffic regulation joint legal fees criminal conviction alcohol concentration public prosecution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 50 of the Penal Code
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 457/2024

Audience publique du vendredi, 11 octobre 2024

(Not. 4926/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, onze octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

août 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 septembre

2024, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 11 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11850 du 3 août 2024 dressé par le

commissariat de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 28 août 2024 (not. 4926/24/XC).

PERSONNE1.)

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 03/08/2024 vers 01:40 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,72

mg/l, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 3 août 2024 vers 1.40 heure, à ADRESSE5.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,72 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu

PERSONNE1.),

le

tribunal

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne

prononcer contre lui qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de la gravité objective des faits commis et des antécédents

judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, mais aussi dans le but de

ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, le tribunal

décide d’assortir 8 mois de cette interdiction de conduire du sursis, et

d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par

PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

PERSONNE2.)

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) aux termes de la citation à prévenu :

« le 03/08/2024 vers 01:40 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

A l’audience du 19 septembre 2024, le représentant du Ministère Public

demanda la rectification de la citation à prévenu de la façon suivante :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 03/08/2024, vers 1.40 heure, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, ait conduit son véhicule,

en l’espèce, d’avoir toléré que PERSONNE1.) qui présentait un taux

d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré ait conduit son véhicule. »

Après avoir été dûment éclairé sur les conséquences de la décision qu’il

était appelé à prendre, PERSONNE2.) s’est dit d’accord pour voir rectifier

la citation de la manière requise par le Parquet et pour comparaître

volontairement du chef de la prévention telle que rédigée ci-dessus.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu.

Le tribunal estime en effet qu’il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) ne

pouvait avoir ignoré qu’au moment des faits, PERSONNE1.) présentait,

au vu de son état, un taux d’alcool légalement prohibé.

PERSONNE2.) est dès lors déclaré convaincu :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 3 août 2024 vers 1.40 heure, à ADRESSE5.),

d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes

manifestes d’ivresse, ait conduit ce véhicule sur la voie publique,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du véhicule automobile de la marque HYUNDAI,

modèle Tucson, immatriculé NUMERO1.), par PERSONNE1.)

qui présentait un taux d’alcool de 0,72 mg/l.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule qui a toléré

qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce

véhicule, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 750 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 12 mois

assortie du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SEIZE (16) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de HUIT (8) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de huit (8)

mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à voir rectifier la citation

à prévenu de la manière spécifiée au corps du présent jugement,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16 euros.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 50 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 11 octobre 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.