Court dismisses civil claim against drunk driver for involuntary injuries due to procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claim filed by the victim against the accused driver for injuries sustained in a traffic accident. The victim attempted to constitute herself as a civil party but failed to meet procedural requirements, while the defense argued the claim was inadmissible. The court ruled that the procedural defects rendered the civil action invalid, resulting in the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: A civil party's claim is dismissed if procedural requirements for constituting a civil party are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2 0 3 9 /2024
Not. 19002/23/CC
2 x i.c. (i.c.prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
1. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
comparant par Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE5.),
comparant par Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 1er mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: coups et blessures involontaires ; ivresse (0,74 mg par litre d’air expiré) ;
contraventions.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le
vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré pour permettre au
Parquet de vérifier s’il y a lieu d’informer la Caisse Nationale de Santé.
Par citation du 4 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 mai 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège.
A cette audience, Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se présenta pour la victime PERSONNE3.), désirant formuler une constitution de
partie civile, et demanda la remise de l’affaire.
L’affaire fut alors remise contradictoirement au 20 septembre 2024.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
A l’audience publique du 20 septembre 2024, le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa
constitution de partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifié, partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au
civil.
Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), préqualifiée, partie demanderesse au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2024 (not. 19002/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 26 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé relative à la
citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro JDA 134300-1/2023 établi en date du 19 mai 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 19 mai 2023 vers 18.30 heures à
ADRESSE6.), d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et
d'avoir commis quatre contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)
à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions libellées
sub 3) à 6).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le prévenu PERSONNE1.) a heurté
à ADRESSE6.), le véhicule Fiat immatriculé NUMERO1.) conduit par PERSONNE2.) sur le
côté conducteur de celui-ci.
Selon le témoin PERSONNE4.) le véhicule conduit par le prévenu PERSONNE1.) conduisait
sur la bande de droite puis a doublé un véhicule VW Up où il y aurait presqu’eu déjà une
collision, puis le véhicule conduit par le prévenu aurait roulé à une vitesse élevée pour ensuite
heurter le véhicule Fiat 500.
Selon le témoin PERSONNE5.), PERSONNE1.) conduisait dangereusement d’abord sur la voie
de droite, puis a changé de voie de façon dangereuse sans mettre de clignotant pour se retrouver
sur la voie du milieu. Ensuite le prévenu aurait de nouveau changé de voie de façon abrupte
sans mettre de clignotant pour se rendre de nouveau sur la bande de circulation de droite.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,74 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 19 mai 2023.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions
au code de la route.
En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) avait une vitesse dangereuse selon les
circonstances et constituait un danger pour les autres usagers de la route en perdant la maîtrise
de son véhicule et en causant un accident. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux
propriétés privées.
Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libellées sub 3) à
6) à sa charge.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur, par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), par l’effet des
préventions libellées ci-avant.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou
des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- Des coups ou des blessures : Il résulte du dossier répressif et notamment des développements
qui précèdent que PERSONNE1.) a heurté le véhicule Fiat immatriculé NUMERO1.) conduit
par PERSONNE2.) sur le côté conducteur de celui-ci.
Lors de l’accident, PERSONNE3.) a subi des blessures résultant de l’accident entre les deux
véhicules. Elle s’est rendue à lHÔPITAL1.) où des scanners du crâne et du rachis cervical ont
été effectués en date du 19 mai 2023.
Il résulte de certificats médicaux des 22 mai 2023 et 14 mai 2024 que PERSONNE3.) est encore
en suivi médical en ADRESSE7.) suite à l’accident du 19 mai 2023.
Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE3.) a subi des coups et des blessures suite à
l’accident entre la voiture conduite par le prévenu et le véhicule conduit par PERSONNE2.).
- Une faute : la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures
involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu un comportement déraisonnable et imprudent
causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un
comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.
- Un lien de causalité : la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause
à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par
la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par les témoins il y a un lien
de cause à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et
blessures subi par PERSONNE3.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups
et blessures involontaires sur PERSONNE3.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le
Ministère Public.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la
citation notice no 19002/23/CC.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 mai 2023 vers 18.30 heures à ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,74 mg par litre d’air expiré,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques et privées. »
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions
retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il
convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la
peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et
blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines
seulement.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas de
commission d’un autre délit à la circulation routière.
Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié son incapacité
de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement irresponsable a causé des blessures à
autrui, de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une amende de 1.200 euros,
une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires et
une interdiction de conduire de 16 mois pour la conduite en état d’ivresse.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article
628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
AU CIVIL :
Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :
A l’audience publique du 1er mars 2024, Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande la somme de 200 euros à titre de
remboursement de son préjudice matériel et 2.000 euros à titre de dédommagement pour son
préjudice moral.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut
étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Le Tribunal déclare ex aequo et bono, au vu des explications fournies à l’audience publique du
1er mars 2023 et du 20 septembre 2024, des pièces versées en cause et des éléments du dossier
répressif, la demande en relation avec le préjudice matériel fondée pour le montant de 100 euros
et la demande à titre de dédommagement pour son préjudice moral fondée pour le montant de
500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) les montants de 100
euros et de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros, sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :
A l’audience publique du 20 mai 2024, Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE3.),
préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est
conçue comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse
au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Le tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE3.) a subi, suite à
l’accident du 19 mai 2023, des blessures. Il résulte de certificats médicaux des 22 mai 2023 et
14 mai 2024 que PERSONNE3.) était encore en suivi médical en ADRESSE7.) suite à
l’accident du 19 mai 2023.
Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par
PERSONNE3.), ni de le chiffrer, de sorte que le tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts
pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés à la requérante.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de
PERSONNE3.), une expertise avec la mission telle que libellée dans le dispositif du présent
jugement.
PERSONNE3.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision
de 15.000 euros.
Le Tribunal estime qu’à ce stade de la procédure, au vu des pièces figurant au dossier et soumis
au Tribunal, il n’y a pas lieu d’allouer une provision.
Le mandataire de PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en
matière d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les
mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
275,01 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de seize (16) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
AU CIVIL:
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e les demandes recevables ;
Quant à la demande de PERSONNE2.) :
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant de
cent (100) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cent (100)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
d i t la demande en indemnisation du chef du préjudice moral fondée pour le montant de cinq
cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents
(500) euros , avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents
(500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :
d é c l a r e la demande fondée en principe ;
avant tout autre progrès en cause, n o m m e
expert-médical, Docteur Francis DELVAUX, demeurant professionnellement à 17, rue
d'Orange, L-2667 LUXEMBOURG et
expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613
Luxembourg, 7, place du Théâtre
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un
rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires
devant revenir à PERSONNE3.), du chef des préjudices corporel, matériel, moral, esthétique et
d’agrément subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.) (accident du 19 mai 2023),
en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale et de
l’employeur et des prédispositions de PERSONNE3.),
a u t o r i s e
les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t
qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur
simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
r e j e t t e la demande en allocation d’une provision ;
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139 et 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie
de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut
valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site
internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.