Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against the debtor's protected income to secure child support arrears and the current monthly term. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor admitted the amounts but cited precarious financial circumstances. The court ruled in favor of the creditor, ordering the third party to continue deductions and awarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may validate a garnishment of protected income when an enforceable title exists, even if the debtor claims financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2084/2024
E-SAPA-65/24
Audience publique du 11 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
-
partie créancière saisissante
-,
comparant par Maître
Giulia
CASTELLANO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
23 juillet 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 12.203,70.-
euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme
courant mensuel indexé de 304,61.- euros à partir du 1er août 2024 et d’une
indemnité de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le mandataire de la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 27 septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 31 juillet 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-65/24 pour le montant 12.203,70.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 304,61.- euros à partir du 1er août 2024 et une indemnité de
procédure de 70.- euros.
La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés, mais elle
fait état de sa situation financière précaire.
La créance pour le montant de 12.203,70.- euros, ainsi que pour le montant
de 304,61.- euros à titre de terme courant mensuel indexé est documentée par
un titre exécutoire, à savoir un jugement n°2023TALJAF/003528, rôle
n°TAL-2023-03433, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 20 octobre 2023, notifié à la partie
débitrice saisie le 25 octobre 2023, assorti d’un certificat en brevet, établi par
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 mai 2024, ainsi que
par un décompte.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-65/24
pour le montant de 12.273,70.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire
et d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé
de 304,61.- euros, payable et portable le premier de chaque mois à partir du
1er août 2024, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en
demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.