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TALCH07_2042 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for failure to wear seatbelt, confirming first-instance conviction and costs.

Numéro de cause TALCH07_2042
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution against a first-instance conviction for not wearing a seatbelt. The defendant admitted the violation but argued that allowing a passenger to exit onto the road posed a greater danger. The court upheld the conviction as the material facts were established and the penalty was appropriate.

Regeste Legislator

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Articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211 du code de procédure pénale: The appellate court may confirm a first-instance judgment if the facts are established and the penalty is appropriate, even if the defendant raises alternative safety arguments.

Mots-clés

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failure to wear seatbelt appellate procedure confirms first instance criminal penalty safety violation court costs admission of facts impératifs de sécurité routière

Dispositions légales citées

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Articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale
Le tout par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.
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Texte complet

Jugement no. 2042/2024 notice no. 16237/24/CC

1 x appol

2 x i.c./s A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u - ______________________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 29 février 2024 sous le numéro 128/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit: « P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, constate que PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience publique du 1er février 2024, dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est réputée non avenue, dit que l’ordonnance pénale numéro 2098/2023 rendue en date du 30 juin 2023 par le Tribunal de céans sortira ses pleins et entiers effets, condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à 14,10 (quatorze virgule dix) euros.

» ________________________________________________________________________ Par acte passé le 6 avril 2024 au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) releva appel contre le jugement no 128/2024 du 29 février 2024. Par acte entré au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 18 avril 2024, le Procureur d’Etat a relevé appel contre ce jugement no 128/2024 du 29 février 2024. Par citation du 2 août 2024, PERSONNE1.) fut cité à comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2024 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale. Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du 2 août 2024 (not. 16237/24/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.) .

Vu le jugement numéro 128/2024 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du

29 février 2024. Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par PERSONNE1.) en date du 6 avril 2024. Vu l’appel interjeté en date du 18 avril 2024 par le Ministère Public. Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 16237/24/CC. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), la contravention suivante : « étant conducteur d’un autobus immatriculé « NUMERO1.) » sur la voie publique, le 14 novembre 2022, à 10.00 heures, à ADRESSE3.), - Défaut de port de la ceinture de sécurité.

» Le prévenu ne conteste pas qu’il n’avait pas porté sa ceinture de sécurité, mais explique que les policiers l’ayant contrôlé ont laissé sortir de son autobus une passagère au milieu de la route, ce qui serait plus dangereux que le défaut de port de ceinture de sécurité. Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenu PERSONNE1.) que celui-ci ne portait effectivement pas sa ceinture de sécurité lors du contrôle par les forces de l’ordre. La matérialité des faits reprochés au prévenu est dès lors établie à suffisance de droit.

La juridiction de première instance a partant correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) était réputée non avenue et que l’ordonnance pénale numéro 2098/2023 rendue en date du 30 juin 2023 par le Tribunal de police sortira ses pleins et entiers effets. L’infraction est restée établie en instance d’appel sur base des débats menés à l’audience et des éléments du dossier répressif soumis à la juridiction d’appel. Sur base des éléments du dossier répressif ensemble l'instruction menée tant en première instance qu'en instance d'appel, et par adoption de la motivation du premier juge ainsi que de l’ordonnance pénale du 30 juin 2023, le Tribunal retient que c'est à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public, à savoir le défaut de port de la ceinture de sécurité.

La peine d’amende de 300 euros et la peine d’interdiction de conduire d’un mois assortie du sursis total auxquelles PERSONNE1.) a été condamné en première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits et sanctionnent de manière adéquate la gravité de l’infraction perpétrée.

P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son viceprésident, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, r e ç o i t les appels en la forme ; les d i t recevables ; d é c l a r e les appels relevés par PERSONNE1.) et par le Ministère Public non fondés ; c o n f i r m e le jugement entrepris no 128/2024 du 29 février 2024 en toute sa forme et teneur, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à 7,57 euros.

Le tout par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.