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TALCH07_2040 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban and confiscates vehicle for operating uninsured car without valid license.

Numéro de cause TALCH07_2040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of operating a vehicle without valid insurance and a driver's license, resulting in an 18-month driving ban and the confiscation of the Hyundai. While the defendant argued for leniency, the court upheld the conviction based on the lack of insurance and license. The judgment explicitly suspended the execution of the driving ban but ordered the permanent confiscation of the vehicle used in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a driver operates a car without valid insurance and a license, even if the ban is suspended.

Mots-clés

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uninsured vehicle operation valid driver's license requirement driving ban suspension confiscation of vehicle civil liability insurance law conduite sans autorisation vente de véhicule automobile assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du code pénal; des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure
Articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure
article 155 du code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure
article 60 du code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.
article 31 du code pénal
de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
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Texte complet

Jugt n°

2040 / 2024

Notices no°: 768/23/CC + 10622/23/CC + 12892/23/CC

2 x i.c.

1 x confisc.

(acquitt. sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.)

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations du 20 mars 2024 (not. : 10622/23/CC) et du 21 mars 2024 (not. : 768/23/CC),

le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus

de comparaître à l'audience publique du 17 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. not. : 768/23/CC : PERSONNE1.) : circulation – principalement : défaut d’un

contrat d’assurance valable, subsidiairement : étant propriétaire d’un véhicule

automoteur, avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable ; défaut d’un permis de conduire valable

PERSONNE2.) : circulation – étant propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir

toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable

II. not. : 10622/23/CC : PERSONNE1.) : circulation – défaut d’un permis de conduire

valable ; défaut d’un contrat d’assurance valable

A cette date, les affaires furent remises contradictoirement au 20 septembre 2024.

Par citation du 26 août 2024 (not. : 12892/23/CC), le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l'audience publique du 20 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

III. not. : 12892/23/CC : PERSONNE1.) : circulation – défaut d’un permis de conduire

valable ; défaut d’un contrat d’assurance valable

A l’audience publique du 20 septembre 2024, le vice-président constata l'identité des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi

le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-

mêmes.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète Dany FERREIRA, dûment assermenté à

l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Léa FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître Maria Ana REAL

GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenus (not. 768/23/CC) du 21 mars 2024, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu les citations à prévenu (not. 10622/23/CC) du 20 mars 2024 et (not. 12892/23/CC) du

26 août 2024 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices no 768/23/CC, 10622/23/CC et 12892/23/CC.

I. Quant à la notice no 768/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 20029/2023 du 2 janvier 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir,

le 17 octobre 2022 vers 11.04 heures à ADRESSE5.),

le 22 octobre 2022, vers 11.05 heures à ADRESSE6.),

le 25 octobre 2022, vers 11.24 heures à ADRESSE7.),

le 26 octobre 2022, vers 10.10 heures à ADRESSE8.),

le 27 octobre 2022, vers 16.25 heures à ADRESSE7.),

le 2 novembre 2022, vers 14.19 heures à ADRESSE7.),

le 4 novembre 2022, vers 14.50 heures à ADRESSE9.),

le 14 novembre 2022, vers 14.26 heures à ADRESSE7.),

le 2 décembre 2022, vers 21.09 heures à ADRESSE6.) et

le 2 janvier 2023, vers 13.40 heures à ADRESSE10.),

en tant que propriétaire d'un véhicule automoteur, toléré qu’il fut mis en circulation sur la

voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, principalement, en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, de l’avoir mis en

circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable et

subsidiairement, en tant que propriétaire, d’avoir toléré que le véhicule fut mis en circulation

sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Il lui est également

reproché, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir

conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu

PERSONNE2.) a vendu son véhicule Hyundai I30 immatriculé NUMERO1.) (L) au prévenu

PERSONNE1.) au mois de juillet 2022, alors que les parties étaient d’accord sur l’objet et

le prix de 2000 euros, de sorte que la vente était parfaite au mois de juillet 2022.

Le prévenu PERSONNE2.) n’étant plus propriétaire du véhicule Hyundai préqualifié aux

dates libellées par le Ministère Public, il est partant à acquitter des infractions lui reprochées.

Il résulte cependant du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu

PERSONNE1.) a, en tant que conducteur d’un véhicule, mis celui-ci en circulation sur la

voie publique sans qu’il ne fut couvert par un contrat d’assurance valable et ceci aux dates

et lieux libellés par le Ministère Public.

Il résulte également du dossier répressif que le prévenu a conduit son véhicule, alors qu’il

n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable aux dates et lieux libellés par le

Ministère Public.

