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TADPENAL_455 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and imposes license ban despite defendant's right to interpreter.

Numéro de cause TADPENAL_455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of excessive speeding and imposed a nine-month driving ban. The defendant, who does not speak the local language, was assisted by a sworn Portuguese interpreter during the proceedings. The court ruled that the interpreter's presence satisfied procedural requirements, leading to a guilty verdict and penalty.

Regeste Legislator

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Art. 190-1 (5) Code de procédure pénale; The court must ensure the accused understands the proceedings, but the use of a sworn interpreter does not automatically invalidate a conviction if the trial otherwise followed due process.

Mots-clés

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excessive speeding driving ban right to interpreter procedural fairness criminal conviction excès de vitesse qualifié récidive de conduite en état d'ébriété contravention à la circulation

Dispositions légales citées

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Art. 190-1 (5) Code de procédure pénale
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
Art. 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Art. 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Art. 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 455/2024

Audience publique du vendredi, 11 octobre 2024

(Not.: 3739/24/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, onze octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Suisse),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 septembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 11 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90798 du 12 juin 2024 dressé par le

commissariat d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 27 août 2024 (not. 3739/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/06/2024, vers 16:20 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse

de 147 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le

prévenu a été condamné suivant .décision du Tribunal de Diekirch du

11/03/2022 du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de

90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 139 km/h,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 12 juin 2024, vers 16.20 heures, à ADRESSE3.), sur la

ADRESSE4.),

1) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de

50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est

devenue irrévocable,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 147 km/h, alors que

la vitesse était limitée à 90 km/h, et ce alors qu’il a été condamné

par jugement numéro 136 du 11 mars 2022 du tribunal

correctionnel de Diekirch du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour

avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h en ayant circulé

à une vitesse de 139 km/h.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des antécédents

judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide encore de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois.

Au vu de la gravité objective des faits commis, ensemble les antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu, le tribunal décide d’assortir 5 mois de

cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

16,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de CINQ (5) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 11 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.