Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2045 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for illegal gun possession and orders community service and confiscation.

Numéro de cause TALCH12_2045
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for transporting and detaining a prohibited firearm and ammunition without authorization. The court found the facts established based on police reports and the defendant's admissions during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service, fined, and ordered to surrender the seized gun and bullets.

Regeste Legislator

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Articles 14, 22, 31, 32 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 2 juin 2022 sur les armes et munitions: The court may impose community service, fines, and confiscation when the facts are established and the defendant admits to the offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal firearm possession community service sentence confiscation of weapons Luxembourg criminal law prohibited ammunition public hearing procedure admission of guilt confiscation pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 22, 31, 32 et 65 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Loi du 2 juin 2022 sur les armes et munitions
infractions à la loi du 2 juin 2022 sur les armes et munitions.
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus
article 23 du code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal): « Toute violation de l’une
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Texte complet

Jugt n° 2045/2024

Not.: 32771/23/CD

1x exp.

(1xconfisc.)

Audience publique du 10 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-vert),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 3 mai 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi du 2 juin 2022 sur les armes et munitions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18

septembre 2024.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’État,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 23151/2023 du 15 avril 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 avril 2023 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), transporté et détenu

l’arme prohibée suivante :

- un revolver calibre 22 de couleur noire avec une poignée en bois dont le numéro de

série soit un élément du marquage a été effacé et rendu illisible (relevant donc de la

catégorie A.15).

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, sans autorisation ministérielle préalable, détenu les

munitions suivantes de la catégorie B:

- cinq balles de calibre 22 chargées dans le revolver visé ci-dessus sous 1) (relevant donc

de la catégorie B.34).

À l’audience publique du 19 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions mis à sa charge.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause ainsi que des débats menés

à l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Il y a encore lui de rectifier le libellé du Ministère Public en ce que le revolver saisi,

dont le numéro de série a été effacé, constitue une arme prohibée relevant de la catégorie

A.13, et non de la catégorie A.15, tel que renseignée sub 1).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et ses aveux

circonstanciés :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 15 avril 2023, à L-ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions,

d'avoir transporté, détenu et porté une arme de la catégorie A,

en l'espèce, d'avoir transporté et détenu l’arme prohibée suivante:

- un revolver calibre 22 de couleur noire avec une poignée en bois dont le numéro de

série soit un élément du marquage a été effacé et rendu illisible (relevant donc de la

catégorie A.13),

2) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions,

d'avoir sans autorisation ministérielle transporté et détenu des munitions de la

catégorie B,

en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle préalable, détenu les munitions

suivantes de la catégorie B:

- cinq balles de calibre 22 chargées dans le revolver visé ci-dessus sous 1) (relevant

donc de la catégorie B.34).»

La peine :

Les faits de transporter et de détenir une arme à feu, respectivement des munitions,

constituent un même fait poursuivant un même objectif : il y a dès lors concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus

forte sera seule prononcée.

L’article 59, alinéa 1er de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions punit les

infractions à l’article 7, alinéa 1er de la même loi d’une peine d’emprisonnement de six

mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 59, alinéa 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions punit les

infractions à l’article 6, alinéa 1er de la même loi d’une peine d’emprisonnement de trois

à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 59 alinéa 2 de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions.

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut

être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant

que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances

atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.

Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

En l’espèce, l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu depuis presque

dix ans, ses aveux complets, sa réinsertion sociale ainsi que le faible trouble à l’ordre

public constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer

doit être inférieure au minimum légal de trois années prévu par l’article 59, alinéa 2 de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

L'article 22, alinéa 1er du code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le

délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et

d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues

à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois

d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la

prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine

d'emprisonnement et à une amende.

A l'audience du 19 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été instruit de son droit

de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué

son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Au vu de la gravité des faits et de la dangerosité de la situation créée par le prévenu, qui

s’est rendu avec une arme à feu chargée dans un café, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général pour une durée de 240 heures non

rémunérées.

Confiscation:

Le Tribunal ordonne encore la confiscation par mesure de sécurité :

un revolver calibre 22 de couleur noire avec une poignée en bois dont le numéro de

série soit un élément du marquage a été effacé et rendu illisible,

cinq balles de calibre 22 chargées dans le revolver visé,

saisis suivant procès-verbal numéro 23151/2023 du 15 avril 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,52 euros ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal): « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans. »

ordonne la confiscation :

un revolver calibre 22 de couleur noire avec une poignée en bois dont le numéro de

série soit un élément du marquage a été effacé et rendu illisible,

cinq balles de calibre 22 chargées dans le revolver visé,

saisis suivant procès-verbal numéro 23151/2023 du 15 avril 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Par application des articles 14, 22, 31, 32 et 65 Code pénal et des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et les articles 1, 2,

6, 7 et 59 de la loi du 2 juin 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney

SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.