Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2043 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for hit-and-run and driving without a valid license.

Numéro de cause TALCH07_2043
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant by default for failing to appear at the scheduled hearing. The defendant was cited for hit-and-run and driving without a valid license, while the private party claimed aggravated damages. The court ruled in favor of the prosecution, joining the cases and ordering the defendant to pay the civil damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal; Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant who fails to appear after regular citation is convicted by default, and the court may join related proceedings to ensure the administration of justice.

Mots-clés

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conviction by default hit and run offense invalid driving license civil damages claim procedural citation conduite sans autorisation violation des règles de la circulation usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no. 2043/ 2024

Notices no. 16994/21/CC et 4298/22/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.)

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 26 août 2024 (notices 16994/21/CC + 4298/22/CC), le Procureur d'Etat près

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 20 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

I) notice no 16994/21/CC:

circulation: délit de fuite, défaut d’un permis de conduire valable, contravention.

II) notice no 4298/22/CC:

circulation: défaut d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 20 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Ensuite,

PERSONNE2.)

s’est constitué

oralement

partie civile

contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil, pour réclamer réparation de son

préjudice accru.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la condamnation par défaut du prévenu

PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations du 26 août 2024 (notices 16994/21/CC+4298/22/CC), régulièrement notifiées

au prévenu PERSONNE1.) le 28 août 2024.

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il

convient donc de statuer par défaut à son égard.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices no 16994/21/CC et 4298/22/CC.

AU PENAL

I) Quant à la notice no 16994/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 1456/2021 établi en date du 11 avril 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 11 avril 2021 vers 11.10 heures, à

ADRESSE5.), commis un délit de fuite, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un

permis de conduire valable et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à

charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délit libellé sub 1) et la contravention libellée

sub 3).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Quant au délit de fuite

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire

procéder aux constatations utiles ;

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a heurté à l’arrière le véhicule Ford

Fiesta immatriculé NUMERO1.) appartenant à PERSONNE2.) et qu’il a ensuite quitté les lieux

de l’accident.

Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à

celui-ci.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur

impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le

code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et

la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,

du 23 février 2015).

Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu

compte qu’il avait heurté le véhicule Ford Fiesta de PERSONNE2.) et qu’il a quitté les lieux

de l’accident en pleine connaissance de cause.

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit

faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à

l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de

lui-même auprès des autorités publiques.

PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître respectivement

pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû

faire sur les lieux de l’accident.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite

sont établis à suffisance de droit.

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Quant au défaut de permis de conduire valable

Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience qu’en date du 11 avril 2021 vers 11.10

heures à ADRESSE5.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de

conduire valable.

L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Quant à la contravention au code de la route

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au

code de la route.

Le prévenu ayant heurté la voiture Ford Fiesta immatriculée NUMERO1.) conduite par

PERSONNE2.), il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un aux propriétés privées.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de cette prévention lui reprochée.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 avril 2021 vers 11.10 heures, à ADRESSE5.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

II) Quant à la notice no 4298/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 2818/2021 établi en date du 7 décembre 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 décembre 2021 vers 18.35 heures

dans la ADRESSE6.), en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, mis en circulation sur

la voie publique un véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a conduit en date du 7 décembre

2021 vers 18.35 heures dans la ADRESSE6.), un véhicule automoteur sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable.

L’infraction reprochée au prévenu se trouve donc établie en fait et en droit, de sorte que

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments du

dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

II) le 7 décembre 2021 vers 18.35 heures dans la ADRESSE6.),

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I 1) à 3) sous la notice 16994/21/CC se trouvent en concours réel

entre elles et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II)

sous la notice 4298/22/CC de la citation à prévenu, de sorte qu’il convient partant d’appliquer

les articles 59 et 60 du code pénal.

Les infractions du délit de fuite et de la conduite sans permis de conduire valable retenues à

charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément

à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

La contravention retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d'une amende de police de 25 à

250 euros.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et du taux élevé d’imprégnation alcoolique du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.500

euros et à une amende de police de 200 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire

de 18 mois du chef de l’infraction d’avoir commis un délit de fuite sub I) 1), à une peine

d’interdiction de conduire de 18 mois du chef du défaut de permis de conduire valable retenu

sub I) 2) et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef du défaut de permis de conduire

valable retenu sub II) à sa charge.

AU CIVIL

A l'audience publique du 20 septembre 2024, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,

se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil.

Le demandeur au civil réclame le montant 500 euros à titre de réparation du préjudice matériel

lui accru suite à l’accident intervenu en date du 11 avril 2021.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil qui ont conduit à la genèse de l’accident.

Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 20 septembre

2024 et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le préjudice matériel

fondée pour le montant réclamé de 500 euros.

La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de 500 euros et il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 20 septembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 16994/21/CC

et 4298/22/CC ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.);

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 17,04 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende

de police de deux cents (200) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux (2) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de délit de fuite retenue sub

I) 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de conduite sans permis de conduire

valable retenu sub I) 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de conduite sans permis de conduire

valable retenu sub II) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques;

AU CIVIL :

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant de

cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents

(500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphane MAAS, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de

procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg, Cité judiciaire, L-2080 Luxembourg. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement,

vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer

vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez

opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au

tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez

causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les

parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le

jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles

appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires

sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.