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TALCH12_2048 Généré par l'IA

Court convicts for rebellion, orders 120 hours community service and awards 200 euros civil damages.

Numéro de cause TALCH12_2048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rebellion and sentenced her to 120 hours of unpaid community service. The court found the defendant guilty of violently resisting police officers during a search operation on November 17, 2021. Additionally, the court awarded the private prosecutor 200 euros in moral damages for injuries sustained during the incident.

Regeste Legislator

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Articles 14, 22, 27, 28, 29, 30, 271 et 274 du code pénal; Articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale: The court may impose community service as a penalty for rebellion and award moral damages to a private prosecutor when direct causal damage is proven.

Mots-clés

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Rebellion Community Service Private Prosecutor Moral Damages Police Search Criminal Procedure Luxembourg Penal Code agents de police

Dispositions légales citées

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Articles 14, 22, 27, 28, 29, 30, 271 et 274 du code pénal
Par application des articles 14, 22, 27, 28, 29, 30, 271 et 274 du code pénal ainsi que des
Articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale
article 189 du Code de procédure pénale
Alors que l’article 189 du Code de procédure pénale renvoie expressément à l’article 154
article 271 du code pénal
L’article 271 du code pénal punit la rébellion commise par une seule personne et sans
article 274 du code pénal
L’article 274 du code pénal prévoit en outre que dans tous les cas où il sera prononcé,
article 23 du code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une
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Texte complet

Jugt n° 2048/2024

Not. : 9939/22/CD

2x tîg

Audience publique du 10 octobre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue –

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

FAITS :

Par citation du 6 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

Rébellion.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 septembre

2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,

avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au

civil.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations adressées en date du 26 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du code

des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 2681/2021 du 17 novembre 2021 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 17 novembre 2021 vers 13.00

heures, à ADRESSE4.), commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance avec

violences et menaces envers les agents de la Police Grand-Ducale, Service de police

judiciaire - Section stupéfiants, notamment l'officier de police judiciaire PERSONNE2.),

agissant pour l’exécution des lois, en s'opposant violemment à une perquisition en

flagrant délit notamment en repoussant l'agent susvisé, en portant des coups dont des

coups de poing à l'agent susvisé et en projetant un aspirateur sur l'agent susvisé.

Quant aux moyens soulevés in limine litis par la défense

La défense a conclu au rejet des déclarations sous la foi du serment de l’agent

PERSONNE2.), au motif que celui-ci n’aurait pas déposé librement à l’audience tel qu’il

serait prévu par le Code de procédure pénale, mais d’avoir « probablement procéder à la

lecture de notes ».

Alors qu’il n’est nullement prévu par un article du code prémentionnée qu’un témoin ne

puisse se baser sur des notes pour déposer, tel que soutenu par la défense, il y a lieu de

déclarer ce moyen comme étant non-fondé.

La défense conclut encore à l’irrecevabilité des poursuites, alors qu’il y aurait en l’espèce

dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et

impartial établi par la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne

se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la

cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun

n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre

de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à

exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,

Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 17 novembre 2021.

La prévenue a été interrogée par la Police en date du même jour et a été citée à l’audience

du 24 mai 2024, puis, après que l’affaire a été refixée à la demande de son mandataire, à

l’audience du 20 septembre 2024.

Le Tribunal constate qu’un délai de près de deux ans et demi s’est écoulé entre

l’interrogatoire d’PERSONNE1.) et la première fixation de l’affaire à l’audience, et ce

sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé la prévenue dans

l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est

fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le

juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée

excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la

lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,

et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction

d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un

exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Finalement, la défense a conclu au rejet des déclarations sous la foi du serment des agents

de Police à l’audience, alors que l’accusation du Ministère Public se baserait sur ces seules

déclarations pour rapporter la preuve de l’infraction libellée.

Alors que l’article 189 du Code de procédure pénale renvoie expressément à l’article 154

du même Code, instaurant le principe de la liberté de la preuve en matière d’infractions,

il y a encore lieu de déclarer ce moyen comme étant non-fondé.

