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JPDTRAV_1154 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages and provide salary slips with procedural costs allowed.

Numéro de cause JPDTRAV_1154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for unpaid wages and salary documentation admissible and granted it. The plaintiff, a waitress, sought 15,507 euros in arrears and copies of July and August pay slips from her employer. The judge found the claims non-seriously contestable and ordered immediate payment with a 15-day deadline for the documents, backed by a penalty clause.

Regeste Legislator

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Art. 2061 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: In urgent labor disputes, the court may order provisional execution of wage claims and document delivery if not seriously contested, imposing penalties for non-compliance.

Mots-clés

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labor dispute unpaid wages salary slips provisional execution penalty clause labor law procedural costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1154/2024 du 11 octobre 2024 Audience des référés du onze octobre deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre PERSONNE1.), serveuse polyvalente, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat, demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, sinon son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonction, partie défenderesse, comparant par Madame PERSONNE2.).

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 11 septembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 4 octobre 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 octobre 2024, l’affaire fut utilement de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Benoît MARECHAL, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Madame PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 11 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le voir condamner au paiement d’une provision à hauteur de 15.507.-euros au titre des arriérés de salaire pour les mois de mars à août 2024.

La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois de juillet et août 2024, dans un délai de quinzaine suivant notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 50.-euros par document et par jour de retard, et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits : PERSONNE1.) expose avoir été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2022 par la société défenderesse en qualité de serveuse polyvalente La partie défenderesse serait, selon les déclarations de la requérante, restée en défaut de régler l’intégralité de ses salaires.

Elle réclame à l’heure actuelle la somme de 15.507.-euros brut pour la période de mars 2024 à août 2024 et les fiches de salaire des mois de juillet et d’août 2024, sous peine d’astreinte. A l’audience du 4 octobre 2024, la société défenderesse n’a pas contesté la demande en tant que telle. Elle a admis redevoir des salaires à son ancienne salariée qui avait fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 27 août 2024, en expliquant que la société connaitrait actuellement des problèmes financiers. Pour cette raison, elle demande à la juridiction saisie de lui accorder des délais de paiement en cas d’une condamnation.

Elle soutient cependant être quasi certaine que les salaires des mois de juillet et d’août 2024 avaient été réglés. Elle indique vouloir verser la preuve de ce paiement en cours de délibéré. Elle ne conteste pas la demande au titre de la communication des fiches de salaire. Motifs de la décision Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

La requérante réclame à l’heure actuelle, des arriérés de salaire pour les mois de mars 2024 à août 2024 et se base à l’appui de sa demande sur son contrat de travail, la lettre de licenciement du 27 août 2024, les fiches de salaire des mois de mars à juin 2024 et des courriers de mise en demeure de l’SOCIETE2.). L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au requérant.

La société défenderesse a exposé à l’audience avoir réglé les salaires de mois de juillet et d’août 2024 et vouloir faire parvenir au greffe la preuve du paiement intervenu. Aucune preuve de paiement n’est cependant parvenue au greffe dans le délai imparti. Dans la mesure où la défenderesse admet ne pas avoir payé l’intégralité des salaires redus et notamment les salaires des mois de mars à juin 2024, il y a lieu sur base de cet aveu et en tenant compte de l’absence de communication d’une preuve de paiement des salaires de juillet et d’août 2024 et des pièces versées, de faire droit à la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 15.507.-euros brut, alors que la demande est à l’heure actuelle non sérieusement contestable.

La société défenderesse demande à lui voir accorder des délais de paiement. Aux termes de l’article 1244 du code civil « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. » Les délais de paiement constituent des moyens exceptionnels que le juge peut octroyer pour permettre à un débiteur d’échelonner le paiement de sa dette.

Ces moyens doivent être utilisés, avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle) Il est par ailleurs de jurisprudence que ces délais de grâce ne sont à accorder que dans la mesure où il est établi que le débiteur malheureux est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette à l’expiration du délai accordé. Il appartient par ailleurs au débiteur de soumettre au juge une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et d’indiquer en fonction de cette projection la durée requise du terme de grâce sollicité. (Cour d’appel, 20 novembre 2019, n° CAL-2018-00467-00467 du rôle) En l’espèce, la partie défenderesse reste en défaut de donner des précisions quant à sa situation financière, quant à l’évolution de celle-ci à l’avenir et quant à une éventuelle projection de la durée requise des délais de paiement.

Au vu de ces éléments et dans la mesure où la requérante se trouve privée de revenus depuis le mois de mars 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. L'article 941 du nouveau code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

La requérante réclame encore les fiches de salaire des mois de juillet et d’août 2024 sous peine d’astreinte. Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail « l’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.

» Vu l’urgence, et en l’absence de contestations sérieuses, la demande de remise des fiches de salaire des mois de juillet et août 2024 est justifiée. Il convient d’accorder à la partie défenderesse un délai de quinze jours à partir de la notification de l’ordonnance de référé par le greffe pour remettre à la partie requérante les documents précités. A l’expiration de ce délai, la condamnation afférente sera assortie d’une astreinte de 25.-euros par document et par jour de retard. Au vu de l’article 2061 du code civil, le juge des référés décide de limiter les effets de la condamnation à l’astreinte au montant maximal de 500.-euros par document.

Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à Kanza LAKRAMI une indemnité de procédure de 300.-euros. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; se déclare compétent pour en connaître; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement contestable à hauteur de 15.507.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2024, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), l somme de 15.507.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2024, jour de la demande en justice jusqu’à solde ; dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ; déclare la demande de PERSONNE1.) relative aux fiches de salaire des mois de juillet et août 2024 non sérieusement contestable; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la présente ordonnance de référé par le greffe, les fiches de salaire des mois de juillet et août 2024, sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour de retard et par document, astreinte limitée à 500.-euros par document ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 300.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), à ce titre la somme de 300.-euros ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN