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JPEBAIL_2072 Généré par l'IA

Court rules tenants must pay rent arrears and interest but waives eviction request due to voluntary departure.

Numéro de cause JPEBAIL_2072
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the State's request for rent arrears and interest while dismissing the eviction claim because the tenants voluntarily left the property. The defendants failed to appear at the hearing, resulting in a judgment rendered by default. Consequently, the tenants were ordered to pay the increased debt plus legal interest, but the request for immediate eviction was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.; Art. 80 n.c.p.c.: The court may render a judgment by default when defendants fail to appear, and while eviction claims can be dismissed if the tenant vacates, monetary claims for rent arrears and interest remain enforceable.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupants without right rent arrears judgment by default eviction waiver provisional execution legal interest public housing indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Art. 79 al. 2 n.c.p.c.
Art. 80 n.c.p.c.
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Texte complet

Répertoire n° 2072/2024

E-BAIL-303/24

Audience publique du 11 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2

Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée

par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une

procuration écrite,

et :

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

demeurant

ensemble

à

L-ADRESSE1.),

- parties défenderesses - défaillantes.

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 17 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25

septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, la représentante de la partie demanderesse fut entendu en ses

moyens et conclusions.

Les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Prétentions et moyens du demandeur

Par requête déposée au greffe en date du le 17 juin 2024, l’ETAT DU GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 15 décembre

2020 et 12 janvier 2023,

constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du

logement,

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir,

constater les échéances fixées dans les engagements précités relatives au

paiement des indemnités d’occupation mensuelles,

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout les

parties défenderesses à payer à la partie requérante la somme de 1.940 €

avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des indemnités,

sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde,

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à ADRESSE2.) et

ADRESSE3.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que

structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres

ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier

2020.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale les 29

juillet 2020 et 24 septembre 2020. Par un engagement unilatéral signé le 28 août

2020, PERSONNE2.), logé avec sa famille dans la structure à ADRESSE2.), a

accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er août

2021 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle

En date du 15 décembre 2020, suite à l’obtention de la protection internationale par

PERSONNE3.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

ont signé un second

engagement unilatéral par lequel ils ont accepté de quitter le logement

temporairement mis à leur disposition pour le 24 septembre 2021 au plus tard et de

payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

En date du 6 mai 2021, suite à l’arrivée du deuxième enfant du couple, la famille a

été relogée au sein de la structure à ADRESSE3.) dans les mêmes conditions que

celles prévues dans l’engagement signé en date du 15 décembre 2020.

Suite à l’augmentation des ressources financières du ménage, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont signé un troisième engagement unilatéral par lequel ils ont

accepté de quitter le logement temporairement mis à leur disposition pour le 24

septembre 2021 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas encore quitté les

lieux au terme convenu, ni payé les arriérés d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18

décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions

matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA

sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1

paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux

structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par

la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au

Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement

réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la

loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection

temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des

démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une

certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui

confère aucun droit acquis.

Par courrier recommandé du 16 août 2023, l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) que leur engagement est expiré et qu’ils doivent quitter le logement

mis à leur disposition,

Le 24 janvier 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

quitter le logement pour le 24 avril 2024 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT fait valoir que les parties défenderesses ont

quitté les lieux en date du 2 septembre 2024, de sorte qu’il renonce à sa demande

en déguerpissement.

L’ONA a réclamé encore des arriérés d’indemnités d’occupation à hauteur de

1.940 €. A l’audience des plaidoiries. il augmente sa demande à la somme de 3.880

€ à titre d’arriérés jusqu’au mois d’août 2024 inclus.

La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements

fournis à l’audience et les pièces versées en cause, pour le montant réclamé, à

augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

Au vu de l’importance de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Bien que régulièrement convoqués PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont

comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 25 septembre

2024 pour laquelle ils ont été régulièrement appelés. Les convocations ayant été

remises à leur personne il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à

leur encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et 80 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans

droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg qu’il renonce à sa

demande en déguerpissement des parties défenderesses ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG

le

montant

de

3.880 €, à augmenter des intérêts légaux sur la somme de 1.940 € à partir du 17 juin

2024 et sur la somme de 1.940 € à partir du 25 septembre 2024, date des demandes

en justice, jusqu’à solde ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la

condamnation pécuniaire ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE

JUSTICE1.), qui ont signé le présent jugement.