Court convicts driver of speeding and imposes license ban despite defendant's right to interpreter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of excessive speeding and imposed a nine-month driving ban. The defendant, who does not speak the local language, was assisted by a sworn Portuguese interpreter during the proceedings. The court ruled that the interpreter's presence satisfied procedural requirements, leading to a guilty verdict and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 190-1 (5) Code de procédure pénale; The court must ensure the accused understands the proceedings, but the use of a sworn interpreter does not automatically invalidate a conviction if the trial otherwise followed due process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 455/2024
Audience publique du vendredi, 11 octobre 2024
(Not.: 3739/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, onze octobre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
août 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Suisse),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 septembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 11 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 90798 du 12 juin 2024 dressé par le
commissariat d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 27 août 2024 (not. 3739/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/06/2024, vers 16:20 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse
de 147 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le
prévenu a été condamné suivant .décision du Tribunal de Diekirch du
11/03/2022 du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de
90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 139 km/h,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 12 juin 2024, vers 16.20 heures, à ADRESSE3.), sur la
ADRESSE4.),
1) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de
50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est
devenue irrévocable,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 147 km/h, alors que
la vitesse était limitée à 90 km/h, et ce alors qu’il a été condamné
par jugement numéro 136 du 11 mars 2022 du tribunal
correctionnel de Diekirch du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour
avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h en ayant circulé
à une vitesse de 139 km/h.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des antécédents
judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide encore de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois.
Au vu de la gravité objective des faits commis, ensemble les antécédents
judiciaires spécifiques du prévenu, le tribunal décide d’assortir 5 mois de
cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
16,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de CINQ (5) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 11 octobre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.