Court dismisses lawyer's claim for half of bankruptcy award as no written result fee agreement was proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff, a lawyer, sued the defendant for a success fee equal to half of a bankruptcy court award, claiming an oral agreement existed. The defendant did not appear, and the plaintiff failed to provide written evidence of the agreement, relying only on vague witness testimony and a letter mentioning the payment. The court dismissed the claim because the plaintiff could not meet the burden of proof required for an oral result-based fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 240 NCCPC: A claim for a success fee based on an oral agreement requires strict proof of the agreement's existence; vague witness testimony and administrative documents mentioning a payment do not suffice to establish an unwritten contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.
/24
Dossier no. L-CIVIL-153/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
11 OCTOBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 5 février 2024 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 21 mars 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 2 octobre 2024, lors de
laquelle Maître PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que
PERSONNE2.) ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions de la partie demanderesse :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 5 février 2024,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 3.740,45 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 18 novembre 2016, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-153/24.
PERSONNE2.), ayant été présent au premier appel des causes, n’a plus été présent, ni
représenté à l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il échet de statuer contradictoirement à
son égard en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
B. L’argumentaire de la partie demanderesse :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.)
lui a confié la défense de ses intérêts dans une affaire de droit du travail en rapport avec la
faillite de la société SOCIETE1.) SA « SOCIETE1.) ». PERSONNE1.) aurait accompli
plusieurs prestations pour le compte de PERSONNE2.), prestations donnant lieu à
l’établissement d’un mémoire d’honoraires établi en date du 15 novembre 2016 d’un montant
total de 3.740,45 euros TTC, ce qui correspondrait à la moitié de la somme de 7.480,90 euros
admise par jugement à la faillite de la société SOCIETE1.) SA « SOCIETE1.) » suite à un
débat sur contestation de la créance. Il y aurait eu un accord oral entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) suivant lequel PERSONNE1.) aurait eu droit à un « sucess fee ». Le compte
tiers d’PERSONNE1.) aurait été remplacé auprès de l’Adem par le compte de
PERSONNE2.) suite à la requête de ce dernier. PERSONNE1.) renvoie à cet égard au
courrier du curateur de la faillite, au décompte de l’Adem et à l’attestation testimoniale établie
par PERSONNE3.). Subsidiairement, il formule une offre de preuve par audition du témoin
en question. La partie citée refuserait de s’acquitter du montant en question nonobstant mises
en demeure des 18 novembre 2016 et 24 novembre 2021. La demande est basée sur les
articles 1984 et 1999 du Code civil, sinon sur les articles 1134 et 1142 dudit code.
C. L’appréciation du Tribunal :
1)La compétence et la recevabilité de la demande :
Comme le cité, qui est domicilié en France, ne comparaît pas, l’article 28 paragraphe 1er du
règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale est applicable. Aux termes de cette disposition, lorsque le
défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un
autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf
si sa compétence découle des dispositions dudit règlement.
La compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son
domicile constitue le principe général (article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012). Aux
termes de l’article 5 du règlement, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État
membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu
des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ».
PERSONNE1.) ayant attrait PERSONNE2.) devant une juridiction luxembourgeoise, il y a
lieu d’analyser si la compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande
en paiement est éventuellement donnée en vertu d’autres dispositions dudit règlement et
particulièrement en application des compétences spéciales prévues à son article 7.
Les « règles de compétence spéciales » inscrites à la section 2 du règlement (UE) n°
1215/2012, dont fait partie l’article 7, offrent en effet au demandeur des options
complémentaires : il a le choix de porter son action soit devant les tribunaux où le défendeur
a son domicile, soit devant une juridiction d’un autre État membre en raison d’un facteur de
rattachement avec ce dernier.
Ces règles de compétence sont dites spéciales dans la mesure où elles ne désignent pas
globalement les juridictions d’un État contractant, mais donnent compétence à un tribunal
déterminé de celui-ci. Les règles de compétence spéciales désignent directement la juridiction
compétente d’un État membre autre que l’État du domicile du défendeur, sans passer par
l’application des règles de compétence du droit interne. (Fernand SCHOCKWEILER, « Les
conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois »,
2ième édition, n°823 ; Trib. d’arr. Lux. 8 décembre 2010, n°117.913 du rôle).
Suivant l’article 7, paragraphe premier, de ce règlement une personne domiciliée sur le
territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière
contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou
doit être exécutée. En matière de contrats de fourniture de services, et sauf convention
contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, d’après cette
disposition, le lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient
dû être fournis.
Il résulte en l’espèce des pièces du dossier qu’PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) au paiement de frais et honoraires redus pour la fourniture de prestations
d’avocat, partant pour la fourniture de services au sens de l’article 7 du règlement
communautaire.
Comme la fourniture des services a eu lieu au Luxembourg, le tribunal de paix de
Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement en
vertu de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
2)Le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il produit aux débats sa note de frais et d’honoraires numéro NUMERO1.) qui est libellée
comme suit :
- Frais :
Ouverture dossier : 100
Secrétariat : 250
- Prestations :
Entrevue client
Analyse déclaration de créance
Entretiens avec curateur
Analyse des pièces adverses
Communication de pièces
Recherche en droit
Déplacement au tribunal
Plaidoiries
Obtention d’un jugement très favorable
Success fee
Total : 3.197 + 543,50 TVA = 3.740,50 euros TTC.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de
l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Les articles du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions
légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de justice qui
le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de
difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet,
de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de
fortune du mandant.
L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des
honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture.
L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquel(s)
elle s’applique.
Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la
liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.
En l’espèce, il échet de rappeler qu’PERSONNE1.) se limite à réclamer un « success fee »
correspondant à la moitié du montant de 7.480,90 euros retenu par l’ADEM dans son
décompte versé en cause.
Conformément aux termes de l’article 1315 du Code civil, il lui appartient dès lors de
rapporter la preuve d’un accord entre parties quant à un honoraire de résultat.
Il est constant en cause qu’il n’existe pas d’accord écrit entre parties portant sur un tel
honoraire de résultat.
Afin de rapporter cette preuve, PERSONNE1.) verse en cause un courrier émanant de Maître
PERSONNE4.), curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SA « SOCIETE1.) » adressé
à l’Administration de l’Emploi en date du 29 janvier 2016 duquel il résulte entre autres que
la déclaration de créance déposée par PERSONNE2.) dans le cadre de la faillite de la société
SOCIETE1.) » a été admise par jugement suite à un débat sur contestation et que le montant
est à verser sur le compte tiers de son avocat PERSONNE1.) ainsi qu’un décompte de
l’ADEM fixant un montant de 7.480,90 euros au bénéfice de PERSONNE2.). Il renvoie
encore à une attestation testimoniale établie par PERSONNE3.).
Il y a lieu de constater que ni le courrier précité de Maître PERSONNE4.), aux termes duquel
elle ne fait que mentionner que le montant admis par jugement doit être versé au compte tiers
d’PERSONNE1.) sans aucune référence à un prétendu accord qui devrait exister entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ni le prédit décompte de l’Adem ne sont de nature à
corroborer la version des faits présentée par PERSONNE1.) relative à l’existence d’un accord
entre parties concernant un honoraire de résultat.
Par ailleurs, dans son attestation testimoniale, PERSONNE3.) n’évoque aucunement les
circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il aurait appris l’existence d’un tel accord
oral. Ses affirmations vagues et imprécises ne sauraient donc suffire à établir l’accord en
question.
Compte tenu de tous ces éléments, l’offre de preuve par audition de témoins rédigée dans des
termes pareillement vagues et imprécis est à rejeter pour défaut de pertinence.
Au vu de tous ces développements, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) n’établit pas le
bien-fondé de sa demande, de sorte qu’il doit en être débouté.
PERSONNE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une telle indemnité doit
également être déclarée non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
la dit recevable, mais non fondée,
partant en déboute PERSONNE1.),
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure et l’en
déboute,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA