Court rules tenants must pay rent arrears and interest but waives eviction request due to voluntary departure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the State's request for rent arrears and interest while dismissing the eviction claim because the tenants voluntarily left the property. The defendants failed to appear at the hearing, resulting in a judgment rendered by default. Consequently, the tenants were ordered to pay the increased debt plus legal interest, but the request for immediate eviction was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.; Art. 80 n.c.p.c.: The court may render a judgment by default when defendants fail to appear, and while eviction claims can be dismissed if the tenant vacates, monetary claims for rent arrears and interest remain enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2072/2024
E-BAIL-303/24
Audience publique du 11 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2
Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de
l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée
par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une
procuration écrite,
et :
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
demeurant
ensemble
à
L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - défaillantes.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 17 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25
septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, la représentante de la partie demanderesse fut entendu en ses
moyens et conclusions.
Les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Prétentions et moyens du demandeur
Par requête déposée au greffe en date du le 17 juin 2024, l’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :
constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 15 décembre
2020 et 12 janvier 2023,
constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du
logement,
condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux
qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir,
constater les échéances fixées dans les engagements précités relatives au
paiement des indemnités d’occupation mensuelles,
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout les
parties défenderesses à payer à la partie requérante la somme de 1.940 €
avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des indemnités,
sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à ADRESSE2.) et
ADRESSE3.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que
structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres
ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier
2020.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale les 29
juillet 2020 et 24 septembre 2020. Par un engagement unilatéral signé le 28 août
2020, PERSONNE2.), logé avec sa famille dans la structure à ADRESSE2.), a
accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er août
2021 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle
En date du 15 décembre 2020, suite à l’obtention de la protection internationale par
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
ont signé un second
engagement unilatéral par lequel ils ont accepté de quitter le logement
temporairement mis à leur disposition pour le 24 septembre 2021 au plus tard et de
payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.
En date du 6 mai 2021, suite à l’arrivée du deuxième enfant du couple, la famille a
été relogée au sein de la structure à ADRESSE3.) dans les mêmes conditions que
celles prévues dans l’engagement signé en date du 15 décembre 2020.
Suite à l’augmentation des ressources financières du ménage, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont signé un troisième engagement unilatéral par lequel ils ont
accepté de quitter le logement temporairement mis à leur disposition pour le 24
septembre 2021 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.
L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas encore quitté les
lieux au terme convenu, ni payé les arriérés d’occupation mensuelle.
L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18
décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions
matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA
sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1
paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux
structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par
la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au
Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement
réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la
loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des
démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une
certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui
confère aucun droit acquis.
Par courrier recommandé du 16 août 2023, l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) que leur engagement est expiré et qu’ils doivent quitter le logement
mis à leur disposition,
Le 24 janvier 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
quitter le logement pour le 24 avril 2024 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT fait valoir que les parties défenderesses ont
quitté les lieux en date du 2 septembre 2024, de sorte qu’il renonce à sa demande
en déguerpissement.
L’ONA a réclamé encore des arriérés d’indemnités d’occupation à hauteur de
1.940 €. A l’audience des plaidoiries. il augmente sa demande à la somme de 3.880
€ à titre d’arriérés jusqu’au mois d’août 2024 inclus.
La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements
fournis à l’audience et les pièces versées en cause, pour le montant réclamé, à
augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
Au vu de l’importance de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Bien que régulièrement convoqués PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont
comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 25 septembre
2024 pour laquelle ils ont été régulièrement appelés. Les convocations ayant été
remises à leur personne il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à
leur encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et 80 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans
droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg qu’il renonce à sa
demande en déguerpissement des parties défenderesses ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
le
montant
de
3.880 €, à augmenter des intérêts légaux sur la somme de 1.940 € à partir du 17 juin
2024 et sur la somme de 1.940 € à partir du 25 septembre 2024, date des demandes
en justice, jusqu’à solde ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE1.), qui ont signé le présent jugement.