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JPLCIVIL_3023 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's claim for half of bankruptcy award as no written result fee agreement was proven.

Numéro de cause JPLCIVIL_3023
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a lawyer, sued the defendant for a success fee equal to half of a bankruptcy court award, claiming an oral agreement existed. The defendant did not appear, and the plaintiff failed to provide written evidence of the agreement, relying only on vague witness testimony and a letter mentioning the payment. The court dismissed the claim because the plaintiff could not meet the burden of proof required for an oral result-based fee.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 240 NCCPC: A claim for a success fee based on an oral agreement requires strict proof of the agreement's existence; vague witness testimony and administrative documents mentioning a payment do not suffice to establish an unwritten contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
success fee oral agreement burden of proof bankruptcy award result fee witness testimony civil procedure obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 1315 Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Art. 76 Nouveau Code de procédure civile
son égard en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no.

/24

Dossier no. L-CIVIL-153/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

11 OCTOBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 5 février 2024 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 21 mars 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 2 octobre 2024, lors de

laquelle Maître PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que

PERSONNE2.) ne comparut pas.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie demanderesse :

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 5 février 2024,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 3.740,45 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 18 novembre 2016, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-153/24.

PERSONNE2.), ayant été présent au premier appel des causes, n’a plus été présent, ni

représenté à l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il échet de statuer contradictoirement à

son égard en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.

B. L’argumentaire de la partie demanderesse :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.)

lui a confié la défense de ses intérêts dans une affaire de droit du travail en rapport avec la

faillite de la société SOCIETE1.) SA « SOCIETE1.) ». PERSONNE1.) aurait accompli

plusieurs prestations pour le compte de PERSONNE2.), prestations donnant lieu à

l’établissement d’un mémoire d’honoraires établi en date du 15 novembre 2016 d’un montant

total de 3.740,45 euros TTC, ce qui correspondrait à la moitié de la somme de 7.480,90 euros

admise par jugement à la faillite de la société SOCIETE1.) SA « SOCIETE1.) » suite à un

débat sur contestation de la créance. Il y aurait eu un accord oral entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) suivant lequel PERSONNE1.) aurait eu droit à un « sucess fee ». Le compte

tiers d’PERSONNE1.) aurait été remplacé auprès de l’Adem par le compte de

PERSONNE2.) suite à la requête de ce dernier. PERSONNE1.) renvoie à cet égard au

courrier du curateur de la faillite, au décompte de l’Adem et à l’attestation testimoniale établie

par PERSONNE3.). Subsidiairement, il formule une offre de preuve par audition du témoin

en question. La partie citée refuserait de s’acquitter du montant en question nonobstant mises

en demeure des 18 novembre 2016 et 24 novembre 2021. La demande est basée sur les

articles 1984 et 1999 du Code civil, sinon sur les articles 1134 et 1142 dudit code.

C. L’appréciation du Tribunal :

1)La compétence et la recevabilité de la demande :

Comme le cité, qui est domicilié en France, ne comparaît pas, l’article 28 paragraphe 1er du

règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale est applicable. Aux termes de cette disposition, lorsque le

défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un

autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf

si sa compétence découle des dispositions dudit règlement.

La compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son

domicile constitue le principe général (article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012). Aux

termes de l’article 5 du règlement, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État

membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu

des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ».

PERSONNE1.) ayant attrait PERSONNE2.) devant une juridiction luxembourgeoise, il y a

lieu d’analyser si la compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande

en paiement est éventuellement donnée en vertu d’autres dispositions dudit règlement et

particulièrement en application des compétences spéciales prévues à son article 7.

Les « règles de compétence spéciales » inscrites à la section 2 du règlement (UE) n°

1215/2012, dont fait partie l’article 7, offrent en effet au demandeur des options

complémentaires : il a le choix de porter son action soit devant les tribunaux où le défendeur

a son domicile, soit devant une juridiction d’un autre État membre en raison d’un facteur de

rattachement avec ce dernier.

