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JPLRPL_3027 Généré par l'IA

Small claims court orders defendant to repay 80.64 euros for mistaken bank transfer plus legal fees.

Numéro de cause JPLRPL_3027
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The small claims court accepted the plaintiff's request for 80.64 euros regarding a mistaken bank transfer and awarded procedural fees. The defendant failed to respond within the statutory deadline, leaving the court to rely on the plaintiff's evidence that no debt existed. Consequently, the court ordered the defendant to repay the sum with legal interest and cover the plaintiff's costs.

Regeste Legislator

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Articles 5 and 15 of Regulation (EC) No 861/2007; A claim for repayment of money paid by mistake is admissible in small claims proceedings, and a defaulting defendant must pay the awarded sum plus procedural costs.

Mots-clés

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mistaken payment small claims procedure repayment of undue payment default judgment procedural costs Regulation 861/2007 interest on debt procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007, Article 5
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de
Regulation (EC) No 861/2007, Article 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
Regulation (EC) No 861/2007, Article 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
New Civil Procedure Code, Article 240
rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que
article 1235 du Code civil
d’action en répétition de l’indu qui trouve son fondement dans l’article 1235 du Code
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Texte complet

Répertoire

n° 3027/2024

RPL 11/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du onze octobre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), établie à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 18 janvier 2024 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société demande à voir condamner PERSONNE1.), faisant le commerce sous la

dénomination SOCIETE2.), à lui payer la somme de 80,64 euros à augmenter des

intérêts conventionnels de 10% à compter du 5 juillet 2023.

La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, se

composant de frais de rappel et de frais administratifs.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces

versées à l’appui de la demande sont envoyés le 2 février 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée en date du 6 février 2024.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction

arrêté d’un commun accord des parties.

En l’occurrence, il ressort de la demande d’ouverture de compte du 28 avril 2023 que

les conditions générales de vente, prévoyant que les tribunaux de Luxembourg-Ville

sont compétents en cas de litige, ont été dûment acceptées par PERSONNE1.).

La requérante sollicite la somme de 80,64 euros qu’elle aurait versée à la partie

défenderesse par erreur.

Il est constant en cause que le prétendu trop payé dont la partie demanderesse

sollicite le remboursement, trouve son origine dans la relation contractuelle entre les

parties, étant donné que selon la société SOCIETE1.) SARL, le compte client de

PERSONNE1.) faisait apparaître de façon erronée un solde créancier en sa faveur.

La clause attributive de juridiction a dès lors vocation à s’appliquer au présent litige

et il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au principal, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à requalifier

d’action en répétition de l’indu qui trouve son fondement dans l’article 1235 du Code

civil qui dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être

dû est sujet à répétition. »

L’article 1376 du même Code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce

qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La preuve

du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu, simple

fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (Cass. 1ière, 29 janvier 1991, Bull.

civ. I, no 36).

Pour que le solvens puisse valablement se baser sur cette disposition, il faut qu’il ait

payé une dette qui n’existe pas ou qui n’existe plus (indu objectif), sinon qu’il ait payé

une dette existante au paiement de laquelle il n’était pas tenu ou qu’il s’est trompé sur

la personne du créancier (indu subjectif). L'action en répétition de l'indu est celle qui

est ouverte à la personne qui a effectué un paiement alors qu'elle n'était pas débitrice,

en vue de reprendre la somme qu'elle a versée entre les mains de celui qui l'a reçue

(Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition 1996, v° répétition de l'indu).

En cas de répétition de l’indu objectif, comme c’est le cas en l’espèce, la preuve d’une

erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle

de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause et la

circonstance que le paiement indu est intervenu à la suite d’une faute du solvens est

indifférente (Cass. 3e civ. 17.2.1994, D.1994, I.R. p. 117 ; Cass.com. 15.10.1996,

D.1996, I.R. p. 243 ; Cour 23.5.2001, P. 32, 139; Jacques Mestre dans RTDC 1999,

p. 102; cf. Cour, 11 novembre 2004, no du rôle 26688).

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a reçu la somme de 80,64

euros par virement bancaire en date du 5 juillet 2023 avec la mention « remb

excédent ». Toutefois, selon le relevé de compte de la comptabilité de la requérante

figurant au dossier, la société SOCIETE1.) SARL n’avait en réalité aucune dette

envers la partie défenderesse.

Le montant réclamé ressort ainsi des pièces soumises à l’appréciation du tribunal et

en l’absence de contestations de la partie défenderesse, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 80,64 euros.

Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de

vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées

seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans

nécessité de mise en demeure préalable.

En l’occurrence, il n’y a pas eu de facture émise à l’encontre de PERSONNE1.), alors

qu’il n’y a pas eu livraison de marchandises, de sorte que l’article en question n’a pas

vocation à s’appliquer en l’espèce. Il y a partant lieu de fixer le point de départ des

intérêts de retard au jour de la demande en justice, à savoir le 18 janvier 2024, et

ceux-ci au taux légal et non pas conventionnel.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se

rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est

fondée pour la somme de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 80,64 euros, cette somme avec les intérêts légaux

à partir du 18 janvier 2024, jusqu’à solde,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière