Court orders payment of unpaid wages but rejects request for payment delays due to lack of financial proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for unpaid wages admissible and ordered the defendant to pay the full amount with interest. While the defendant requested payment delays citing pending litigation, the court denied this request because the defendant failed to provide concrete financial projections or proof of ability to pay. Consequently, the judgment was made enforceable immediately without granting any extension of time.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: Payment delays are exceptional and require proof of the debtor's ability to pay the full debt within the granted period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1153/2024 du 11 octobre 2024 Audience des référés du onze octobre deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.
dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant en personne, et : l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant par Monsieur PERSONNE2.), vice-président.
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 10 septembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 4 octobre 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 octobre 2024, l’affaire fut utilement de sorte que les débats eurent lieu comme suit : PERSONNE1.), partie demanderesse personnellement présente, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Monsieur PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 10 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.) pour le voir condamner au paiement d’une provision à hauteur de 28.558.-euros net au titre des arriérés de salaire pour les mois de février, mars, mai, juin et juillet 2024. La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits : PERSONNE1.) expose avoir travaillé pendant une vingtaine d’années pour l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à ADRESSE3.) et ensuite avoir été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2020 par la partie défenderesse en qualité d’employée au Grand-Duché de Luxembourg. La partie défenderesse serait, selon les déclarations de la requérante, restée en défaut de régler l’intégralité de ses salaires, respectivement l’indemnité de préavis, une indemnité de départ et ses congés non pris suivant fiches de salaire versées aux débats. Elle réclame à l’heure actuelle la somme de 28.558.-euros net au titre de ces différents postes et demande de faire droit à sa demande. A l’audience du 4 octobre 2024, la partie défenderesse a admis redevoir la somme de 28.558.-euros net au titre des salaires, respectivement de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de départ et des congés non pris.
Elle a admis redevoir ces sommes à son ancienne salariée qui avait fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 21 mars 2024, en expliquant qu’elle connaitrait actuellement des problèmes financiers. Pour cette raison, elle demande à la juridiction saisie de lui accorder des délais de paiement en cas d’une condamnation. Motifs de la décision Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. La requérante réclame à l’heure actuelle, la somme de 28.558.-euros net des arriérés de salaire pour les mois de février et mars 2024, l’indemnité de préavis restante de trois mois, l’indemnité de départ d’un mois et les congés non pris. L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au requérant. La partie défenderesse a admis que les salaires des mois de février et de mars 2024 n’ont pas été réglés, de sorte que cette demande n’est à l’heure actuelle pas sérieusement contestable. Il résulte par ailleurs de la lettre de licenciement du 21 mars 204, que l’employeur a accordé à sa salariée une indemnité de préavis de quatre mois et une indemnité de départ d’un mois. Les débats à l’audience ont permis de savoir que le mois d’avril 2024 a été réglé. En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever, que l’article L. 124-6 du code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles
L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.
Les sommes redues au titre de l’indemnité de préavis restante à savoir pour les mois de mai, juin, et juillet 2024, ne sont sur base du courrier de résiliation retenant quatre mois de préavis pas sérieusement contestable. L’employeur a par ailleurs alloué à la requérante une indemnité de départ à hauteur de 5.091,21.-euros brut, indemnité qui résulte de la fiche de salaire du mois de juillet 2024, de sorte que cette somme est également établie. Finalement l’employeur a suivant fiche de salaire du mois de juillet 2024 retenu 128 heures de congé à hauteur de 3.766,76.-euros brut.
Suivant l'article L. 233-12 alinéa 3 du code du travail, « Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. » Sur base de la disposition précitée, ensemble la fiche de salaire du mois de juillet 2024 et les aveux de la partie défenderesse à la barre, il y a lieu de déclarer cette demande non sérieusement contestable.
Il importe de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités (dont celle pour congé non pris) doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire et de l’indemnité, l’employeur n’aura à verser que le montant net. La demande est, au vu des développements qui précèdent, pas sérieusement contestable à hauteur de 5.091,21.-euros brut (février 2024), 5.091,21.-euros brut (mars 2024), 5.091,21.-euros brut (mai 2024), 5.091,21.-euros brut (juin 2024), 5.091,21.-euros brut (juillet 2021), 5.091,21.-euros brut (indemnité de départ) et 3.766,78.-euros brut (128 heures de congé), soit en total 34.341,04.-euros brut.
La partie défenderesse demande à lui voir accorder des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1244 du code civil « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. » Les délais de paiement constituent des moyens exceptionnels que le juge peut octroyer pour permettre à un débiteur d’échelonner le paiement de sa dette. Ces moyens doivent être utilisés, avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle) Il est par ailleurs de jurisprudence que ces délais de grâce ne sont à accorder que dans la mesure où il est établi que le débiteur malheureux est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette à l’expiration du délai accordé. Il appartient par ailleurs au débiteur de soumettre au juge une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et d’indiquer en fonction de cette projection la durée requise du terme de grâce sollicité. (Cour d’appel, 20 novembre 2019, n° CAL-2018-00467-00467 du rôle) En l’espèce, la partie défenderesse reste en défaut de donner des précisions quant à sa situation financière concrète. Elle s’est seulement limitée à soutenir sans autre précision qu’une procédure était engagée auprès du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et dont le prononcé serait attendu sous peu. Dans la mesure où la partie défenderesse reste cependant en défaut de fournir des précisions quant à la hauteur de ses dettes, qu’il n’existe à l’heure actuelle pas de projection sur la hauteur des sommes qui pourraient le cas échéant lui être allouées et qu’aucune projection de la durée requise des délais de paiement n’a été soumise à l’appréciation de la juridiction saisie, et que de l’autre côté la partie requérante se trouve privée de revenus depuis le mois de février 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. P A R C E S M O T I F S
Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; se déclare compétent pour en connaître; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement contestable à hauteur de 34.341,04.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 10 septembre 2024, jour de la demande en justice jusqu’à solde ; condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 34.341,04.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du
10 septembre 2024, jour de la demande en justice jusqu’à solde ; dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN