Court convicts defendant of assault but grants acquittal on one charge and imposes only a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two criminal proceedings and acquitted the defendant of one charge while convicting him of another. The court found the defendant guilty of voluntarily inflicting injuries and beating his wife, resulting in work incapacity, but noted the low public disturbance and lack of prior record. Consequently, the court imposed a fine of 1,000 euros and waived any prison sentence under Article 20 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 alinéa 1er du Code pénal; Article 20 du Code pénal: When assault causes work incapacity, conviction is mandatory, but the court may substitute a fine for imprisonment if the public disturbance is minimal and no prior record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2046/2024
Not.: 134/23/CD & 9606/24/CD
Audience publique du 10 octobre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),
demeurant à L-ADRESSE5.),
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 4 juin 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Notice 134/23/CD : infractions aux articles 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Notice 9606/24/CD : infraction à l’article 409 du Code pénal.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18
septembre 2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la
loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’État,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rafaela SIMOES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibérés et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 4 juin 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 19 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 134/23/CD et 9606/24/CD.
AU PÉNAL
I. Quant à la notice 134/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 33888/2022 du 31 décembre 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.), d’avoir, le 31 décembre 2022
entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures
et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB),
notamment en la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance
que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub II) encore à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, notamment au cours des années 2020 et 2021, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), volontairement fait des
blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en
la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance que ces coups
et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
1) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience peuvent être résumés comme suit :
Le 31 décembre 2022 vers 13.45 heures, une patrouille de police est dépêchée à
ADRESSE3.), pour des faits de violence domestique.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé une femme immobile sur les marches de la
maison. À côté d'elle, trois enfants étaient assis en larmes, affirmant que leur mère avait
été battue par leur père. Ce dernier, identifié comme PERSONNE1.) se tenait à côté de
sa femme et niait l'avoir frappée.
La victime, PERSONNE2.), présentait un hématome de 20 à 30 cm dans la région
abdominale et thoracique.
PERSONNE2.) a été transportée à l’hôpital, où il s’avérait qu’elle présentait en outre un
taux d'alcoolémie de 1,25 g/l dans le sang et qu’elle avait fait une crise d’épilepsie.
PERSONNE1.) présentait une ecchymose au niveau du milieu du crâne, ainsi qu'une
éraflure d'environ 2 cm sous l'omoplate gauche.
Lors de l’audition policière, PERSONNE1.) explique qu'une dispute avait éclaté entre
lui et sa femme pendant le déjeuner. Ceci parce qu’il avait interdit à leur fils de jouer
avec sa tablette. Il aurait pris la tablette de son fils et serait allé dans la chambre à
coucher, où sa femme l'aurait soudainement attaqué avec une boîte à outils. Une bagarre
s'en serait suivie jusqu’au moment où leurs enfants sont rentrés dans la chambre.
Interrogé sur le fait que son fils aurait déclaré que son père aurait donné des coups de
pieds au ventre de sa mère, PERSONNE1.) répète qu'il n'avait pas frappé sa femme, ni
l’avoir pris par le coup ou l’avoir étranglé.
Concernant l'hématome constaté chez sa femme, il déclare qu'il s'agissait d'une
décoloration qu'elle avait depuis sa naissance.
Par ailleurs, PERSONNE1.) indique que sa femme serait souvent agressive.
Sur décision du Ministère Public, le prévenu a fait l’objet d’une mesure d’expulsion de
son domicile en date du 31 décembre 2022 sur base des dispositions de la loi modifiée
du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
Suite à l’examen médical, PERSONNE4.) pouvait retourner à son domicile et s’occuper
de ses enfants.
Interrogée par la police, PERSONNE4.) déclare que son mari l’aurait déjà étranglé
l’année passée ainsi que l’année précédente.
Quant aux faits du 31 décembre 2022, elle explique qu’elle voulait danser et disait à ses
enfants de mettre de la musique sur la tablette de son fils.
Cependant son mari leur aurait enjoint d’arrêter la musique et se serait emparé de la
tablette pour la remettre dans la chambre à coucher de son fils.
Lorsqu’elle suivait PERSONNE1.) dans la chambre à coucher pour reprendre la tablette
enlevée à son fils, elle aurait enlacé son mari qui l’aurait soudainement étranglée d’une
main.
Elle explique qu’elle le suppliait de la lâcher, mais comme il ne la lâchait pas, elle aurait
pris la boîte à outils, qui se trouvait à côté du lit, et l’aurait frappé à la tête. Son mari se
serait alors cogné contre le bord du lit.
Ensuite, elle serait sortie de la maison, et sous l’effet de l’excitation, elle serait tombée
dans les escaliers. Son fils aîné aurait alors appelé les secours.
La victime soutient encore qu’elle n’aurait pas mordu son mari dans l’épaule. Cette
blessure serait probablement une griffure de ses enfants quand ils essayaient d’aider leur
mère.
Elle explique que ses propres blessures ainsi que l’hématome provenaient de la chute
dans les escaliers.
Par ailleurs, la victime indique qu’elle aurait eu un certificat d’incapacité de travail
quatorze jours. Cependant, elle a omis de le verser à la police.
En outre, il ressort du rapport de police n°2022/48733/2709/NC du 31 décembre 2022
de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R), que le
fils aîné mineur PERSONNE5.), né le DATE3.), aurait déclaré à la police que son père
aurait étranglé sa mère. Il l’aurait poussé contre l’armoire, et lorsqu’elle serait tombée
au sol, il lui aurait infligé plusieurs coups de pieds au thorax. Finalement, il aurait essayé
de taper sa mère avec une pièce en bois contenant des clous. Cette tentative de coups
aurait cependant échoué grâce à lui et ses frères.
A l’audience publique du 18 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) conteste les
faits mis à sa charge. Il a soutenu que c’était plutôt sa femme qui avait exercé des
violences à son égard. A un moment donné, il avoue cependant qu’il l’aurait pris par les
cheveux pour se défendre.
A la barre, le témoin PERSONNE4.) réitère, sous la foi du serment, ses déclarations
policières. Elle ajoute que son mari l’aurait non seulement étranglé, mais aussi pris par
les cheveux et frappé. Sur question, elle indique qu’elle n’aurait pas eu une incapacité
de travail après les faits. En outre, elle déclare que dans les années 2020 et 2021, son
mari ne lui aurait pas fait des blessures ou porté des coups.
2) En droit
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.), d’avoir, le 31 décembre 2022
entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures
et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB),
notamment en la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance
que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir donné des coups et causé des blessures à son
épouse.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE2.).
En effet, tant lors du dépôt de sa plainte le jour des faits qu’à l’audience, où elle a déposé
sous la foi du serment, elle a souligné que son mari lui a porté les coups et causé les
blessures telles que libellées par le Ministère Public.
Les déclarations de PERSONNE2.) sont étayées à la fois par les photographies figurant
au dossier répressif ainsi que par les constatations médicales dressés au procès-verbal
numéro 33888/2022 du 31 décembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Les déclarations du prévenu suivant lesquelles son épouse l’aurait attaqué ne changent
rien au fait que c’était lui qui infligeait des coups et faisait les blessures constatées à
PERSONNE2.).
L’infraction des coups et blessures libellée à l’encontre de PERSONNE1.) est partant à
retenir dans son chef, sauf à préciser que le Tribunal se doit constater que le prévenu n’a
non seulement pris son épouse par le cou et l’a étranglé mais qu’il l’a aussi frappée et
tirée par les cheveux.
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées au
conjoint.
Cependant, il ne ressort pas à suffisance du dossier répressif et des déclarations de la
victime à l’audience que les coups et blessures auraient causé une incapacité de travail
dans le chef de PERSONNE2.) de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance
aggravante.
Le prévenu est partant, à retenir, sous réserve des modifications qui précèdent, dans les
liens de l’infraction libellée à son encontre sous la notice 134/23/CD sub I), sauf à
écarter la circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche encore sub II) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, notamment au cours des années 2020 et 2021, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), volontairement fait des
blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en
la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance que ces coups
et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Tant le prévenu que PERSONNE2.) indiquent qu’il n’aurait jamais eu des violences
dans les années 2020 et 2021.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sous la notice
134/23/CD sub II) dans la citation à prévenu.
Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier répressif, dont notamment les
déclarations du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) le 31 décembre 2022 entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB), notamment en la prenant
violemment par le cou, en l'étranglant, en la frappant et en la prenant par les
cheveux. »
II. Quant à la notice 9606/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 30744/2024 du 3 mars 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 3 mars 2024 entre 14.30 et
15.00 heures, à L-ADRESSE5.), volontairement fait des blessures et porté des coups à
son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB), notamment en la
prenant violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras, avec
la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
1) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience peuvent être résumés comme suit :
Le 3 mars 2024 vers 14.30 heures, une patrouille de police est dépêchée à ADRESSE5.),
pour des faits de violence domestique.
Arrivés sur place, les conjoints PERSONNE6.) et PERSONNE1.) étaient présents.
PERSONNE6.) déclare aux policiers qu’elle aurait eu une dispute avec son mari
PERSONNE1.), qui l’aurait alors prise par le cou et lui aurait infligé des coups de poing
au visage et au bras droit.
Le t-shirt porté par PERSONNE6.) a été déchiré. En outre, les policiers pouvaient
constater des blessures au niveau du cou et sur la poitrine de la victime.
Lors de son audition policière, PERSONNE6.) déclare qu'elle se trouvait dans la cuisine
vers 14h30 lorsque son mari, PERSONNE7.), est rentré à la maison et aurait commencer
à l’insulter ainsi que les enfants.
Elle explique que son mari aurait été énervé parce que la famille risquerait être expulsée
de leur maison relouée par l’Office social.
Elle serait alors retournée dans la cuisine lorsque PERSONNE7.) l’aurait suivie et
l’aurait insultée comme « pute ». Il l’aurait alors saisie par le cou et l’aurait frappée au
visage et sur le bras droit.
Ses deux enfants mineurs auraient encore essayé de venir leur mère en aide mais
PERSONNE7.) aurait continué à la frapper.
PERSONNE8.) aurait finalement réussi à les séparer.
Interrogés sur les faits, PERSONNE7.) expose à la police qu’il serait rentré à la maison
vers 14.30 heures lorsqu’une discussion avec sa femme aurait éclaté.
Alors qu’il se dirigeait vers l’évier dans la cuisine pour y poser sa tasse de café, sa femme
lui aurait versé un verre d’eau dans le dos. Il se serait retourné et aurait vu sa femme
s’approcher de lui et tenant un verre vide, après quoi il l’aurait attrapée par son t-shirt et
l’aurait repoussée pour se défendre. Il conteste avoir saisi sa femme par le cou ou l’avoir
frappée.
Sur décision du Ministère Public, PERSONNE7.) a été expulsé du domicile conjugal.
En date du 8 avril 2024, le témoin PERSONNE8.) a été entendue par la police. Elle
déclare qu’elle aurait séparé PERSONNE7.) et PERSONNE6.) mais qu’elle ne sait pas
donner des précisions sur les circonstances de la bagarre entre les deux.
A l’audience publique du 18 septembre 2024, la victime PERSONNE6.) réitère, sous la
foi du serment, ses déclarations policières. Elle précise qu’elle n’a pas eu une incapacité
de travail suite à l’agression de son mari.
A la barre, le prévenu explique qu’il aurait saisi son épouse par le t-shirt pour se
défendre. Cependant, il conteste l’avoir saisie par le cou.
Il précise qu’il n’habite plus avec la victime et qu’il désire entamer une procédure de
divorce.
2) En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 3 mars 2024 entre 14.30 et
15.00 heures, à L-ADRESSE5.), volontairement fait des blessures et porté des coups à
son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB), notamment en la
prenant violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras, avec
la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
Le Tribunal constate que le prévenu est en aveu d’avoir exercé des violences à l’égard
de son épouse.
Néanmoins, il nie l’avoir saisie par le cou ou l’avoir frappée.
La matérialité des faits reprochés au prévenu résulte d’ailleurs à suffisance des éléments
du dossier répressif et notamment des déclarations de la victime, des constatations
policières des agents de police PERSONNE9.) et PERSONNE10.), qui ont été appelés
à intervenir sur les lieux de l’infraction peu de temps les faits et qui ont de ce fait pu
constater que PERSONNE2.) présentait des griffures au niveau de la poitrine, du cou et
sur l’épaule ainsi que de la documentation photographique figurant au procès-verbal
numéro 30744/2024 du 3 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale Région Sud-
Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées au
conjoint.
Il ne ressort pas à suffisance du dossier répressif et des déclarations de la victime à
l’audience que les violences auraient causé une incapacité de travail dans le chef de
PERSONNE2.) de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.
Le prévenu est partant, à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sous
la notice 9606/24/CD, sauf à écarter la circonstance aggravante prévue à l’article 409
alinéa 3 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier répressif, dont notamment les
déclarations du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 3 mars 2024 entre 14.30 et 15.00 heures, à L-3385 Noertzange, 27, rue de l'Ecole,
en infraction à l'article 409 du Code pénal alinéa 1,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel au conjoint,
l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (GUB), notamment en la prenant
violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras. »
III. Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures portés au conjoint sont
punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de
1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
En considérant le faible trouble à l’ordre public ainsi que l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, il y
lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du
prévenu.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
134/23/CD et 9606/24/CD ;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de (mille) 1.000 euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
58,62 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 alinéa 1er du Code
pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney
SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1ère instance contradictoire :
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie
de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut
valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site
internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.