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JPEBAIL_2075 Généré par l'IA

Landlord wins arrears claim against tenant who failed to follow statutory notice period rules.

Numéro de cause JPEBAIL_2075
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenant's defense regarding an early termination date and ordered payment of 1,201.10 € in arrears. The landlord proved the tenant intended to resign in September 2023 but only formally notified them in October, triggering a three-month statutory notice period. Consequently, the court ruled that the notice expired on January 31, 2024, making the tenant liable for rent until the actual handover on February 6, 2024.

Regeste Legislator

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Art. 1736 du Code civil; When a tenant fails to observe the statutory notice period, the landlord is entitled to claim rent for the duration of the legally required notice period.

Mots-clés

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landlord and tenant notice period statutory notice rent arrears termination of lease Code civil residential lease droit de prélocation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2075/2024 E-BAIL-336/24 Audience publique du 11 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- parties demanderesses - comparant en personne, et : PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant en personne.

FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 4 juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 25 septembre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Les parties demanderesses et défenderesse furent entendues en ses moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Suivant contrat de bail signé le 20 octobre 2020, et commençant à courir à partir du 1er novembre 2020, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en location à

PERSONNE3.) un appartement sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.500 € et des avances sur charges de 250 €,. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 4 juillet 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 1.201,10 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges des mois de décembre 2023 jusqu’au 6 février 2024, de charges et de frais, déduction faite du décompte Trimmolux de 2022 et de la garantie bancaire.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) maintiennet leur demande pécuniaire au montant de 1.201,10 € et font valoir que PERSONNE3.) était locataire pour la période du 1er novembre 2020 au 6 février 2024. PERSONNE2.) explique que, au courant du mois de septembre 2023, PERSONNE3.) leur avait téléphoné pour leur annoncer qu’il avait l’intention de résilier le contrat de bail. Finalement, ce n’est que par courrier du 17 octobre 2023 que PERSONNE3.) a résilié le contrat de bail les liant en précisant dans sa lettre de résiliation que « Le délai de préavis de 3 mois a débuté le 1/09/2023 et prendra fin le 01/12/2023 .

». En date du 7 novembre 2023, les anciens bailleurs ont informé PERSONNE3.) que « il n’est pas possible de résilier le contrat de location rétroactivement au 1er septembre 2023….le délai de préavis commence à courir à compter de la date de réception de la résiliation par lettre recommandée….le délai de préavis débutera le 1er novembre 2023 et la résiliation du contrat de bail sera donc effective le 31 janvier 2024. » PERSONNE3.) expose avoir téléphoné aux consorts PERSONNE1.) en date du 15 août 2023 pour les informer qu’il entend résilier le contrat de bail pour le 1er septembre 2023.

Il explique avoir effectivement écrit et envoyé la lettre de résiliation qu’en date du 17 octobre 2023, tout en pensant que les bailleurs accepteraient que « le délai de préavis commencerait à courir depuis le 1er septembre 2023 ». Il montre encore au tribunal un courriel du 19 septembre 2023, émanant de PERSONNE2.), lui proposant un peintre pour la remise en peinture de l’appartement. Il en conclut que PERSONNE2.) était au courant déjà au mois de septembre 2023 de son intention de résilier le bail et que le préavis aurait débuté dès le 1er septembre 2023.

En vertu de l’article 1736 du code civil « Si le bail a été fait sans écrit ou si le bail est stipulé à durée indéterminée, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. Le délai de résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de trois mois, sauf clause contraire dans le contrat de bail écrit prévoyant un délai supplémentaire. » Le contrat de bail, ayant été résilié par lettre recommandée du 17 octobre 2023, le préavis de 3 mois a débuté le 1er novembre 2023 pour se terminer le 31 janvier 2024.

La remise des clefs ayant eu lieu en date du 6 février 2024 et PERSONNE3.) ne contestant pas les autres chefs du décompte, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.201,10 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le montant réclamé de 1.201,10 € à titre d’arriérés de loyer, d’avances sur charges et de frais ; condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 1.201,10 € ; condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE1.), qui ont signé le présent jugement.