Quant aux faits

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 17 novembre 2021, vers 13.00

heures, les agents de Police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont patrouillé en tenue

civile dans la localité de ADRESSE5.), lorsqu’ils ont constaté une odeur de cannabis

émanant de la fenêtre d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’adresse L-

ADRESSE6.).

Dans la suite, un des agents s’est penché à travers la fenêtre laissée ouverte aux fins de

procéder à davantage de constatations. Sur ce les occupants de l’appartement ont essayé

à refermer la fenêtre.

Un des agents s’est emparé du téléphone portable laissé sur le rebord de la fenêtre avant

que celle-ci n’ait été complètement fermée, de sorte que la porte d’entrée de l’appartement

a été ouverte et une des occupantes s’est adressé aux agents pour récupérer ledit

téléphone.

Les deux agents sont alors entrés dans l’appartement, où ils ont été accueillis par deux

femmes avec une certaine hostilité à leur égard.

La prévenue ainsi que la sœur aînée de celle-ci, PERSONNE1.), n’ont pas été

coopératives et ont commencé à s’énerver. Malgré la demande expresse des agents,

l’accès à une des deux chambres de l’appartement fermée à clé leur a été refusé.

A un certain moment, la situation a dégénéré et une bousculade s’en est suivie entre

l’agent PERSONNE2.), ainsi que la prévenue et sa sœur, au cours de laquelle

PERSONNE2.) a encaissé des coups de poing lui portés par la prévenue. Cette dernière a

finalement jeté un aspirateur en sa direction.

Lors de cette rixe, l’agent PERSONNE2.) a été légèrement blessé à la main ainsi qu’au

visage.

Les blessures de celui-ci sont documentées par les photographies et le certificat médical

versés au dossier répressif. Il ressort encore dudit certificat médical qu’une incapacité de

travail d’une journée a été retenue.

Les déclarations de la prévenue

La prévenue PERSONNE1.) a expliqué lors de son audition policière son comportement

le jour des faits par le fait qu’elle aurait été surprise par deux hommes en tenue civile, qui

ne se seraient à aucun moment identifiés en tant que policiers.

Une fois que les deux hommes sont entrés à l’intérieur de l’appartement, elle aurait à un

certain moment repoussé PERSONNE2.) vers la porte d’entrée pour le faire sortir, alors

qu’elle n’accepterait pas la présence d’inconnus dans son appartement.

Elle a avoué avoir jeté un aspirateur en sa direction.

Les déclarations des témoins

PERSONNE4.), la sœur de la prévenue, a confirmé en grandes lignes les déclarations de

sa sœur, soulignant que les deux agents de Police ne se seraient à aucun moment identifiés

comme tels.

PERSONNE2.) a indiqué s’être identifié en tant que policier tant verbalement, qu’en

exhibant son badge, avant même d’avoir accédé à l’intérieur de l’appartement de la

prévenue. A un certain moment, il se serait fait agresser par la prévenue, qui lui aurait

porté des coups de poing et qui aurait jeté un aspirateur en sa direction.

PERSONNE3.) a confirmé dans les grandes lignes les déclarations de son collègue

PERSONNE2.), tout en précisant qu’ils se seraient identifiés clairement en tant que

policiers auprès de la prévenue, et ce dès le début.

A l’audience

A l’audience du Tribunal, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

policières, tout en ajoutant qu’elle n’aurait à partir d’un certain moment plus douté de la

qualité de policiers des deux hommes à l’intérieur de son appartement.

Le témoin PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont confirmé sous la foi du serment leurs

déclarations policières, précisant de s’être identifiés comme policiers dès le début, et ce à

de maintes reprises, alors que la prévenue se serait montrée tout de suite hystérique et

non-coopérative.

Ils ont confirmé que PERSONNE2.) aurait été assené de coups de poing par la prévenue,

qui aurait finalement jeté un aspirateur en sa direction.

Appréciation

La prévenue a contesté l’infraction lui reprochée, alors qu’elle n’aurait à aucun moment

été informée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur qualité de policiers. S’y ajoute

qu’elle n’aurait pas porté des coups de poing à l’agent PERSONNE2.) ni jeté

volontairement un aspirateur sur celui-ci, qui se serait blessé lui-même au visage en se

cognant contre un meuble.

Au regard des contestations de la prévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations du témoin entendu dans le cadre de la

présente affaire, le Tribunal retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la

valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins

produits.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la version des faits telle que présentée par la

prévenue et confirmée par la sœur de celle-ci est formellement contredite par les

déclarations précises et constantes des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) faites

tant lors de leur audition respective par la Police, que sous la foi du serment à l’audience

du Tribunal.

Tout d’abord, le Tribunal relève que les témoins PERSONNE2.), premier commissaire,

et PERSONNE3.), commissaire, tous les deux officiers de police judiciaire, n’ont aucun

intérêt à accuser faussement la prévenue qui est une parfaite inconnue pour eux. Tout au

contraire, en faisant de fausses déclarations sous la foi du serment, ils risquent leur

carrière et de s’exposer à des poursuites pénales.

D’un autre côté, les déclarations du témoin PERSONNE4.) faites lors de son audition

policière et confirmées sous la foi du serment à l’audience du Tribunal sont à qualifier de

témoignage de complaisance au bénéfice de sa sœur, de sorte qu’elles ne sauraient

remporter la conviction du Tribunal.

Finalement, il a lieu de relever que la prévenue a déclaré à l’audience que, même si

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne se seraient pas identifiés formellement en tant que

policiers, elle ne s’en serait cependant plus douté une fois à l’intérieur de l’appartement.

Au vu de ce qui précède, dont notamment les déclarations concordantes des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lors de leur audition par la Police, et confirmées sous

la foi du serment à l’audience du Tribunal, l’infraction libellée par le Ministère Public se

trouve établie tant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue

PERSONNE1.) dans les liens de celle-ci.

Quant au moyen de la légitime défense

La prévenue a fait plaider par le biais de son mandataire le moyen de la légitime défense,

alors qu’elle n’aurait commencé à bousculer l’agent PERSONNE2.), une fois que celui-

ci aurait agressée physiquement sa sœur, vêtue d’un simple peignoir.

Alors que cette version des faits n’est tout simplement pas crédible et se trouve

formellement contredit par les déclarations des témoins sous la foi du serment à

l’audience du Tribunal, il y a encore lieu de rejeter ce moyen comme étant non-fondé.

Au vu des éléments du dossier répressif, les débats tenus à l’audience du Tribunal

ensemble les déclarations faites sous la foi du serment par les témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à l’audience, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

le 17 novembre 2021 vers 13.00 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d'avoir commis une attaque et résistance avec violences envers les dépositaires ou

agents de la force publique, agissant pour l'exécution des lois,

en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance avec

violences envers les agents de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire -

Section stupéfiants, notamment l'officier de police judiciaire PERSONNE2.), agissant

pour l’exécution des lois, en s'opposant violemment à une perquisition en flagrant délit

notamment en repoussant l'agent susvisé, en portant des coups dont des coups de poing

à l'agent susvisé et en projetant un aspirateur sur l'agent susvisé. »

L’article 271 du code pénal punit la rébellion commise par une seule personne et sans

armes d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois.

L’article 274 du code pénal prévoit en outre que dans tous les cas où il sera prononcé,

pour fait de rébellion, la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés,

en outre, à une amende de 251 euros à 2.000 euros.

L'article 22, alinéa 1er du code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le

délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et

d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble le délai écoulé entre les faits et la

citation à l’audience, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge de la prévenue

ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et

est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail

d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une

amende.

A l'audience du 20 septembre 2024, la prévenue a été instruit de son droit de refuser

d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, elle a marqué son accord

à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général

pour une durée de 120 heures non rémunérées.

Au civil

A l’audience publique du 20 septembre 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement

partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande la somme de 200 euros à titre de réparation pour les blessures

qu’il aurait subies suite aux agissements de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral à hauteur du montant réclamé de

200 euros.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

la partie demanderesse au civil entendue en ses moyens, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs moyens, tant au pénal qu’au civil, et la prévenue ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal

donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application

des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,32

euros.

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral

pour le montant total de deux cents (200) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux cents (200)

euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 22, 27, 28, 29, 30, 271 et 274 du code pénal ainsi que des

articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de

procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Paul ELZ, premier juge-président, et prononcé par le premier juge-

président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence

de Félix WANTZ, premier substitut du procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.