Ces règles de compétence sont dites spéciales dans la mesure où elles ne désignent pas

globalement les juridictions d’un État contractant, mais donnent compétence à un tribunal

déterminé de celui-ci. Les règles de compétence spéciales désignent directement la juridiction

compétente d’un État membre autre que l’État du domicile du défendeur, sans passer par

l’application des règles de compétence du droit interne. (Fernand SCHOCKWEILER, « Les

conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois »,

2ième édition, n°823 ; Trib. d’arr. Lux. 8 décembre 2010, n°117.913 du rôle).

Suivant l’article 7, paragraphe premier, de ce règlement une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière

contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou

doit être exécutée. En matière de contrats de fourniture de services, et sauf convention

contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, d’après cette

disposition, le lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient

dû être fournis.

Il résulte en l’espèce des pièces du dossier qu’PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) au paiement de frais et honoraires redus pour la fourniture de prestations

d’avocat, partant pour la fourniture de services au sens de l’article 7 du règlement

communautaire.

Comme la fourniture des services a eu lieu au Luxembourg, le tribunal de paix de

Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement en

vertu de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

2)Le bien-fondé de la demande :

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il produit aux débats sa note de frais et d’honoraires numéro NUMERO1.) qui est libellée

comme suit :

- Frais :

Ouverture dossier : 100

Secrétariat : 250

- Prestations :

Entrevue client

Analyse déclaration de créance

Entretiens avec curateur

Analyse des pièces adverses

Communication de pièces

Recherche en droit

Déplacement au tribunal

Plaidoiries

Obtention d’un jugement très favorable

Success fee

Total : 3.197 + 543,50 TVA = 3.740,50 euros TTC.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de

l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Les articles du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions

légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de justice qui

le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de

difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet,

de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de

fortune du mandant.

L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des

honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture.

L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquel(s)

elle s’applique.

Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la

liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.

En l’espèce, il échet de rappeler qu’PERSONNE1.) se limite à réclamer un « success fee »

correspondant à la moitié du montant de 7.480,90 euros retenu par l’ADEM dans son

décompte versé en cause.

Conformément aux termes de l’article 1315 du Code civil, il lui appartient dès lors de

rapporter la preuve d’un accord entre parties quant à un honoraire de résultat.

Il est constant en cause qu’il n’existe pas d’accord écrit entre parties portant sur un tel

honoraire de résultat.

Afin de rapporter cette preuve, PERSONNE1.) verse en cause un courrier émanant de Maître

PERSONNE4.), curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SA « SOCIETE1.) » adressé

à l’Administration de l’Emploi en date du 29 janvier 2016 duquel il résulte entre autres que

la déclaration de créance déposée par PERSONNE2.) dans le cadre de la faillite de la société

SOCIETE1.) » a été admise par jugement suite à un débat sur contestation et que le montant

est à verser sur le compte tiers de son avocat PERSONNE1.) ainsi qu’un décompte de

l’ADEM fixant un montant de 7.480,90 euros au bénéfice de PERSONNE2.). Il renvoie

encore à une attestation testimoniale établie par PERSONNE3.).

Il y a lieu de constater que ni le courrier précité de Maître PERSONNE4.), aux termes duquel

elle ne fait que mentionner que le montant admis par jugement doit être versé au compte tiers

d’PERSONNE1.) sans aucune référence à un prétendu accord qui devrait exister entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ni le prédit décompte de l’Adem ne sont de nature à

corroborer la version des faits présentée par PERSONNE1.) relative à l’existence d’un accord

entre parties concernant un honoraire de résultat.

Par ailleurs, dans son attestation testimoniale, PERSONNE3.) n’évoque aucunement les

circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il aurait appris l’existence d’un tel accord

oral. Ses affirmations vagues et imprécises ne sauraient donc suffire à établir l’accord en

question.

Compte tenu de tous ces éléments, l’offre de preuve par audition de témoins rédigée dans des

termes pareillement vagues et imprécis est à rejeter pour défaut de pertinence.

Au vu de tous ces développements, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) n’établit pas le

bien-fondé de sa demande, de sorte qu’il doit en être débouté.

PERSONNE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une telle indemnité doit

également être déclarée non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande,

la dit recevable, mais non fondée,

partant en déboute PERSONNE1.),

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure et l’en

déboute,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA