Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2047 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and money laundering, sentencing to 24 months prison and fine.

Numéro de cause TALCH12_2047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of qualified theft and money laundering, resulting in a 24-month prison sentence and a €1,000 fine. The prosecution alleged the defendant stole a watch and subsequently possessed it knowing its illicit origin, while the defense argued for leniency based on mitigating circumstances. The court rejected the defense's request for probation due to the defendant's criminal record and applied the principle of ideal concurrence to impose the heavier penalty.

Regeste Legislator

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Articles 461, 468, 506-1 du Code pénal; When theft and money laundering are committed by the same person, the court must apply the principle of ideal concurrence and impose the heaviest penalty available.

Mots-clés

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qualified theft money laundering ideal concurrence probation exclusion criminal record Code pénal Luxembourg sentencing guidelines violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 461 du Code pénal
Article 468 du Code pénal
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du code pénal, il
Article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
Article 65 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de
Article 74 al. 5 du Code pénal
conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un
Article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, le
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 2047/2024

Not.: 22467/22/CD

1x ex.p.

Audience publique du 10 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 20/10/2023),

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Philippe PENNING,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 29 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol à l’aide de violences ; blanchiment.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18

septembre 2024.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la

Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 208/24 (XXIe) rendue le 14 février 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne

l’infraction libellée sub 1), devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461, 468

et 506-1 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé

Luxembourg en date du 30 septembre 2022.

Vu l’ensemble du dossier répressif ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés par

la Police Grand-ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 juillet 2022 vers 09.00

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-

ADRESSE3.), dans la pente du garage de l'immeuble, frauduleusement soustrait au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), une montre de la marque ENSEIGNE1.),

modèle ENSEIGNE2.), portant le numéro de série NUMERO1.), partant une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences

et notamment en prenant ta victime par le cou par l'arrière, la strangulant, de sorte à ce

qu'elle tombe dans les pommes, pour lui retirer la montre du poignet

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu ou utilisé une montre de la marque

ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), portant le numéro de série NUMERO1.),

formant l'objet direct de l'infraction de vol qualifié, libellée ci-avant sub. 1), sachant au

moment où il la recevait qu'elle provenait de l'infraction visée au point 1) dans la mesure

où il était lui-même l'auteur de cette infraction primaire.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 7 juillet 2022, vers 9.00

heures, à l’adresse située à L-ADRESSE3.), PERSONNE2.), qui s’est trouvé à ce

moment dans l’entrée de son garage en train de nettoyer son vélo, a été surpris de

l’arrière par un agresseur, qui l’a pris par le cou en l’étranglant, jusqu’à ce qu’il a

perdu connaissance. Lors de cette attaque, un deuxième agresseur lui a dérobé sa

montre de marque Rolex de son poignet.

Après l’attaque, les deux agresseurs se sont enfuis à pied en direction d’une voiture

de marque BMW, de couleur sombre, dans laquelle ils ont été attendus par un

troisième complice. Les trois individus ont réussi à prendre la fuite.

Lors du visionnage des caméras de vidéo-surveillance installées dans les alentours

du lieu de l’attaque, il s’est révélé que la voiture utilisée par les malfrats a été de

marque BMW, modèle M235i xDrive, immatriculé en Pologne.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du 7

juillet 2022 avoir pu observer deux hommes de couleur s’approcher de l’entrée du

garage en question, mais ne pas avoir pu observer l’attaque en elle-même. Peu

après, les deux hommes se seraient enfuis en courant en direction d’un véhicule de

couleur sombre, probablement de marque BMW.

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du

même jour avoir pu observer vers 9.00 heures près de son lieu de travail deux

individus courir en direction d’une voiture sombre, qui a aussitôt pris la fuite à

vive allure.

Les agents de la police technique ont décelé des traces d’ADN au niveau du cou

ainsi que du poignet gauche de la victime ; l’expertise a mis en évidence le profil

génétique du prévenu PERSONNE1.).

Il ressort encore de l’analyse des images de la caméra de vidéosurveillance de la

station-service sur l’aire de ADRESSE4.) que quelques heures avant les faits, le

prévenu est descendu du même véhicule que celui utilisé peu après par les malfrats

lors de l’agression à ADRESSE5.).

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur

après son extradition vers le Luxembourg, le prévenu a reconnu les faits lui

reprochés.

A l’audience du Tribunal, le prévenu a confirmé ses aveux quant au vol de la

montre du poignet de la victime. Il a contesté avoir exercé la moindre violence à

l’égard de la victime.

Par le biais de son mandataire, le prévenu a fait contester l’infraction de blanchiment-

rétention telle que libellée sub 2. par le Parquet, alors qu’il n’aurait jamais eu la

détention de la montre dérobée, laquelle il aurait aussitôt remis à ses complices, qui

n’auraient cependant pas partagé le butin avec lui.

Appréciation

Quant au vol avec violences

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

de PERSONNE2.) sa montre de marque Rolex avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide de violences, notamment en prenant la victime par le cou par l'arrière,

la strangulant, de sorte à ce qu’elle tombe dans les pommes.

Le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité du vol, mais a contesté que ce vol

a eu lieu à l’aide de violences de sa part.

Au vu des contestations du prévenu quant à la circonstance aggravante des violences, il

incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui.

Il résulte des déclarations précises, constantes et cohérentes de la victime

PERSONNE2.) faites auprès de la police et corroborées par les aveux du prévenu, que

la montre de marque ENSEIGNE1.), appartenant à PERSONNE2.) a été soustrait contre

son gré, partant frauduleusement, par le prévenu PERSONNE1.) en date du 7 juillet

2022.

Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du code pénal

les définit comme étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du code pénal, il

faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité,

c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol

(R.P.D.B., verbo vol, no 598; PERSONNE5.), Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et

références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique

exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux

violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour

entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25

mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes

directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une

influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à

un danger sérieux.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans

la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou

voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit

requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, il y a lieu de noter qu’il résulte des clichés pris de la victime, des

déclarations policières du 7 juillet 2022 de la victime PERSONNE2.) et du certificat

médical dressé en cause par le docteur PERSONNE6.) que les blessures de

PERSONNE2.) constituent le résultat d’une agression commise par deux agresseurs. En

outre, le prévenu a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution devant

le Juge d’instruction en date du 27 juillet 2023 (« J’ai vu que PERSONNE7.) avait du

mal à continuer parce que la victime s’est débattue. Puis je suis sorti de la voiture et

PERSONNE7.) m’a dit de prendre la montre de la victime, ce que j’ai fait », page 3 de

l’audition), et réitéré à l’audience du Tribunal que son complice a agressé la victime et

qu’il lui est venu à l’aide pour dérober la montre du poignet de celle-ci.

L’emploi de violences pour retirer la montre du poignet de la victime est partant établi

en l’espèce.

Le prévenu conteste avoir exercé lui-même la moindre violence.

En effet, il est de doctrine et de jurisprudence constante que dans le cas où un groupe

d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du

groupe sont considérés comme coauteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de

chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et à plus forte raison qu’elle est la

gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Encyclopédie DALLOZ- verbo coup

et blessures n°41 ; CSJ 5/4/1968, PAS XX page 466).

Dans la mesure où les auteurs ont agi de concert pour agresser la victime et lui dérober

sa montre, la circonstance aggravante est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.

Quant au blanchiment-détention

Par le biais de son mandataire, le prévenu a fait contester l’infraction de blanchiment-

rétention telle que libellée sub 2. par le Parquet, au motif qu’il aurait remis la montre à

ses complices et que ceux-ci ne lui auraient pas remis une partie du butin par après.

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le

produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est

prévu par l’article 506-1 3) du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à

ce délit.

L’infraction de vol qualifié figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à

l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.

Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol

qualifié, de détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction,

tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.

Il est constant en cause que le prévenu a détenu le produit direct de l’infraction de vol

qualifié retenue à son encontre à partir du moment où elle a été commise, alors qu’il a

lui-même retiré la montre du poignet.

Le prévenu est ainsi à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention

mise à sa charge sub. 2. par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience,

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 7 juillet 2022 vers 09.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans la pente du garage de

l'immeuble,

1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), une montre de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), portant

le numéro de série NUMERO1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et notamment en

prenant la victime par le cou par l'arrière, la strangulant, de sorte à ce qu'elle tombe

dans les pommes, pour lui retirer la montre du poignet,

2) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1 alinéa 1er sous 1),

formant le produit de l’une infractions énumérées au point 1) de cet article sachant,

au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées au point 1,

en l'espèce d'avoir détenu et utilisé une montre de la marque ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), portant le numéro de série NUMERO1.), formant l'objet direct de

l'infraction de vol qualifié, libellée ci-avant sub. 1), sachant au moment où il la

recevait qu'elle provenait de l'infraction visée au point 1) dans la mesure où il était

lui-même l'auteur de cette infraction primaire.»

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles. En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de

prononcer la peine la plus forte.

L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 du Code pénal, de

la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le

prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est

puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour le blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une peine d’amende de mille (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.090,66 euros (dont

1.037,79 euros pour le rapport d’expertise ADN) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 468 et 506-1 du Code

pénal et des articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney

SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.