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TALCH07_2039 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim against drunk driver for involuntary injuries due to procedural defects.

Numéro de cause TALCH07_2039
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claim filed by the victim against the accused driver for injuries sustained in a traffic accident. The victim attempted to constitute herself as a civil party but failed to meet procedural requirements, while the defense argued the claim was inadmissible. The court ruled that the procedural defects rendered the civil action invalid, resulting in the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: A civil party's claim is dismissed if procedural requirements for constituting a civil party are not met.

Mots-clés

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civil party constitution procedural defects dismissal of claim traffic accident involuntary injuries criminal procedure indemnity claim conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugement no. 2 0 3 9 /2024

Not. 19002/23/CC

2 x i.c. (i.c.prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

1. PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE5.),

comparant par Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 1er mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: coups et blessures involontaires ; ivresse (0,74 mg par litre d’air expiré) ;

contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le

vice-président et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré pour permettre au

Parquet de vérifier s’il y a lieu d’informer la Caisse Nationale de Santé.

Par citation du 4 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 mai 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège.

A cette audience, Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se présenta pour la victime PERSONNE3.), désirant formuler une constitution de

partie civile, et demanda la remise de l’affaire.

L’affaire fut alors remise contradictoirement au 20 septembre 2024.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

A l’audience publique du 20 septembre 2024, le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa

constitution de partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifié, partie

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au

civil.

Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), préqualifiée, partie demanderesse au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent

signées par le vice-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 avril 2024 (not. 19002/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 26 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé relative à la

citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro JDA 134300-1/2023 établi en date du 19 mai 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 19 mai 2023 vers 18.30 heures à

ADRESSE6.), d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et

d'avoir commis quatre contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)

à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions libellées

sub 3) à 6).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le prévenu PERSONNE1.) a heurté

à ADRESSE6.), le véhicule Fiat immatriculé NUMERO1.) conduit par PERSONNE2.) sur le

côté conducteur de celui-ci.

Selon le témoin PERSONNE4.) le véhicule conduit par le prévenu PERSONNE1.) conduisait

sur la bande de droite puis a doublé un véhicule VW Up où il y aurait presqu’eu déjà une

collision, puis le véhicule conduit par le prévenu aurait roulé à une vitesse élevée pour ensuite

heurter le véhicule Fiat 500.

Selon le témoin PERSONNE5.), PERSONNE1.) conduisait dangereusement d’abord sur la voie

de droite, puis a changé de voie de façon dangereuse sans mettre de clignotant pour se retrouver

sur la voie du milieu. Ensuite le prévenu aurait de nouveau changé de voie de façon abrupte

sans mettre de clignotant pour se rendre de nouveau sur la bande de circulation de droite.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,74 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 19 mai 2023.

L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions

au code de la route.

En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) avait une vitesse dangereuse selon les

circonstances et constituait un danger pour les autres usagers de la route en perdant la maîtrise

de son véhicule et en causant un accident. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux

propriétés privées.

Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libellées sub 3) à

6) à sa charge.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur, par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), par l’effet des

préventions libellées ci-avant.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- Des coups ou des blessures : Il résulte du dossier répressif et notamment des développements

qui précèdent que PERSONNE1.) a heurté le véhicule Fiat immatriculé NUMERO1.) conduit

par PERSONNE2.) sur le côté conducteur de celui-ci.

Lors de l’accident, PERSONNE3.) a subi des blessures résultant de l’accident entre les deux

véhicules. Elle s’est rendue à lHÔPITAL1.) où des scanners du crâne et du rachis cervical ont

été effectués en date du 19 mai 2023.

Il résulte de certificats médicaux des 22 mai 2023 et 14 mai 2024 que PERSONNE3.) est encore

en suivi médical en ADRESSE7.) suite à l’accident du 19 mai 2023.

Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE3.) a subi des coups et des blessures suite à

l’accident entre la voiture conduite par le prévenu et le véhicule conduit par PERSONNE2.).

- Une faute : la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures

involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu un comportement déraisonnable et imprudent

causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un

comportement fautif.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.

- Un lien de causalité : la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause

à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par

la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible

fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par les témoins il y a un lien

de cause à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et

blessures subi par PERSONNE3.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires sur PERSONNE3.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la

citation notice no 19002/23/CC.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 mai 2023 vers 18.30 heures à ADRESSE6.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,74 mg par litre d’air expiré,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et privées. »

Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions

retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il

convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la

peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et

blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines

seulement.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas de

commission d’un autre délit à la circulation routière.

Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié son incapacité

de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement irresponsable a causé des blessures à

autrui, de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une amende de 1.200 euros,

une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires et

une interdiction de conduire de 16 mois pour la conduite en état d’ivresse.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article

628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

AU CIVIL :

Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :

A l’audience publique du 1er mars 2024, Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande la somme de 200 euros à titre de

remboursement de son préjudice matériel et 2.000 euros à titre de dédommagement pour son

préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut

étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Le Tribunal déclare ex aequo et bono, au vu des explications fournies à l’audience publique du

1er mars 2023 et du 20 septembre 2024, des pièces versées en cause et des éléments du dossier

répressif, la demande en relation avec le préjudice matériel fondée pour le montant de 100 euros

et la demande à titre de dédommagement pour son préjudice moral fondée pour le montant de

500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) les montants de 100

euros et de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros, sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article

194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :

A l’audience publique du 20 mai 2024, Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE3.),

préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Le tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE3.) a subi, suite à

l’accident du 19 mai 2023, des blessures. Il résulte de certificats médicaux des 22 mai 2023 et

14 mai 2024 que PERSONNE3.) était encore en suivi médical en ADRESSE7.) suite à

l’accident du 19 mai 2023.

Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par

PERSONNE3.), ni de le chiffrer, de sorte que le tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts

pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés à la requérante.

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de

PERSONNE3.), une expertise avec la mission telle que libellée dans le dispositif du présent

jugement.

PERSONNE3.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision

de 15.000 euros.

Le Tribunal estime qu’à ce stade de la procédure, au vu des pièces figurant au dossier et soumis

au Tribunal, il n’y a pas lieu d’allouer une provision.

Le mandataire de PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en

matière d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les

mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

275,01 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de seize (16) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

AU CIVIL:

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e les demandes recevables ;

Quant à la demande de PERSONNE2.) :

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant de

cent (100) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cent (100)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

d i t la demande en indemnisation du chef du préjudice moral fondée pour le montant de cinq

cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents

(500) euros , avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents

(500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :

d é c l a r e la demande fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause, n o m m e

expert-médical, Docteur Francis DELVAUX, demeurant professionnellement à 17, rue

d'Orange, L-2667 LUXEMBOURG et

expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613

Luxembourg, 7, place du Théâtre

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un

rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires

devant revenir à PERSONNE3.), du chef des préjudices corporel, matériel, moral, esthétique et

d’agrément subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.) (accident du 19 mai 2023),

en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale et de

l’employeur et des prédispositions de PERSONNE3.),

a u t o r i s e

les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t

qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur

simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

r e j e t t e la demande en allocation d’une provision ;

r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139 et 140

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie

de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut

valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site

internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.