Les infractions libellées sub 1) principalement et sub 2) à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.) sont partant à retenir à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter des

infractions suivantes :

« le 17 octobre 2022 vers 11.04 heures à ADRESSE5.),

le 22 octobre 2022, vers 11.05 heures à ADRESSE6.),

le 25 octobre 2022, vers 11.24 heures à ADRESSE7.),

le 26 octobre 2022, vers 10.10 heures à ADRESSE8.),

le 27 octobre 2022, vers 16.25 heures à ADRESSE7.),

le 2 novembre 2022, vers 14.19 heures à ADRESSE7.),

le 4 novembre 2022, vers 14.50 heures à ADRESSE9.),

le 14 novembre 2022, vers 14.26 heures à ADRESSE7.),

le 2 décembre 2022, vers 21.09 heures à ADRESSE6.),

le 2 janvier 2023, vers 13.40 heures à ADRESSE10.),

étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

PERSONNE1.) est cepndant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience:

« le 17 octobre 2022 vers 11.04 heures à ADRESSE5.),

le 22 octobre 2022, vers 11.05 heures à ADRESSE6.),

le 25 octobre 2022, vers 11.24 heures à ADRESSE7.),

le 26 octobre 2022, vers 10.10 heures à ADRESSE8.),

le 27 octobre 2022, vers 16.25 heures à ADRESSE7.),

le 2 novembre 2022, vers 14.19 heures à ADRESSE7.),

le 4 novembre 2022, vers 14.50 heures à ADRESSE9.),

le 14 novembre 2022, vers 14.26 heures à ADRESSE7.),

le 2 décembre 2022, vers 21.09 heures à ADRESSE6.),

le 2 janvier 2023, vers 13.40 heures à ADRESSE10.),

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable,

2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable. »

II. Quant à la notice no 10622/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 576/2022 du 16 novembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange.

Vu le procès-verbal numéro 40026-518/2023 du 12 octobre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), entre le 8 août 2022 et le 10 février 2023, et

notamment les 18 et 29 août 2022, 14 et 21 septembre 2022, 11, 12, 17, 22, 25, 26 et 27

octobre 2022 et 2 et 4 novembre 2022, sinon à des dates proches de ces dates, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à des endroits non autrement précisés, d’avoir

conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Le Ministère Public lui reproche également, depuis le 7 septembre 2022, et notamment les

14 et 21 septembre 2022, 11, 12, 17, 22, 25, 26, et 27 octobre 2022 et 2 et 4 novembre 2022,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à des endroits non autrement précisés,

d’avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule automoteur sans être couvert par

un contrat d’assurance valable.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu

PERSONNE1.) a conduit son véhicule, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de

conduire valable aux dates et lieux libellés par le Ministère Public.

Il résulte également du dossier répressif que le prévenu, en tant que conducteur d’un

véhicule, a mis celui-ci en circulation sur la voie publique sans qu’il ne fut couvert par un

contrat d’assurance valable et ceci aux dates et lieux libellés par le Ministère Public.

Les infractions libellées sub 1) et sub 2) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) sont partant

à retenir à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) entre le 8 août 2022 et le 10 février 2023 et notamment les 18 et 29 août 2022, 14 et 21

septembre 2022, 11, 12, 17, 22, 25, 26 et 27 octobre 2022 et 2 et 4 novembre 2022, sinon à

des dates proches de ces dates, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à des

endroits non autrement précisés,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) depuis le 7 septembre 2022, et notamment les 14 et 21 septembre 2022, 11, 12, 17, 22,

25, 26, et 27 octobre 2022 et 2 et 4 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à des endroits non autrement précisés,

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

III. Quant à la notice no 12892/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 4/2023 du 3 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Hesperange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), entre le 17 octobre 2022 vers 00.00 heures

et le 27 octobre 2022 vers 23.59 heures à ADRESSE11.), d’avoir conduit un véhicule sur la

voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le véhicule ne

fut couvert par un contrat d’assurance valable.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu

PERSONNE1.) a conduit son véhicule, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de

conduire valable aux dates et lieux libellés par le Ministère Public.

Il résulte également du dossier répressif que le prévenu, en tant que conducteur d’un

véhicule, a mis celui-ci en circulation sur la voie publique sans qu’il ne fut couvert par un

contrat d’assurance valable et ceci aux dates et lieux libellés par le Ministère Public.

Les infractions libellées sub 1) et sub 2) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) sont partant

à retenir à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 17 octobre 2022 vers 00.00 heures et le 27 octobre 2022 vers 23.59 heures à

ADRESSE11.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.

Les délits retenus à sa charge sont punis des mêmes peines, à savoir d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à

l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un

effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros et aux peines d’interdiction de conduire

suivantes :

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub I.1) (not :

768/23/CC)

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub I.2) (not :

768/23/CC)

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub II.1) (not :

10622/23/CC)

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub II.2) (not :

10622/23/CC)

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub III.1)

(not : 12892/23/CC)

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub III.2)

(not : 12892/23/CC)

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur

du sursis quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à

l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive de la voiture de marque

HYUNDAI, immatriculée

NUMERO1.)(L), saisie suivant procès-verbal numéro

20035/2023 du 3 janvier 2023 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange, et

appartenant au prévenu PERSONNE1.), comme objet ayant servi à commettre l’infraction.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu

de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus

et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n°

768/23/CC, 10622/23/CC et 12892/23/CC;

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge et la

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 243,04 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1)

(not : 768/23/CC) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.2)

(not : 768/23/CC) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.1)

(not : 10622/23/CC) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.2)

(not : 10622/23/CC) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub III.1)

(not : 12892/23/CC) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub III. 2)

(not : 12892/23/CC) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

o r d o n n e la confiscation définitive de la voiture de marque HYUNDAI, immatriculée

NUMERO1.)(L), saisie suivant procès-verbal numéro 20035/2023 du 3 janvier 2023 de la

Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange, et appartenant au prévenu PERSONNE1.),

comme objet ayant servi à commettre l’infraction.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du code pénal; des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; des

articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée

du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par

voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement

dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais

desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les

autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit

émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.