Small claims court orders defendant to repay 80.64 euros for mistaken bank transfer plus legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe small claims court accepted the plaintiff's request for 80.64 euros regarding a mistaken bank transfer and awarded procedural fees. The defendant failed to respond within the statutory deadline, leaving the court to rely on the plaintiff's evidence that no debt existed. Consequently, the court ordered the defendant to repay the sum with legal interest and cover the plaintiff's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 15 of Regulation (EC) No 861/2007; A claim for repayment of money paid by mistake is admissible in small claims proceedings, and a defaulting defendant must pay the awarded sum plus procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3027/2024
RPL 11/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du onze octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), établie à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 18 janvier 2024 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner PERSONNE1.), faisant le commerce sous la
dénomination SOCIETE2.), à lui payer la somme de 80,64 euros à augmenter des
intérêts conventionnels de 10% à compter du 5 juillet 2023.
La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, se
composant de frais de rappel et de frais administratifs.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces
versées à l’appui de la demande sont envoyés le 2 février 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée en date du 6 février 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction
arrêté d’un commun accord des parties.
En l’occurrence, il ressort de la demande d’ouverture de compte du 28 avril 2023 que
les conditions générales de vente, prévoyant que les tribunaux de Luxembourg-Ville
sont compétents en cas de litige, ont été dûment acceptées par PERSONNE1.).
La requérante sollicite la somme de 80,64 euros qu’elle aurait versée à la partie
défenderesse par erreur.
Il est constant en cause que le prétendu trop payé dont la partie demanderesse
sollicite le remboursement, trouve son origine dans la relation contractuelle entre les
parties, étant donné que selon la société SOCIETE1.) SARL, le compte client de
PERSONNE1.) faisait apparaître de façon erronée un solde créancier en sa faveur.
La clause attributive de juridiction a dès lors vocation à s’appliquer au présent litige
et il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au principal, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à requalifier
d’action en répétition de l’indu qui trouve son fondement dans l’article 1235 du Code
civil qui dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être
dû est sujet à répétition. »
L’article 1376 du même Code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce
qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La preuve
du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu, simple
fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (Cass. 1ière, 29 janvier 1991, Bull.
civ. I, no 36).
Pour que le solvens puisse valablement se baser sur cette disposition, il faut qu’il ait
payé une dette qui n’existe pas ou qui n’existe plus (indu objectif), sinon qu’il ait payé
une dette existante au paiement de laquelle il n’était pas tenu ou qu’il s’est trompé sur
la personne du créancier (indu subjectif). L'action en répétition de l'indu est celle qui
est ouverte à la personne qui a effectué un paiement alors qu'elle n'était pas débitrice,
en vue de reprendre la somme qu'elle a versée entre les mains de celui qui l'a reçue
(Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition 1996, v° répétition de l'indu).
En cas de répétition de l’indu objectif, comme c’est le cas en l’espèce, la preuve d’une
erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle
de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause et la
circonstance que le paiement indu est intervenu à la suite d’une faute du solvens est
indifférente (Cass. 3e civ. 17.2.1994, D.1994, I.R. p. 117 ; Cass.com. 15.10.1996,
D.1996, I.R. p. 243 ; Cour 23.5.2001, P. 32, 139; Jacques Mestre dans RTDC 1999,
p. 102; cf. Cour, 11 novembre 2004, no du rôle 26688).
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a reçu la somme de 80,64
euros par virement bancaire en date du 5 juillet 2023 avec la mention « remb
excédent ». Toutefois, selon le relevé de compte de la comptabilité de la requérante
figurant au dossier, la société SOCIETE1.) SARL n’avait en réalité aucune dette
envers la partie défenderesse.
Le montant réclamé ressort ainsi des pièces soumises à l’appréciation du tribunal et
en l’absence de contestations de la partie défenderesse, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 80,64 euros.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de
vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées
seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans
nécessité de mise en demeure préalable.
En l’occurrence, il n’y a pas eu de facture émise à l’encontre de PERSONNE1.), alors
qu’il n’y a pas eu livraison de marchandises, de sorte que l’article en question n’a pas
vocation à s’appliquer en l’espèce. Il y a partant lieu de fixer le point de départ des
intérêts de retard au jour de la demande en justice, à savoir le 18 janvier 2024, et
ceux-ci au taux légal et non pas conventionnel.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se
rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est
fondée pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne
PERSONNE1.)
à payer à la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 80,64 euros, cette somme avec les intérêts légaux
à partir du 18 janvier 2024, jusqu’à solde,
condamne
PERSONNE1.)
à payer à la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière