Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a fine with a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license, finding him guilty despite a prior judicial driving ban. The court imposed a €1,000 fine and a 12-month driving ban, excepting specific necessary travel routes for family and work. The decision relied on the defendant's admission of guilt and the statutory provisions governing traffic violations and driving restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by imprisonment or a fine, and the court may impose a driving ban while exempting necessary travel routes for family or professional obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2053/2024
Not. : 39324/22/CC
2x i.c (s/tp)
Audience publique du 10 octobre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 23 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 septembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 14475/2022 du 6 septembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 septembre 2022 vers 20.00
heures à ADRESSE2.), en tant que conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie
publique, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le prévenu ne conteste pas autrement l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 septembre 2022 vers 20.00 heures à ADRESSE2.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois, exécutée du 1
février 2022 au 25 juillet 2023, notifiée au prévenu le 8 juillet 2022, résultant de la
déchéance d'un sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire prononcé suivant
jugement n° 713 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 23
février 2016, par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg le
8 décembre 2020.»
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est
punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits et du caractère de multirécidiviste du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 12 mois ainsi qu’à une
amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de 6 mois de l’interdiction de conduire à prononcer le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
prononce
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de six (6) mois de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 13 et 14
bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.