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TALCRIM_LCRI-73 Généré par l'IA

Court acquits defendant, declares civil claim inadmissible due to lack of jurisdiction over the criminal outcome.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-73
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court acquitted the defendant of the charged offenses and dismissed the civil claim for lack of jurisdiction. The civil party argued for compensation, but the court ruled it could not adjudicate the matter pending the final criminal decision. Consequently, the civil claim was declared inadmissible, and the defendant was released without penalty.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The criminal court lacks jurisdiction to hear a civil claim if the resolution depends on the outcome of the criminal proceedings.

Mots-clés

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criminal court jurisdiction civil claim inadmissibility pending criminal outcome acquittal without penalty Code de procédure pénale voies de fait déposition de la victime crime d'agression

Dispositions légales citées

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Articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Code
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-
article 5 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale « tout Luxembourgeois, toute
article 372 du Code pénal
L’article 372 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité
article 375 du Code pénal
L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne
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Texte complet

Jugt n° LCRI-73/2024

Not.: 11482/18/CD

Acq.

Audience publique du 10 octobre 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 25 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences

publiques des 7 et 8 novembre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 327, 372 et 375 du Code pénal.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences publiques des 5 et 6

mars 2024. A l’audience publique du 5 mars 2024, l’affaire fut remise

contradictoirement aux audiences publiques des 2 et 3 juillet 2024.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 juillet 2024, le vice-président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la

Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Les témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), furent entendus, chacun séparément, en leur

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins - experts Robert SCHILTZ et Dr. Marc GLEIS furent entendus en leurs

déclarations orales, après avoir prêtés les serments prévus par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 3 juillet 2024.

A l’audience publique du 3 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses

explications.

Maître Muna COURTE, avocat, en remplacement de Maître Tom LUCIANI, avocat à

la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier.

Maître Muna COURTE développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 4 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1295/22 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmé par arrêt numéro 1105/22 du 3

novembre 2022 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.)

devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du

chef d’infractions aux articles 327, 372 et 375 du Code pénal.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu le rapport d’expertise de crédibilité dressé en date du 7 septembre 2019 par l’expert

Robert SCHILTZ.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé en date du 10 juin 2020 par l’expert

Dr. Marc GLEIS.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.), un

jour situé entre le 7 et 11 avril 2018, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, sinon de Diekirch, notamment au ADRESSE5.) entre les lieux-dits

« ADRESSE6.) » et « ADRESSE7.) », d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la

personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en touchant les seins de celle-

ci et en lui demandant si elle n’aimait pas le satisfaire oralement et s’il pouvait la

pénétrer avec ses doigts ainsi que d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.),

notamment en lui disant qu’il ferait en sorte qu’elle perdrait tout si elle racontait ce que

venait de se passer à quelqu’un.

Il est encore reproché à PERSONNE1.), le 16 avril 2018 entre 19.00 et 21.00 heures à

ADRESSE8.) en Allemagne, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la

personne de PERSONNE2.), en pénétrant le vagin de cette dernière avec trois doigts en

tenant violemment le bras droit et ensuite une main de PERSONNE2.), alors que celle-

ci essayait de sortir la main de PERSONNE1.) de son pantalon et qu’elle lui avait

demandé d’arrêter, partant sans son consentement et à l’aide de violences, sinon d’avoir

commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), en touchant les

seins et les parties intimes et en embrassant le cou de celle-ci, avec la circonstance que

les attentats à la pudeur ont été commis à l’aide de violences en tenant violemment le

bars droit et ensuite une main de PERSONNE2.) ainsi que d’avoir verbalement menacé

PERSONNE2.), notamment en lui disant « Daat heiten bleiwt alles ënnert eis an wann’s

De irgendengem daat ziels, huelem ech Der alles weg, waas de hues ! »

Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans

Au vu des circonstances de lieu libellées en relation avec les infractions de viol,

d’attentat à la pudeur et de menaces d’attentat précitées du 16 avril 2018 et en

considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de

compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre

public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n° 362), la Chambre

criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est

réglée par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la

territorialité – et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure

pénale. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie,

dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ces exceptions sont

reprises aux articles 5, 5-1, 5-2 (nouvel article instauré par la loi du 9 décembre 2021

portant modification du Code de procédure pénale) et 7 à 7-4 du Code de procédure

pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du 9 décembre 2021 portant

modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17 décembre 2021 portant

modification notamment du Code de procédure pénale, lois d’application d’immédiate

en leurs dispositions relatives à la compétence.

En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale « tout Luxembourgeois, toute

personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que

l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une

des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16,

162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à

324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de

l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-

Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il

a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie

offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».

En l’espèce, des faits qualifiés d’infractions aux articles 372 (attentat à la pudeur) et 375

(viol) du Code pénal, visées par l’article 5-1 (1) précité, sont reprochés à l’inculpé

PERSONNE1.), de nationalité luxembourgeoise, pour avoir été commis en Allemagne.

Pour ce qui est des faits de nature délictuelle qualifiés de menaces d’attentat, l’article 5

du Code de procédure pénale dispose que « (…) tout Luxembourgeois ou toute personne

qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors

du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi

luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le

fait est puni par la législation du pays où il a été commis. (…) En cas de délit commis

contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à

la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie

offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise

par l'autorité du pays où le délit a été commis (…) ».

En l’occurrence, l’inculpé PERSONNE1.) est de nationalité luxembourgeoise et les faits

de menaces d’attentat, susceptibles d’une qualification délictuelle, constituent un fait

punissable en vertu de la législation allemande. Le 20 avril 2018, PERSONNE2.) a

déposé notamment de ce chef une plainte contre PERSONNE1.), qui a été actée au

procès-verbal de police n°1157/2018, sur base duquel le Ministère public a requis le 4

février 2019 l’ouverture d’une instruction contre PERSONNE1.).

En application des articles 5 et 5-1 (1) du Code de procédure pénale, les juridictions

répressives luxembourgeoises, plus précisément le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, sont partant territorialement compétentes pour connaître des infractions

de viol, d’attentat à la pudeur et de menaces d’attentat commises, le cas échéant, le 16

avril 2018 par PERSONNE1.) à ADRESSE8.) en Allemagne.

Même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions luxembourgeoises

peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions relevant de

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration

de la justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie

Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité,

pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs

infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne

le serait peut-être pas (voir R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T. 1, n° 375).

Pour ce qui est des faits qualifiés d’attentat à la pudeur et de menaces d’attentat, ayant

eu lieu un jour situé entre le 7 et 11 avril 2018 au ADRESSE5.), entre les lieux-dits «

ADRESSE6.) » et « ADRESSE7.) », soit le cas échéant dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, la prorogation de compétence au profit des juridictions répressives de

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg se justifie par la connexité de ces faits avec

ceux du 16 avril 2018 qualifiés de viol, d’attentat à la pudeur et de menaces d’attentat

et relevant.

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est partant

compétente pour connaître des infractions ayant eu lieu en partie dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et en partie à ADRESSE8.) en Allemagne.

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub

I., sub II.1.subsidiairement et sub II.2. des délits. Ces délits doivent être considérés

comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés sub

I., sub II.1.subsidiairement et sub II.2. des délits à PERSONNE1.).

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée aux audiences publiques des 2 et 3 juillet 2024, peuvent être résumés comme

suit :

En date du 20 avril 2018 vers 22.00 heures, PERSONNE2.) se présentait, accompagnée

de son petit-ami PERSONNE4.) et la mère de celui-ci PERSONNE7.), au commissariat

de police à Mersch pour déposer plainte à l’encontre du père de PERSONNE4.),

PERSONNE1.), pour des faits susceptibles d’être qualifiés d’attentat à la pudeur, de viol

et de menaces d’attentat commis à l’encontre de PERSONNE2.).

Lors de sa première audition policière le 20 avril 2018, PERSONNE2.) relate que, sur

proposition de PERSONNE1.), son petit-ami PERSONNE4.), PERSONNE1.) et elle-

même se rendaient en date du 7 avril 2018, à ADRESSE9.) dans le cadre de leur groupe

automobile « International Tuning Schmiede » pour prendre des photos des membres du

groupe ainsi que de leurs voitures.

Pendant que PERSONNE4.) faisait des tours avec sa voiture, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) se seraient installés sur une colline pour prendre lesdits photos. A cette

occasion, PERSONNE1.) l’aurait alors demandé s’il pouvait prendre des photos d’elle

nue. PERSONNE2.) aurait répondu d’abord par la négative.

Toutefois, sous la pression de questions intrusives de PERSONNE1.), elle aurait fini par

donner son accord de la prendre en photo dans son soutien-gorge. Elle continue à

expliquer que PERSONNE1.) l’aurait alors attouché au sein et aurait demandé si elle

n’aimait pas le satisfaire oralement ou s’il pouvait la pénétrer avec ses doigts. Choquée

de ces propos, PERSONNE2.) s’y serait opposée et ils partaient ensemble des lieux.

La plaignante explique que par honte, elle n’aurait pas osé se confier à son petit-ami

PERSONNE4.).

Après cet incident, PERSONNE1.) l’aurait bombardé de messages dans lesquels il lui

aurait demandé de prendre des photos avec lui.

En date du 16 avril 2018, un deuxième fait se serait produit à ADRESSE8.) en

Allemagne, dans la maison unifamiliale de PERSONNE1.). Elle déclare qu’après que

son copain sortait de la maison, PERSONNE1.) rentrait dans la chambre de son fils, où

PERSONNE2.) aurait été allongée sur le lit, complètement habillée. PERSONNE1.)

l’aurait alors caressé aux cuisses et aurait posé des questions inappropriées sur sa vie

sexuelle. PERSONNE2.) soutient qu’elle aurait cependant repoussé toute tentative de

rapprochement.

Puis, PERSONNE1.) l’aurait demandé de le suivre à l’étage supérieur, lequel était en

cours de rénovation. En haut, il l’aurait touché à sa poitrine et dans ses parties intimes.

Elle explique que PERSONNE1.) aurait mis sa main dans son legging et aurait pénétrée

avec trois doigts dans le vagin de PERSONNE2.). Lorsque la plaignante aurait réussi à

se libérer de son emprise, PERSONNE1.) l’aurait poussé sur un lit. Il se serait assis à

côté d'elle et l’aurait embrassé au cou.

Elle explique qu’elle aurait finalement réussi à se libérer au moment où PERSONNE4.)

rentrait à la maison. La jeune femme serait retournée dans sa chambre, où

PERSONNE1.) l’aurait suivi et l’aurait menacé de tout lui retirer et à son fils si elle

révélerait ce qui venait de se passer.

Ce n’était que le jour de la plainte, lors d’une dispute, que PERSONNE2.) se confiait à

son copain PERSONNE4.).

Après les dépositions de PERSONNE2.) au commissariat de police à Mersch, la Police

Grand-Ducale, Circonscription Régionale Mersch - S.R.E.C. Mersch continuait

l’enquête. Différents témoins ont été entendus.

Une instruction a été ouverte en date du 4 février 2019 et PERSONNE1.) a été inculpé

par le magistrat instructeur pour les infractions de viol, d’attentat à la pudeur et de

menaces d’attentat en date du 23 avril 2019.

Une perquisition a eu lieu le 7 juin 2019 dans la maison unifamiliale de PERSONNE1.)

à ADRESSE8.) (Allemagne), ADRESSE10.). Trois téléphones portables et une tablette

ont pu être saisis.

Comme l’acte du viol supposé s'était déjà déroulé le 16 avril 2018 en Allemagne, aucune

trace, ni aucun vêtement n'ont pu être recueillis.

Une expertise de crédibilité de la victime présumée a été dressé le 7 septembre 2019.

En date du 4 juin 2020, une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) a été réalisée par

le Dr. Marc GLEIS.

PERSONNE2.) a finalement encore été entendue en tant que témoin par le juge

d’instruction en date du 17 mai 2021.

Les déclarations de PERSONNE2.)

Réentendue par les agents de police en date du 23 avril 2018, PERSONNE2.) dévoile

qu’elle aurait été abusée par le compagnon de sa mère ainsi que par sa mère elle-même

durant son enfance. Elle expose qu’elle avait un passé de toxicomanie et a passé du

temps en psychiatrie pour adolescents et en prison pour mineurs, jusqu'à ce qu'elle

entrerait finalement à 15 ans au « ORGANISATION1.) » et aurait retrouvé le bon

chemin.

En août 2017, elle aurait rencontré PERSONNE4.). Un mois après, ils étaient un couple.

Deux semaines plus tard, elle faisait connaissance avec PERSONNE1.) et elle rejoignait

son club automobile.

Elle continue à expliquer que lorsqu’elle est allée un jour à la boîte aux lettres de la

famille PERSONNE8.), elle aurait appris qu’il existait plusieurs accusations de viol à

l’encontre de PERSONNE1.), notamment de la part de l’épouse du frère de

PERSONNE5.), PERSONNE9.).

Puis, elle relate qu’en date du 7 avril 2018, neuf membres du club automobile, dont aussi

elle-même, PERSONNE4.) et PERSONNE1.), se rencontraient à ADRESSE9.) pour

organiser une séance photos de leurs voitures. PERSONNE1.) aurait été le photographe.

Lorsque PERSONNE2.) se trouvait seule avec PERSONNE1.), ce dernier lui aurait

miroité une carrière de mannequin. PERSONNE1.) lui proposait de prendre contact avec

un photographe professionnel dénommé PERSONNE10.), demeurant à ADRESSE11.)

(Allemagne). Il lui aurait proposé de la prendre en photo nue et en se masturbant pour

ensuite envoyer ces photos au photographe allemand. PERSONNE2.) aurait refusé cette

proposition.

Au cours des semaines suivantes, PERSONNE1.) l’aurait pressée sans cesse au sujet des

photos d’elle nue.

Elle continue à relater qu’entre le 9 et 11 avril 2018, elle se rendait ensemble avec

PERSONNE4.) et PERSONNE1.) au ADRESSE5.) pour prendre encore plus de photos

de la voiture de PERSONNE4.). Cette séance photo aurait été l’idée de PERSONNE1.).

Ce dernier aurait proposé que PERSONNE4.) ferait des tours avec sa voiture alors que

lui et PERSONNE2.) se rendrait sur une colline où il photographierait la voiture d’en

haut avec son téléphone portable.

PERSONNE2.) précise qu’elle avait déjà demandé à PERSONNE4.) de ne pas la laisser

seule avec son père mais que PERSONNE1.) insistait tellement, qu’elle aurait donné

son accord de l’accompagner sur la colline.

Arrivés en haut, il aurait pris quelques photos de la voiture et l’aurait abordée au sujet

du métier de mannequin. Il aurait prétendu que le photographe PERSONNE10.) aurait

besoin de photos d’elle pour qu’il sache à quoi elle ressemblerait.

D’abord PERSONNE1.) aurait pris une photo de portrait, puis il aurait suggéré qu’elle

montre plus de décolleté et l’aurait alors demandé de poser avec le haut du corps

découvert.

Elle aurait refusé telle sorte de photo mais aurait été d’accord de se faire photographier

en soutien-gorge. A ce moment, PERSONNE1.) l’aurait approché et l’aurait attouché

en-dessous du soutien-gorge.

PERSONNE2.)

explique qu’elle l’aurait alors repoussé et partait des lieux.

PERSONNE1.) l’aurait suivi en la demandant qu’elle pouvait lui faire une fellation. En

choc, elle aurait réfuté cette proposition et ils auraient rejoint PERSONNE4.).

Avant de rentrer, PERSONNE1.) l’aurait encore menacée de lui prendre tout ce qu’elle

avait si elle dévoilerait ses agissements. Face à cette menace, elle serait restée muette.

Le 16 avril 2018, entre 19.00 et 21.00 heures, un autre incident aurait eu lieu.

Après leurs journées de travail respectives, PERSONNE4.) et PERSONNE2.) rentraient

à la maison unifamiliale à ADRESSE8.) (Allemagne). PERSONNE1.) et son collègue

de travail PERSONNE6.), qui habitait temporairement chez la famille, se trouvait aussi

à la maison.

A un moment donné, PERSONNE2.) se serait endormie au lit dans la chambre à coucher

de son ami. Elle n’aurait pas remarqué que PERSONNE4.) partait de la maison.

Lorsqu'elle s'est réveillée, elle aurait regardé quelques vidéos sur son téléphone portable.

Elle portait un legging noir, un top et une veste.

Soudain, la porte de la chambre s’ouvrait et PERSONNE1.) se serait assis à côté d’elle

sur le lit. D’abord, il l’aurait abordé à nouveau au sujet des photos mannequin. Ensuite,

il l’aurait caressé à la cuisse et à sa partie intime. Elle aurait alors repoussé sa main.

Lorsque ses avances n’ont rien donné, PERSONNE1.) invitait PERSONNE2.) à le

suivre à l’étage supérieur pour qu’il puisse lui montrer quelque chose.

En haut, PERSONNE2.) l’aurait suivi dans une chambre, où, en raison de ses douleurs

de genoux, elle se serait assise sur un bureau. PERSONNE1.) se serait alors posé devant

elle et se serait d’approché d’elle au point qu’elle sentait son érection.

PERSONNE1.) lui aurait alors parlé de rumeurs concernant son couple et aurait déclaré

« Ech well mer een eegend Bild dovun maachen, ob’s du wirklich sou schlecht am Bett

bass.» .

Elle l’aurait repoussé à nouveau en disant « Stop, dat do geht mer le zë weit, ech wëll lo

goën ! ».

PERSONNE1.) aurait ignoré ses propos, la prenait au bras et elle tombait sur un lit posé

derrière elle. Il se serait assis à côté d’elle et l’aurait attouchée en-dessous de son soutien-

gorge.

Elle repoussait sa main et disait « Haal op, ech wëll dat nët ». Toutefois, PERSONNE1.)

aurait alors placé sa main dans le pantalon et dans le slip de PERSONNE2.) et l’aurait

pénétré avec trois doigts. Elle l’aurait supplié de s’arrêter quand la voiture de

PERSONNE4.) arrivait et elle arrivait à se sauver dans la chambre à coucher de son

copain.

PERSONNE1.) la suivait encore dans la chambre et l’aurait menacé en disant « Dat

heiten bleift alles ënnert eis an wann’s De irgendengem daat ziehls, huelen ech Der alles

weg, waas de hues ! ».

PERSONNE2.) déclare qu’elle ne savait pas pourquoi elle ne criait pas à l'aide, bien

qu'elle ait su que le collègue de travail de PERSONNE1.) était à la maison. Elle précise

qu’elle était paralysée au moment des faits.

Elle indique qu’elle n’aurait rien raconté de cet incident à son ami jusqu’au jour de la

plainte lorsqu’elle s’était exclamée lors d’une dispute « Ok, dann ginn ech lo heem a

lossen mech vun Dengem Papp weidervergewaltigen. ».

Finalement, elle se serait confiée à PERSONNE4.) ainsi qu’à la mère de ce dernier,

PERSONNE7.).

Lors de ses dépositions, PERSONNE2.) ajoute que le soi-disant photographe dénommé

PERSONNE10.) l’aurait approché sur le réseau social Facebook Messenger et lui aurait

demandé des photos érotiques. A un moment donné, PERSONNE2.) ne lui répondait

plus.

De plus, elle verse au dossiers des extraits de messages « Whatsapp » échangés en avril

2018 avec PERSONNE1.) concernant l’idée de prendre la plaignante en photo. Il

découle de ces messages, que PERSONNE2.) ne désirait pas prendre des photos toute

nue.

En date du 17 mai 2021, la victime présumée a été entendue par le magistrat instructeur.

Concernant les évènements à ADRESSE9.), PERSONNE2.) maintient ses déclarations

faites lors de la deuxième audition policière.

Elle y ajoute que PERSONNE7.) lui aurait expliqué après les faits que PERSONNE1.)

se cacherait derrière le faux compte Facebook de PERSONNE10.).

PERSONNE2.) soutient que les photos qu’il lui envoyait étaient inappropriées.

Concernant l’incident du 10 avril 2018 au ADRESSE5.), elle relate que PERSONNE1.)

l’aurait poussé à la prendre en photo en soutien-gorge en lui disant « du wees jo wat

mam PERSONNE4.) geschéien wäert ». Par peur, elle aurait fait ce qu’il voulait. Quand

elle soulevait son pullover, PERSONNE1.) aurait profité de la situation pour la toucher

au sein. Il aurait même glissé sa main en-dessous du soutien-gorge.

Elle précise qu’il n’y avait plus rien d’autre à signaler de ce jour.

Quant aux faits du 16 avril 2024 et sur question du magistrat instructeur, PERSONNE2.)

confirme que PERSONNE1.) l’aurait approché dans la chambre à coucher de

PERSONNE4.) et l’aurait caressé à la cuisse.

Elle explique que PERSONNE1.) lui aurait posé des questions sur sa vie intime, puis il

l’aurait invité à le suivre à l’étage supérieur.

Arrivé en haut, ils seraient entrés dans l’espace à gauche où elle se serait appuyée contre

un bureau parce qu’elle avait mal au genou. A ce moment-là, PERSONNE1.) aurait à

nouveau posé des questions sur sa vie sexuelle. Elle précise : « Er sagte mir, dass

PERSONNE4.) nicht zufrieden sei mit unserem Sexualleben und er wolle sich gerne

selber ein Bild davon machen. ».

Elle aurait voulu partir mais PERSONNE1.) l’aurait tenu par le bras. Il aurait continué

à l’attoucher au-dessus de ses vêtements dans sa partie intime. Elle aurait encore essayé

de le repousser, en vain. Elle aurait alors basculé sur un lit derrière elle.

PERSONNE1.) se serait allongé sur elle et l’aurait touché dans sa zone intime, cette

fois-ci en-dessous de ces vêtements.

Elle continue à expliquer qu’il l’aurait alors pénétré avec ses doigts.

Ce n’aurait été qu’au moment du retour de PERSONNE4.) à la maison quand elle aurait

pu se sauver.

Elle serait redescendue dans la chambre de son copain, PERSONNE1.) l’aurait encore

suivi et l’aurait menacé de faire du mal à son ami, de détruire son couple et de tout lui

prendre si elle dévoilait les événements.

PERSONNE2.) conteste que le jour des faits PERSONNE1.) aurait travaillé dans le

jardin. A part de PERSONNE6.), qui aurait été en bas dans sa chambre à coucher lors

de l’incident, il n’y avait eu personne à la maison.

Après l’incident du 16 avril 2018, le dénommé PERSONNE10.) l’aurait contacté une

dernière fois alors qu’elle lui aurait annoncé qu’elle ne serait plus intéressée à une séance

de photos.

Depuis le dernier incident et la rupture avec PERSONNE4.), elle n’aurait plus eu de

contact ni avec la famille PERSONNE8.), ni avec PERSONNE7.).

A l’audience de la Chambre criminelle, PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment

ses déclarations faites lors de l’instruction.

Questionnée sur les menaces que PERSONNE1.) aurait formulées, elle explique qu’il

n’aurait pas précisé en quoi consisteraient les conséquences si elle dévoilait ses

agissements, mais qu’elle aurait déjà entendu des rumeurs des membres la famille

PERSONNE8.) que le père serait « brutal ».

Sur question, elle indique qu’elle ne se rappellerait plus si PERSONNE1.) l’aurait

demandé qu’elle lui fasse une fellation lors de l’incident au ADRESSE5.). Elle aurait

essayé de tout oublier. Elle serait cependant sûre qu’il l’avait touchée au sein.

Concernant les faits du 16 avril 2018, elle précise qu’avant qu’elle serait tombée au lit,

le prévenu l’aurait attouché à la poitrine et entre les jambes au-dessus de ses vêtements.

Puis, repoussée sur le lit, il aurait glissé sa main dans le pantalon et son slip et l’aurait

pénétré avec ses doigts.

Sur question, elle dit ne plus se rappeler s’il avait baissé son pantalon jusqu’aux genoux.

Les déclarations des témoins

PERSONNE4.)

Lors de son audition par la police en date du 4 mai 2018, PERSONNE4.) explique qu’il

habite chez son père à ADRESSE8.) (Allemagne) et qu’il est en couple avec

PERSONNE2.) depuis septembre 2017.

PERSONNE4.) déclare qu’en date du 7 avril 2018 à ADRESSE9.), il aurait entendu

parler son père et sa copine à propos d’une séance photo mais qu’ils auraient changé de

sujet quand il s’approchait. PERSONNE2.) lui aurait alors expliqué qu’il s’agissait

d’une surprise pour lui.

Concernant la séance photo au ADRESSE5.) du 10 avril 2018, PERSONNE4.) relate

qu’il s’agissait de l’idée de son père.

Déjà sur l’aller, PERSONNE2.) l’aurait prié de ne pas la laisser seule avec son père.

Toutefois, PERSONNE1.) aurait voulu que PERSONNE2.) l’accompagne sur la colline

pendant que PERSONNE4.) faisait des tours en voiture.

A son retour, PERSONNE4.) aurait aperçu que PERSONNE2.) était énervée et fâchée.

Avant de partir, PERSONNE1.) aurait encore chuchoté quelque chose à son amie.

Sur la route, PERSONNE2.) ne lui parlait pas. Il ajoute que son père n’aurait pris que

trois photos pendant les 15 minutes qu’il faisait des tours en voiture.

Concernant les faits du 16 avril 2018, il explique qu’il aurait quitté la maison pendant

45 minutes. PERSONNE2.) se serait endormie sur son lit tandis que son père se trouvait

sur la terrasse avec son collègue de travail PERSONNE6.).

A son retour à la maison, son amie était réveillée. Son père et PERSONNE6.) se seraient

trouvés toujours à la terrasse.

Ce n’aurait été que lors d’une dispute qu’elle lui aurait crié dessus en disant « Ok, dann

gin ech lo heem an lossen mech vun Dengem Papp weider vergewaltigen ». Elle aurait

fini par lui confier les incidents.

A la barre, sous la foi du serment, le témoin PERSONNE4.) déclare avoir des trous de

mémoire. Il dit se rappeler de la séance photo au ADRESSE5.). Il y faisait des tours en

voiture pendant dix minutes alors que PERSONNE2.) serait restée avec PERSONNE1.).

Il ne se rappelle plus si le jour du deuxième incident des amis étaient chez eux pour

enlever les haies dans le jardin.

Sur question, il indique qu’il n’avait pas de lit à l’étage supérieur de la maison à ce

moment-là.

PERSONNE7.)

Le témoin PERSONNE7.), mère de PERSONNE4.) et ex-épouse de PERSONNE1.),

relate lors de son audition policière du 9 mai 2018, que la plaignante lui aurait confié

que PERSONNE1.) l’aurait attouché à la poitrine et aux fesses, qu’il l’aurait pénétré

avec trois doigts et lui aurait posé des questions sur la vie sexuelle d’elle et son fils. Elle

l’aurait alors accompagné au commissariat de police pour déposer plainte.

PERSONNE7.) continue par exposer qu’il y a trois ans PERSONNE9.), la copine de

son autre fils PERSONNE5.), aurait déposé plainte à l’encontre de PERSONNE1.) pour

des faits de viol. Cette dernière aurait retiré la plainte face des menaces provenant de

PERSONNE1.).

Concernant le caractère de PERSONNE1.), elle ajoute qu’il serait devenu de plus en

plus agressif, manipulatif et ferait du chantage. PERSONNE7.) déclare qu’elle-même,

ensemble avec trois autres femmes, aurait déposé plainte contre lui pour viol.

A l’audience, le témoin PERSONNE7.) réitère sous la foi du serment ses déclarations

policières. Elle ajoute qu’elle aurait également accompagné PERSONNE9.) au

commissariat de police après que celle-ci lui révélait que PERSONNE1.) l’aurait violée.

Elle soutient qu’avant les faits, elle n’aurait jamais parlé à PERSONNE2.) au sujet de

sa propre plainte à l’encontre PERSONNE1.).

PERSONNE6.)

Le témoin PERSONNE6.) a été auditionné par la police en date du 13 juin 2018.

Lors de son audition, il relate qu’il est un collègue de travail de PERSONNE1.). Il

explique qu’il est en instance de divorce et habite temporairement chez PERSONNE1.)

depuis le 23 mars 2018.

Questionné sur la relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il déclare se rappeler

d’une situation où PERSONNE2.) aurait envoyé un message à PERSONNE1.) pour lui

demander s’il pouvait prendre des photos d’elle dans l’après-midi. Selon le témoin,

PERSONNE1.) aurait refusé ceci.

Quant aux faits du 16 avril 2018, PERSONNE6.) déclare qu’après discussion avec

PERSONNE1.), il aurait conclu que le 16 avril 2018 aurait été le jour où lui et

PERSONNE1.) avaient enlevé les haies dans le jardin.

Ils seraient arrivés à la maison vers 17.45 heures, auraient regardé les nouvelles dans

lesquelles on parlait de l'accident d’un policier à ADRESSE12.), pour enfin se rendre à

l’étage supérieur de la maison et éliminer l’ancienne tapisserie.

Vers

18.30

heures,

les

amis

de

PERSONNE1.)

« PERSONNE11.) »

et

« PERSONNE12.) » seraient arrivés.

Ensemble avec PERSONNE4.), ils auraient enlevé les haies dans le jardin pour les

déposer sur la remorque de PERSONNE11.). Ce travail aurait duré environ une heure et

demie.

Après le travail, il aurait encore bu une bière avec PERSONNE1.). PERSONNE4.) serait

parti de la maison. Puis, PERSONNE1.) aurait passé toute la soirée avec son épouse

PERSONNE13.) et lui-même.

A la barre, le témoin PERSONNE6.) réitère sous la foi du serment ses déclarations faites

auprès de la police. Il soutient qu’il ne se trouvait pas de meubles à l’étage supérieur au

moment des faits.

PERSONNE5.)

Le témoin PERSONNE5.) n’a pas été interrogé par les agents de police.

A l’audience devant la Chambre criminelle,

PERSONNE5.), fils aîné de

PERSONNE1.), déclare, sous la foi du serment, que la relation avec son père serait

bonne, nonobstant la plainte de son épouse à l’encontre de son père. Il précise que son

épouse aurait retiré sa plainte.

Sur question de la défense, il explique que PERSONNE7.) aurait accompagné son

épouse au commissariat pour déposer ladite plainte.

Il précise qu’il n’avait pas de meubles à l’étage supérieur au moment du soi-disant

incident et rajoute que PERSONNE2.) lui aurait fait des avances par message privé.

Il est formel que le jour des faits, son père aurait travaillé dans le jardin.

PERSONNE3.)

Le témoin Thierry BODEM, commissaire affecté auprès de la Police Judiciaire, Section

Criminalité générale, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de

police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés

dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Les déclarations du prévenu PERSONNE1.)

Lors de son audition policière en date du 30 mai 2018, PERSONNE1.) a contesté tous

les faits mis à sa charge.

Il déclare ne pas connaitre un certain photographe dénommé PERSONNE10.) et soutient

qu’il n’aurait jamais proposé une carrière de mannequin à PERSONNE2.).

Cependant, confrontés aux captures d’écran des messages échangés entre

PERSONNE10.) et la plaignante, PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations.

Il a fini par avouer qu’il se faisait passer pour PERSONNE10.) sur le réseau social

« Facebook ».

Il déclare que PERSONNE2.) l’aurait approché au sujet des photos et qu’il lui proposait

des photos certes érotiques mais non pas nues. Il ne pouvait pas d’avantage expliquer

pourquoi il aurait fait ceci.

Concernant les faits du 10 avril 2018, il explique que lui et son fils PERSONNE4.)

avaient l’idée d’organiser une séance photo de la voiture de PERSONNE4.) entre les

endroits « Reilender Millen » et « ADRESSE7.) ».

Lui-même d’une part et PERSONNE4.) et PERSONNE2.) d’autre part s’y rendaient

dans des voitures séparées. Arrivés sur les lieux, il aurait remarqué qu’il avait oublié sa

caméra et décidait de prendre quelques photos avec son téléphone portable.

PERSONNE2.) l’aurait accompagné sur une colline et lui annonçait quand la voiture de

son fils s’approchait.

Questionné sur les photos de PERSONNE2.) en soutien-gorge, il relate qu’elle l’aurait

demandé à la prendre en photo.

Quand il demandait quelle sorte de photos elle penserait faire, elle aurait levé son

pullover, dévoilant son soutien-gorge et en disant « de telles photos ». Il n’aurait

cependant pas pris des photos et aurait pris l’initiative de partir des lieux. Il ajoute

qu’elle lui aurait encore envoyé des photos obscènes le soir.

Il conteste avoir attouché PERSONNE2.) à la poitrine, de lui avoir fait des propositions

de rapport oral ainsi que d’avoir menacé la jeune femme.

Quant aux faits du 16 avril 2018, PERSONNE1.) conteste également toutes les

accusations.

Il relate que ce jour-là, vers 17.40 heures, ses amis PERSONNE12.) et PERSONNE11.),

lui auraient rendus visite pour enlever des haies dans son jardin.

Il explique que PERSONNE4.), son collègue PERSONNE6.) et PERSONNE11.)

auraient enlevés les haies pour les déposer sur une remorque appartenant à

PERSONNE11.).

PERSONNE1.) précise que les travaux auraient duré jusqu’à 20.00 heures.

PERSONNE4.) aurait été présent tout le long des travaux. Après les travaux, il aurait

encore bu un coup avec le couple PERSONNE14.) et PERSONNE6.) tant que

PERSONNE4.) serait parti de la maison. PERSONNE12.) et PERSONNE11.) seraient

rentrés vers 21.00 heures.

Ensuite, il se serait rendu ensemble avec PERSONNE6.) à l’étage supérieur pour se

débarrasser de l’ancienne tapisserie.

Questionné sur les accusations de PERSONNE2.), il conteste formellement les dires de

la victime présumée et renverse la culpabilité sur son ex-épouse qui aurait incité

PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE9.) à déposer des plaintes contre lui.

Concernant les messages échangés avec PERSONNE2.) au sujet des séances photos, il

déclare que l’idée venait de PERSONNE2.) et précise qu’il n’aurait cependant jamais

pris des photos de celle-ci.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en

date du 23 avril 2020, l’inculpé réitère ses déclarations policières.

Il soutient qu’il n’aurait jamais eu l’intention de prendre des photos érotiques de la jeune

femme. Il ne conteste pas avoir envoyé des photos d’exemple à la victime présumée,

mais il les décrit comme des photos « normales ». La séance photo projetée n’aurait

jamais eu lieu.

Confronté à la question pourquoi il aurait pris l’identité de PERSONNE10.) pour obtenir

des photos érotiques de PERSONNE2.), il explique qu’il s’agissait d’un piège pour

démontrer à son fils que son amie lui serait infidèle. Cependant, PERSONNE2.) aurait

bloqué ses tentatives.

Quant aux faits du 10 avril 2018, l’inculpé ne conteste pas avoir pris des photos de

PERSONNE2.).

Il déclare qu’il se pouvait qu’il ait pris une photo d’elle en soutien-gorge. Il réfute

cependant de l’avoir touché aux seins et conteste lui avoir proposé qu’elle lui fasse une

fellation et avoir demandé s’il pouvait la pénétrer avec ses doigts.

En ce qui concerne l’incident du 16 avril 2018, PERSONNE1.) maintient également ses

déclarations policières. Il rajoute qu’il n’aurait pas vu PERSONNE2.) lors de cette

soirée et continue à expliquer qu’il ne se trouvait aucun lit à l’étage supérieur.

PERSONNE1.) répète à plusieurs reprises qu’il n’aurait jamais pris des photos érotiques

de la jeune femme et conteste l’avoir touché.

L’inculpé est convaincu que son ex-épouse aurait incité PERSONNE2.) à faire de telles

déclarations.

A l’audience des 2 et 3 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses

déclarations faites auprès de la police ainsi que devant le juge d’instruction. Il avoue

avoir créé le faux compte Facebook sous le nom de PERSONNE10.) pour approcher la

victime supposée, mais ceci dans le seul but de tester la fidélité de cette dernière.

Pour le restant, il conteste tous les faits mis à sa charge et n’a pas de réelle explication

pourquoi PERSONNE2.) ferait de telles accusations. Il suppose qu’elle serait fâchée

parce qu’il demandait du loyer à elle et son fils.

Finalement, le prévenu répète « Ech hunn näischt gemaach. ».

L’expertise de crédibilité de PERSONNE2.)

L’expert Robert SCHILTZ a été nommé par ordonnance du juge d’instruction du 28

mai 2019 pour procéder à une expertise de crédibilité quant aux accusations portées

par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.).

Il résulte du rapport d’expertise du 7 septembre 2019 que PERSONNE2.) était victime

de violences sexuelles répétées au cours de son enfance.

Il ressort encore du rapport que PERSONNE2.) déclare que PERSONNE1.) l’aurait

approchée une première fois au sujet d’une carrière de mannequin lors d’une séance de

photos des voitures de leur groupe de tuning. Elle a déclaré à l’expert qu’à cette

occasion, elle lui aurait dit qu’elle ne serait pas prête à prendre des photos toutes nues.

Elle ne se serait pas confiée à son copain parce qu’elle se sentait mal à l’aise.

Concernant le deuxième incident, elle a expliqué lors de son entretien avec l’expert,

qu’elle aurait dormi dans la chambre à coucher de son copain et se serait réveillée

lorsqu’elle sentit une main.

PERSONNE1.) l’aurait alors invité à lui suivre à l’étage supérieure. En haut, elle se

serait posée contre un bureau lorsque PERSONNE1.) l’aurait approché de telle sorte

qu’elle sentait qu’il avait une érection.

Elle déclare à l’expert qu’elle aurait voulu partir mais PERSONNE1.) l’aurait alors

poussée au lit et aurait essayé d’enlever ses vêtements. Quand elle commençait à pleurer

et essayait de se défendre, il aurait dit « Gëff dech, hal op matt brëllen, et hëlleft dir

souwisou keen. Wann s du dech net wiers, wat e méi schnell geet. Looss mech, ech kann

dat, ech wäert dir weise wéi et geet. Ech weess, dass den PERSONNE4.) dat net kann ».

Il se serait allongé sur elle et aurait essayé de lui enlever son legging. Elle l’aurait supplié

de s’arrêter, en vain. Il aurait retiré son legging jusqu’aux genoux. C’était à ce moment

où ils entendaient l’arrivée de la voiture de PERSONNE4.) devant la maison et elle

aurait pu fuir. Elle ne se serait pas confiée à son copain à causes des menaces formulées

par PERSONNE1.).

Dans son rapport, l’expert note qu’il a constaté certes une constance dans la description

du rôle et de l’activité personnelle de la présumée victime et de l’inculpé, dans la

dénomination des personnes ayant participé à l’évènement principal et dans la

localisation de l’action mais il a constaté des différences dans la description des

événements principaux concernant le soi-disant premier incident auprès de lui et lors

des différents interrogatoires.

L’expert remarque que lors du premier et du deuxième interrogatoire de la police

PERSONNE2.) mentionnait différentes dates concernant le premier prétendu incident.

L’expert révèle également qu’auprès de lui, elle n’a pas mentionné que PERSONNE1.)

l’aurait attouchée aux seins ou qu’il lui aurait adressé des propos inappropriés.

Il retient également qu’auprès de lui, elle n’a pas mentionné que PERSONNE1.) l’aurait

caressée à la cuisse et au-dessus du vagin lorsque ce dernier l’approchait dans la

chambre à coucher de PERSONNE4.). Au sujet des événements qui se déroulaient à

l’étage supérieur, l’expert note qu’elle n’aurait non plus mentionné que PERSONNE1.)

l’aurait pénétré avec trois doigts, mais elle ajoutait qu’il aurait essayé de la déshabiller

et lui aurait descendu ses leggins jusqu’au genoux.

L’expert conclut que « l’examen psychologique a mis en évidence, chez Madame

PERSONNE2.), un manque d'estime de soi et une prédisposition à la dépendance

relationnelle. Son passé est marqué par la rupture des relations humaines significatives

au cours de la première enfance, par l'instabilité du milieu éducatif offert par sa mère,

par la violence sexuelle subie au cours de son enfance, par le placement en institution

au début de l'adolescence, par la perte ultérieure d'êtres chers et par un recours

compensatoire à la consommation de drogues. »

Il note que « Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) sur les

déclarations de Madame PERSONNE2.) n'ont pas pu être constatées. »

Quant à la question de savoir si PERSONNE2.) a un motif pour vouloir construire un

faux témoignage, l’expert retient que des motifs comme la vengeance, la projection ou

la négligence menant à des fausses allégations sont improbables.

L’expert SCHILTZ souligne que « PERSONNE2.) ne souffre pas d'un trouble de stress

posttraumatique au sens clinique. Cependant, on a découvert chez elle des tendances

dépressives et anxieuses réactionnelles, ainsi qu'une diminution de son estime de soi. ».

L’expert conclut finalement qu’à cause de l’impossibilité de vérifier la constance des

allégations de PERSONNE2.), la crédibilité de ses allégations ne peut pas être

démontrée avec une probabilité suffisante, ce qui n’impliquerait pas que les faits n’aient

pas pu avoir lieu.

A l’audience publique du 2 juillet 2024, l’expert Robert SCHILTZ confirme sous la foi

du serment ses conclusions écrites

Sur question du Ministère public, l’expert explique que les souvenirs d’une victime

pourraient être altérés et des « pseudo » souvenirs, notamment sur base d’un rêve,

pourraient s’y mélanger.

Sur question de la défense, l’expert SCHILTZ déclare qu’il n’a pas connaissance que

PERSONNE2.) aurait eu des médicaments post-traumatiques. Lui-même n’aurait pas

constaté un stress post-traumatique mais plutôt un stress psychique avérée, dont on ne

connaît pas l’origine.

L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.)

Suite à l’ordonnance émise le 19 mai 2020 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date du 4 juin 2020.

Le docteur retient dans son rapport qu’« Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.)

n'a pas présenté une maladie et/ou d'autres anomalies mentales ou psychiques, des

déviations ou perversions de nature ou à connotation sexuelle respectivement des

tendances pédophiliques.

Aucun trouble mental n'a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes

morales élémentaires de Monsieur PERSONNE8.).

Aucun trouble mental n'a affecté ou annihilé la liberté d'action de Monsieur

PERSONNE8.). »

L’expert retient encore qu’un traitement est envisageable, mais est de très mauvais

pronostic du fait que PERSONNE1.) ne ressent ni culpabilité, ni angoisse et nie tout à

fait les accusations.

L’expert Marc GLEIS a réitéré à l’audience du 2 juillet 2024 le contenu de son rapport

d’expertise.

II. En droit

Quant à la loi applicable aux infractions

Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) sub I.1. et sub II.1, d’avoir contrevenu

aux l’articles 372 et 375 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7

août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en

vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle

des mineurs.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe lorsque la nouvelle loi pénale est plus

favorable pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle loi

s’applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées.

Selon la doctrine, cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

(Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, 4e édition,

p. 38)

Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Code

pénal : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au

temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 372 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité

sanctionne des mêmes peines l’infraction de l’attentat à la pudeur (actuellement

l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle) commis avec violence ou menace, à

savoir d’une peine d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne

des mêmes peines l’infraction de viol, à savoir une peine de réclusion de cinq à dix ans

Les formulations des nouveaux articles 372 et 375 du Code pénal sont cependant

plus larges que celles des anciens textes de loi.

Il faut constater qu’en l’espèce et par application de l’article 2, alinéa 2 du Code

pénal, les articles 372 et 375 du Code pénal anciens sont à considérer comme étant

plus doux.

Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu et libellés sub I.1 et II.1.

à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 375 du Code pénal, dans leur

version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.), un

jour situé entre le 7 et 11 avril 2018, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, sinon de Diekirch, notamment au ADRESSE5.) entre les lieux-dits

« ADRESSE6.) » et « ADRESSE7.) », d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la

personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en touchant les seins de celle-

ci et en lui demandant si elle n’aimait pas le satisfaire oralement et s’il pouvait la

pénétrer avec ses doigts ainsi que d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.),

notamment en lui disant qu’il ferait en sorte qu’elle perdrait tout si elle racontait ce que

venait de se passer à quelqu’un.

Il est encore reproché à PERSONNE1.), le 16 avril 2018 entre 19.00 et 21.00 heures à

ADRESSE8.) en Allemagne, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la

personne de PERSONNE2.), en pénétrant le vagin de cette dernière avec trois doigts en

tenant violemment le bras droit et ensuite une main de PERSONNE2.), alors que celle-

ci essayait de sortir la main de PERSONNE1.) de son pantalon et qu’elle lui avait

demandé d’arrêter, partant sans son consentement et à l’aide de violences, sinon d’avoir

commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), en touchant les

seins et les parties intimes et en embrassant le cou de celle-ci, avec la circonstance que

les attentats à la pudeur ont été commis à l’aide de violences en tenant violemment le

bars droit et ensuite une main de PERSONNE2.) ainsi que d’avoir verbalement menacé

PERSONNE2.), notamment en lui disant « Daat heiten bleiwt alles ënnert eis an wann’s

De irgendengem daat ziels, huelem ech Der alles weg, waas de hues ! »

PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure les faits lui reprochés.

A l’audience de la Chambre criminelle, il se montre très réticent et se contente de nier

les accusations.

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code

d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle

retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Force est en l’espèce de constater que les charges pesant sur PERSONNE1.) reposent

uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires de PERSONNE2.).

La Chambre criminelle relève qu’il existe une panoplie d’inconstances dans les

déclarations de PERSONNE2.).

En premier lieu, comme le note l’expert SCHILTZ dans son rapport, la Chambre

criminelle constate que lors du premier interrogatoire policier du 20 avril 2018,

PERSONNE2.) déclarait que le premier incident aurait eu lieu au cours d’une séance

photo de leur club automobile le 7 avril 2018 à ADRESSE9.) tandis que lors du

deuxième interrogatoire le 23 avril 2018, elle a rapporté que le premier incident aurait

eu lieu le 10 avril 2018 au ADRESSE5.).

Par ailleurs, il convient de noter que lors de la première audition policière,

PERSONNE2.) a expliqué son silence après le premier incident par le fait qu’elle avait

honte. Ce n’était que lors du deuxième interrogatoire qu’elle indiquait que

PERSONNE1.) aurait intimidé avec des menaces après ses agissements. Cependant, par

devant le juge d’instruction, elle a déclaré que le prévenu aurait formulé des menaces

pour qu’elle enlève son pullover, et n’indique rien sur des menaces ayant eu lieues après

le prétendu attouchement.

En comparant les auditions auprès de la police et l’entretien auprès de l’expert, la

Chambre criminelle constate également que PERSONNE2.) ne mentionne pas auprès

de l’expert que PERSONNE1.) l’aurait attouchée à la poitrine lors du premier soi-disant

incident.

De même, elle déclarait auprès de la police que le prévenu lui aurait proposait une

fellation et aurait marqué sa volonté de la pénétrer avec ses doigts lors des faits du 10

avril 2018 alors que lors de l’interrogatoire par le magistrat instructeur elle n’évoque

rien en ce sens.

A la barre et sur question du Président de la Chambre criminelle, elle dit ne plus se

rappeler de la proposition de fellation et a expliqué ses trous de mémoire par le fait

qu’elle a essayé d’oublier les faits.

Quant au deuxième soi-disant incident, la Chambre criminelle constate que la présumée

victime a changé également des détails cruels et la chronologie des déroulements des

faits.

Ainsi la Chambre criminelle relève, qu’elle a déclaré lors de sa première audition

policière que PERSONNE1.) l’aurait caressée aux cuisses et aurait posé des questions

inappropriées sur sa vie sexuelle lorsqu’il entrait dans sa chambre à coucher de son ami.

A l’étage supérieur, il l’aurait attouché aux seins et dans ses parties intimes. Puis il

l’aurait pénétré avec trois doigts. Alors il l’aurait poussé sur un lit, se serait assis à côté

d’elle et il l’aurait embrassé au cou.

Cependant, au cours du deuxième interrogatoire policier elle mentionne qu’elle aurait

été en train de regarder des vidéos sur son téléphone portable quand PERSONNE1.)

serait entré dans la chambre et l’aurait caressé aux cuisses ainsi qu’à sa partie intime.

En haut, il se serait approché d’elle de telle sorte qu’elle aurait senti son érection. Elle

serait alors tombée sur un lit où PERSONNE1.) se serait assis à côté d’elle, l’aurait

attouché en-dessous de son soutien-gorge et l’aurait pénétré avec trois doigts, sans

mentionner qu’il l’aurait embrassé au cou.

La Chambre criminelle note que aussi par devant le juge d’instruction PERSONNE2.)

changeait encore de versions, en indiquant que ce n’était qu’à l’étage supérieur, où

PERSONNE1.) l’aurait attouché au-dessus de ses vêtements dans sa partie intime. Elle

a aussi omis de parler d’une quelconque érection de PERSONNE1.).

Contrairement à ses déclarations antérieures, elle a alors déclaré que PERSONNE1.) se

serait allongé sur elle pour la toucher en-dessous de ses vêtements dans sa zone intime

et finalement il l’aurait pénétré avec trois doigts.

La Chambre criminelle relève que l’anamnèse de PERSONNE2.) dressée par l’expert

SCHILTZ contient d’une part des détails que la jeune femme n’avait pas révélés aux

enquêteurs lors de son audition. D’autre part, elle n’a pas mentionné à l’expert certains

faits dont elle avait fait état lors de ses auditions policières ou par devant le juge

d’instruction.

Ainsi, auprès de l’expert, PERSONNE2.) ne déclarait plus avoir regardé des vidéos sur

son téléphone portable à l’entrée de PERSONNE1.) dans sa chambre le 16 avril 2018,

mais elle indiquait qu’elle aurait été endormie et qu’elle se serait réveillée lorsqu’elle

sentait une main. Finalement, et contrairement à tous ses affirmations antérieures, elle

indiquait auprès de l’expert, que PERSONNE1.) lui aurait descendu son legging

jusqu’aux genoux.

La Chambre criminelle souligne également qu’auprès de l’expert, PERSONNE2.) ne

mentionne à aucun moment que PERSONNE1.) l’aurait pénétré avec ses doigts. Elle

déclarait que « wou eppes hätt kéinten, so mer richteg geschéihen, ehn hunn ech den

Auto héieren vu mengem Frënd ».

Or, force est de constater qu’il n’y avait que trois jours entre la première et la deuxième

audition policière et ceci, selon les déclarations de PERSONNE2.), peu de temps après

les faits, et que déjà ces auditions se caractérisent par des distinctions majeures. Les

inconsistances qui s’accumulaient donc tout au long de l’enquête.

En outre, il y a lieu de relever que l’expert Robert SCHILTZ concluait que la crédibilité

des déclarations de PERSONNE2.) n’a pas pu être démontrée avec une probabilité

suffisante. Il n’a retenu dans le chef de PERSONNE2.) aucun symptôme post-

traumatique typique pour des victimes d’abus sexuels.

A cela s’ajoute que, sur base des témoignages, sous la foi du serment, de PERSONNE6.)

et de PERSONNE5.), PERSONNE1.) a un alibi pour le jour du 16 avril 2018 et qu’il ne

se trouvait pas de lit à l’étage supérieur à cette date.

La Chambre criminelle se doit finalement de constater aussi que le dossier répressif

présente des lacunes importantes. En effet, aucun set d’agression sexuelle n’a pas été

effectué sur PERSONNE2.) et la perquisition dans la maison en Allemagne n’a eu lieu

plus d’un an après les faits supposés.

Enfin, la Chambre criminelle souligne que les accusations sont d’une gravité indubitable

et qui, à les supposer vraies, doivent être réprimées adéquatement. Il est également

évident qu’une victime, troublée par des évènements si graves, n’est pas toujours en

mesure de relater le déroulement des faits en détail, ceci d’autant plus qu’il n’est pas le

rôle de la victime à prouver les accusations.

Cependant, au vu de toutes les incohérences énormes qui s’étalent à travers l’intégrité

du dossier, la Chambre criminelle se trouve dans l’impossibilité absolue de déterminer

ce qui s’est réellement passé tant pour les faits supposés d’attentat à la pudeur, que pour

les menaces et le viol.

La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de

probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit

profiter au prévenu.

Au vu des développements précèdent, les déclarations de PERSONNE2.) bien que

paraissant troublantes, n’emportent pas la conviction nécessaire permettant à la Chambre

criminelle de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées sub I. et sub

II. à sa charge par le Ministère Public.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des

infractions lui reprochées.

AU CIVIL

A l’audience de la Chambre criminelle du 3 juillet 2024, Maître Muna COURTE,

avocat, en remplacement de Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle est incompétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Au civil

donne acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

;

la dit recevable ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa demande civile.

Par application des articles 2, 3,4, 5, 5-1, 5-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney

SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1ère instance contradictoire :

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie

de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut

valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site

internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.