Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2046 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault but grants acquittal on one charge and imposes only a fine.

Numéro de cause TALCH12_2046
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two criminal proceedings and acquitted the defendant of one charge while convicting him of another. The court found the defendant guilty of voluntarily inflicting injuries and beating his wife, resulting in work incapacity, but noted the low public disturbance and lack of prior record. Consequently, the court imposed a fine of 1,000 euros and waived any prison sentence under Article 20 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 409 alinéa 1er du Code pénal; Article 20 du Code pénal: When assault causes work incapacity, conviction is mandatory, but the court may substitute a fine for imprisonment if the public disturbance is minimal and no prior record exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery work incapacity waiver of imprisonment criminal fine public disturbance prior record Article 20 Penal Code violence domestique

Dispositions légales citées

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Article 409 alinéa 1er du Code pénal
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
judiciaires dans le chef du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, il y
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 60 du Code de procédure pénale
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 1 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 2046/2024

Not.: 134/23/CD & 9606/24/CD

Audience publique du 10 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE5.),

- prévenu -

FAITS :

Par citations du 4 juin 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Notice 134/23/CD : infractions aux articles 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.

Notice 9606/24/CD : infraction à l’article 409 du Code pénal.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18

septembre 2024.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la

loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’État,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Rafaela SIMOES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibérés et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 4 juin 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 19 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 134/23/CD et 9606/24/CD.

AU PÉNAL

I. Quant à la notice 134/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 33888/2022 du 31 décembre 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.), d’avoir, le 31 décembre 2022

entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures

et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB),

notamment en la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub II) encore à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps

non encore prescrit, notamment au cours des années 2020 et 2021, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), volontairement fait des

blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en

la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance que ces coups

et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

1) Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience peuvent être résumés comme suit :

Le 31 décembre 2022 vers 13.45 heures, une patrouille de police est dépêchée à

ADRESSE3.), pour des faits de violence domestique.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé une femme immobile sur les marches de la

maison. À côté d'elle, trois enfants étaient assis en larmes, affirmant que leur mère avait

été battue par leur père. Ce dernier, identifié comme PERSONNE1.) se tenait à côté de

sa femme et niait l'avoir frappée.

La victime, PERSONNE2.), présentait un hématome de 20 à 30 cm dans la région

abdominale et thoracique.

PERSONNE2.) a été transportée à l’hôpital, où il s’avérait qu’elle présentait en outre un

taux d'alcoolémie de 1,25 g/l dans le sang et qu’elle avait fait une crise d’épilepsie.

PERSONNE1.) présentait une ecchymose au niveau du milieu du crâne, ainsi qu'une

éraflure d'environ 2 cm sous l'omoplate gauche.

Lors de l’audition policière, PERSONNE1.) explique qu'une dispute avait éclaté entre

lui et sa femme pendant le déjeuner. Ceci parce qu’il avait interdit à leur fils de jouer

avec sa tablette. Il aurait pris la tablette de son fils et serait allé dans la chambre à

coucher, où sa femme l'aurait soudainement attaqué avec une boîte à outils. Une bagarre

s'en serait suivie jusqu’au moment où leurs enfants sont rentrés dans la chambre.

Interrogé sur le fait que son fils aurait déclaré que son père aurait donné des coups de

pieds au ventre de sa mère, PERSONNE1.) répète qu'il n'avait pas frappé sa femme, ni

l’avoir pris par le coup ou l’avoir étranglé.

Concernant l'hématome constaté chez sa femme, il déclare qu'il s'agissait d'une

décoloration qu'elle avait depuis sa naissance.

Par ailleurs, PERSONNE1.) indique que sa femme serait souvent agressive.

Sur décision du Ministère Public, le prévenu a fait l’objet d’une mesure d’expulsion de

son domicile en date du 31 décembre 2022 sur base des dispositions de la loi modifiée

du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

Suite à l’examen médical, PERSONNE4.) pouvait retourner à son domicile et s’occuper

de ses enfants.

Interrogée par la police, PERSONNE4.) déclare que son mari l’aurait déjà étranglé

l’année passée ainsi que l’année précédente.

Quant aux faits du 31 décembre 2022, elle explique qu’elle voulait danser et disait à ses

enfants de mettre de la musique sur la tablette de son fils.

Cependant son mari leur aurait enjoint d’arrêter la musique et se serait emparé de la

tablette pour la remettre dans la chambre à coucher de son fils.

Lorsqu’elle suivait PERSONNE1.) dans la chambre à coucher pour reprendre la tablette

enlevée à son fils, elle aurait enlacé son mari qui l’aurait soudainement étranglée d’une

main.

Elle explique qu’elle le suppliait de la lâcher, mais comme il ne la lâchait pas, elle aurait

pris la boîte à outils, qui se trouvait à côté du lit, et l’aurait frappé à la tête. Son mari se

serait alors cogné contre le bord du lit.

Ensuite, elle serait sortie de la maison, et sous l’effet de l’excitation, elle serait tombée

dans les escaliers. Son fils aîné aurait alors appelé les secours.

La victime soutient encore qu’elle n’aurait pas mordu son mari dans l’épaule. Cette

blessure serait probablement une griffure de ses enfants quand ils essayaient d’aider leur

mère.

Elle explique que ses propres blessures ainsi que l’hématome provenaient de la chute

dans les escaliers.

Par ailleurs, la victime indique qu’elle aurait eu un certificat d’incapacité de travail

quatorze jours. Cependant, elle a omis de le verser à la police.

En outre, il ressort du rapport de police n°2022/48733/2709/NC du 31 décembre 2022

de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R), que le

fils aîné mineur PERSONNE5.), né le DATE3.), aurait déclaré à la police que son père

aurait étranglé sa mère. Il l’aurait poussé contre l’armoire, et lorsqu’elle serait tombée

au sol, il lui aurait infligé plusieurs coups de pieds au thorax. Finalement, il aurait essayé

de taper sa mère avec une pièce en bois contenant des clous. Cette tentative de coups

aurait cependant échoué grâce à lui et ses frères.

A l’audience publique du 18 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) conteste les

faits mis à sa charge. Il a soutenu que c’était plutôt sa femme qui avait exercé des

violences à son égard. A un moment donné, il avoue cependant qu’il l’aurait pris par les

cheveux pour se défendre.

A la barre, le témoin PERSONNE4.) réitère, sous la foi du serment, ses déclarations

policières. Elle ajoute que son mari l’aurait non seulement étranglé, mais aussi pris par

les cheveux et frappé. Sur question, elle indique qu’elle n’aurait pas eu une incapacité

de travail après les faits. En outre, elle déclare que dans les années 2020 et 2021, son

mari ne lui aurait pas fait des blessures ou porté des coups.

2) En droit

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.), d’avoir, le 31 décembre 2022

entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures

et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB),

notamment en la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir donné des coups et causé des blessures à son

épouse.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel

de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE2.).

En effet, tant lors du dépôt de sa plainte le jour des faits qu’à l’audience, où elle a déposé

sous la foi du serment, elle a souligné que son mari lui a porté les coups et causé les

blessures telles que libellées par le Ministère Public.

Les déclarations de PERSONNE2.) sont étayées à la fois par les photographies figurant

au dossier répressif ainsi que par les constatations médicales dressés au procès-verbal

numéro 33888/2022 du 31 décembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Les déclarations du prévenu suivant lesquelles son épouse l’aurait attaqué ne changent

rien au fait que c’était lui qui infligeait des coups et faisait les blessures constatées à

PERSONNE2.).

L’infraction des coups et blessures libellée à l’encontre de PERSONNE1.) est partant à

retenir dans son chef, sauf à préciser que le Tribunal se doit constater que le prévenu n’a

non seulement pris son épouse par le cou et l’a étranglé mais qu’il l’a aussi frappée et

tirée par les cheveux.

Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au

moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées au

conjoint.

Cependant, il ne ressort pas à suffisance du dossier répressif et des déclarations de la

victime à l’audience que les coups et blessures auraient causé une incapacité de travail

dans le chef de PERSONNE2.) de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance

aggravante.

Le prévenu est partant, à retenir, sous réserve des modifications qui précèdent, dans les

liens de l’infraction libellée à son encontre sous la notice 134/23/CD sub I), sauf à

écarter la circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche encore sub II) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps

non encore prescrit, notamment au cours des années 2020 et 2021, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), volontairement fait des

blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en

la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance que ces coups

et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Tant le prévenu que PERSONNE2.) indiquent qu’il n’aurait jamais eu des violences

dans les années 2020 et 2021.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sous la notice

134/23/CD sub II) dans la citation à prévenu.

Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier répressif, dont notamment les

déclarations du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) le 31 décembre 2022 entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB), notamment en la prenant

violemment par le cou, en l'étranglant, en la frappant et en la prenant par les

cheveux. »

II. Quant à la notice 9606/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 30744/2024 du 3 mars 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 3 mars 2024 entre 14.30 et

15.00 heures, à L-ADRESSE5.), volontairement fait des blessures et porté des coups à

son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB), notamment en la

prenant violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras, avec

la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel.

1) Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience peuvent être résumés comme suit :

Le 3 mars 2024 vers 14.30 heures, une patrouille de police est dépêchée à ADRESSE5.),

pour des faits de violence domestique.

Arrivés sur place, les conjoints PERSONNE6.) et PERSONNE1.) étaient présents.

PERSONNE6.) déclare aux policiers qu’elle aurait eu une dispute avec son mari

PERSONNE1.), qui l’aurait alors prise par le cou et lui aurait infligé des coups de poing

au visage et au bras droit.

Le t-shirt porté par PERSONNE6.) a été déchiré. En outre, les policiers pouvaient

constater des blessures au niveau du cou et sur la poitrine de la victime.

Lors de son audition policière, PERSONNE6.) déclare qu'elle se trouvait dans la cuisine

vers 14h30 lorsque son mari, PERSONNE7.), est rentré à la maison et aurait commencer

à l’insulter ainsi que les enfants.

Elle explique que son mari aurait été énervé parce que la famille risquerait être expulsée

de leur maison relouée par l’Office social.

Elle serait alors retournée dans la cuisine lorsque PERSONNE7.) l’aurait suivie et

l’aurait insultée comme « pute ». Il l’aurait alors saisie par le cou et l’aurait frappée au

visage et sur le bras droit.

Ses deux enfants mineurs auraient encore essayé de venir leur mère en aide mais

PERSONNE7.) aurait continué à la frapper.

PERSONNE8.) aurait finalement réussi à les séparer.

Interrogés sur les faits, PERSONNE7.) expose à la police qu’il serait rentré à la maison

vers 14.30 heures lorsqu’une discussion avec sa femme aurait éclaté.

Alors qu’il se dirigeait vers l’évier dans la cuisine pour y poser sa tasse de café, sa femme

lui aurait versé un verre d’eau dans le dos. Il se serait retourné et aurait vu sa femme

s’approcher de lui et tenant un verre vide, après quoi il l’aurait attrapée par son t-shirt et

l’aurait repoussée pour se défendre. Il conteste avoir saisi sa femme par le cou ou l’avoir

frappée.

Sur décision du Ministère Public, PERSONNE7.) a été expulsé du domicile conjugal.

En date du 8 avril 2024, le témoin PERSONNE8.) a été entendue par la police. Elle

déclare qu’elle aurait séparé PERSONNE7.) et PERSONNE6.) mais qu’elle ne sait pas

donner des précisions sur les circonstances de la bagarre entre les deux.

A l’audience publique du 18 septembre 2024, la victime PERSONNE6.) réitère, sous la

foi du serment, ses déclarations policières. Elle précise qu’elle n’a pas eu une incapacité

de travail suite à l’agression de son mari.

A la barre, le prévenu explique qu’il aurait saisi son épouse par le t-shirt pour se

défendre. Cependant, il conteste l’avoir saisie par le cou.

Il précise qu’il n’habite plus avec la victime et qu’il désire entamer une procédure de

divorce.

2) En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 3 mars 2024 entre 14.30 et

15.00 heures, à L-ADRESSE5.), volontairement fait des blessures et porté des coups à

son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB), notamment en la

prenant violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras, avec

la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel.

Le Tribunal constate que le prévenu est en aveu d’avoir exercé des violences à l’égard

de son épouse.

Néanmoins, il nie l’avoir saisie par le cou ou l’avoir frappée.

La matérialité des faits reprochés au prévenu résulte d’ailleurs à suffisance des éléments

du dossier répressif et notamment des déclarations de la victime, des constatations

policières des agents de police PERSONNE9.) et PERSONNE10.), qui ont été appelés

à intervenir sur les lieux de l’infraction peu de temps les faits et qui ont de ce fait pu

constater que PERSONNE2.) présentait des griffures au niveau de la poitrine, du cou et

sur l’épaule ainsi que de la documentation photographique figurant au procès-verbal

numéro 30744/2024 du 3 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale Région Sud-

Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au

moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées au

conjoint.

Il ne ressort pas à suffisance du dossier répressif et des déclarations de la victime à

l’audience que les violences auraient causé une incapacité de travail dans le chef de

PERSONNE2.) de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.

Le prévenu est partant, à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sous

la notice 9606/24/CD, sauf à écarter la circonstance aggravante prévue à l’article 409

alinéa 3 du Code pénal.

Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier répressif, dont notamment les

déclarations du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 mars 2024 entre 14.30 et 15.00 heures, à L-3385 Noertzange, 27, rue de l'Ecole,

en infraction à l'article 409 du Code pénal alinéa 1,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel au conjoint,

l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB), notamment en la prenant

violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras. »

III. Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de

prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures portés au conjoint sont

punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 251 euros à

5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de

1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

En considérant le faible trouble à l’ordre public ainsi que l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, il y

lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du

prévenu.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

134/23/CD et 9606/24/CD ;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de (mille) 1.000 euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

58,62 euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 alinéa 1er du Code

pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney

SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1ère instance contradictoire :

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie

de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut

valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site

internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.