Court imposes 24-month driving ban for THC influence, blood refusal, and invalid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC, refusing a blood test, and driving without a valid license. The defendant confessed to these facts, leading to a combined 24-month prohibition on driving vehicles of categories A-F. The court granted exceptions for essential travel to work, family, and regular carpooling routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Driving under the influence of drugs, refusal of testing, and driving without a license warrant a driving ban with exceptions for essential travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2052/2024
Not. 32262/23/CC
IC 2x
Audience publique du 10 octobre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 22 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 septembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – influence de THC, refus de se prêter à une prise de sang, défaut d’un
permis de conduire valable, contravention.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 141000-1/2023 du 6 septembre 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 septembre 2023 vers 8.30
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur
se trouve sous influence de THC, refusé de se prêter à une prise de sang et circulé sans
être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir transgressé une
disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 septembre 2023 vers 8.30 heures à ADRESSE3.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce, d'avoir conduit une véhicule sans porter de lunettes,
2) ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur
se trouve sous influence de THC, présomption confirmée par l'examen de la sueur,
avoir refusé de se prêter à une prise de sang,
3) avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous l'influence de THC,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 3) et 4) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les
infractions retenues sub 1) et sub 2) qui se trouvent également en concours réelles entre
elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également
compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 6 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1), à une interdiction de conduire de 12 mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et à une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3).
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à
prononcer sub 1) et 2).
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire non assortie du sursis le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
434,58 euros (dont 407,16 euros pour les frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
Par application des articles 14, 16, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140
et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.