Court dismisses opposition to acquittal on fraud but convicts on trust abuse with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant admissible and set aside the previous acquittal on the charge of fraud. While the defendant was convicted on the charge of trust abuse, the court granted a suspended sentence and imposed a fine. The decision balanced the prosecution's request for conviction against the defense's arguments regarding the evidence for the specific fraud charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 496 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may admit an opposition to a default judgment, acquit the defendant on specific charges if evidence is insufficient, but convict on other charges while applying a suspended sentence to mitigate immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2038/2024
Not. 32587/15/CD
1 x ex.p./s.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par
le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 13 février 2019 sous le numéro 382/2029
et dont le dispositif est conçu comme suit:
“P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 30,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours. »
Par lettre datée du 9 avril 2019, entrée au Parquet de Luxembourg le 8 avril 2019,
Maître Daniel NOËL releva opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)
contre le prédit jugement no. 382/2029 du 13 février 2019.
Par citation du 17 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18
septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 18 septembre 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, représenta le
prévenu PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense du
prévenu.
Maître Daniel NOËL, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 382/2019 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 13 février 2019, notifié à PERSONNE1.) en date du 4 avril
2019.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) par lettre datée du 9 avril 2019, entrée au
Parquet de Luxembourg le 8 avril 2019.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 382/2019 du 13 février 2019 sont dès lors à considérer comme non avenues
et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le
Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2024 (not. 32587/15/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1831/2018 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 octobre 2018 renvoyant
PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal, du chef des infractions d’escroquerie et d’abus
de confiance.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 698/2015 dressé le 20 octobre 2015 par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette,
Commissariat de
proximité
Dudelange.
Vu le rapport numéro 2016/3490/94/MJ dressé le 15 juillet 2016 par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange-Service Proximité.
Entendus
les
dépositions
des
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) à l’audience
publique du 18 septembre 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), entre le 7 juillet 2015 et 9
octobre 2015, en infraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être fait remettre au
préjudice de l’Immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l. à travers la société SOCIETE2.) s.à.r.l.
la somme de 26.851,50.- euros représentant la commission de vente de 3% de
l’immeuble
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, consistant à faire
présenter au notaire PERSONNE9.) une facture de commission de vente du 22.09.15
établie au nom de la société SOCIETE2.) s.à.r.l signée par M. PERSONNE1.) pour le
montant de 26.851,50 euros, alors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avait chargé
l’Immobilière SOCIETE1.) de la vente de leur immeuble qui avait publié dans sa
rubrique l’objet avec des photos de l’immeuble sur le site SOCIETE3.), le compromis
de vente du 07.07.15 et l’acte notarié ayant été signés à un moment où M.
PERSONNE1.) était encore employé de la société SOCIETE1.) et celui-ci a inscrit le
compromis de vente sur le registre de la firme, la société SOCIETE2.) étant
complètement étrangère à ce compromis de vente.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), entre le 7 juillet 2015
et 9 octobre 2015, en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement
détourné au préjudice de l’Immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l. à travers la société
SOCIETE2.) s.à.r.l. la somme de 26.851,50 euros représentant la commission de
vente de 3% de l’immeuble PERSONNE3.) et PERSONNE4.), somme reçue à
condition d’en faire un usage ou emploi déterminé, à savoir la remettre à son
employeur au moment de la signature du compromis de vente du 07.07.15
l’Immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l..
Les faits
Il ressort du procès-verbal numéro 698/2015 précité que le 20 octobre 2015,
PERSONNE7.) a déposé plainte auprès de la police contre le prévenu PERSONNE1.)
et la société SOCIETE2.) s.à.r.l..
A l’appui de sa plainte, il a relaté qu’en sa qualité de salarié de la société Immobilière
SOCIETE1.) s.à.r.l., PERSONNE1.) était en charge de la vente de la maison de son
cousin PERSONNE3.), vente pour laquelle aucun mandat écrit n’a été établi vu les
relations familiales existantes.
Le 7 juillet 2015 un compromis de vente a été signé et enregistré le lendemain auprès
de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Compte tenu du fait que depuis le 1er octobre 2015 PERSONNE1.) ne serait plus
apparu à son travail, PERSONNE7.) aurait contacté le 5 octobre 2015 le notaire
PERSONNE9.) pour s’enquérir de l’état actuel du dossier.
A sa surprise, le notaire l’aurait informé que l’acte notarié avait entretemps déjà été
signé et que la commission de 26.851,50 euros a été viré sur le compte d’une société
SOCIETE2.) s.à.r.l., sur base d’une facture établie par cette société et signée par
PERSONNE1.). Sur le compromis de vente lui communiqué par le notaire,
PERSONNE7.) aurait constaté que l’entête de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. a été
supprimé.
L’enquête subséquente a révélé que le virement précité est entré sur le compte de la
société SOCIETE2.) s.à.r.l. le 6 octobre 2015 et que le 9 octobre 2015, le même
montant a été viré du compte de la société SOCIETE2.) s.à.r.l. sur le compte privé de
PERSONNE1.).
Les enquêteurs ont encore constaté que le compromis de vente en question était
quasiment identique à ceux utilisés par l’Immobilière SOCIETE1.) et différait
complètement de ceux utilisés par société SOCIETE2.) s.à.r.l..
Auditionné le 28 juin 2016 par la police, PERSONNE8.), le gérant de la société
SOCIETE2.) s.à.r.l., a déclaré qu’il connaissait PERSONNE1.) depuis longtemps et
qu’ils se trouvaient en pourparlers en vue d’une association. Les pourparlers auraient
cependant échoué et PERSONNE8.) était formel pour dire qu’à aucun moment,
PERSONNE1.) n’était salarié de la société SOCIETE2.) s.à.r.l.. Concernant la vente
litigieuse, PERSONNE1.) aurait demandé si la société SOCIETE2.) s.à.r.l. pourrait
reprendre la vente de la maison de son cousin. C’est PERSONNE1.) qui se serait
occupé de ladite vente pour le compte de la société
SOCIETE2.)
s.à.r.l..
PERSONNE8.) a indiqué qu’il ignorait que la vente devait initialement être réalisée par
l’intermédiaire de l’Immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l.. La commission aurait finalement
été virée intégralement à PERSONNE1.) suite à sa demande en ce sens, alors que
d’après ses dires il n’aurait plus obtenu de salaire de son ancien employeur
l’Immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l.
PERSONNE1.) a été auditionné par les policiers le 8 juillet 2016. Il a déclaré que son
cousin PERSONNE3.) l’avait chargé personnellement et non pas l’Immobilière
SOCIETE1.) s.à.r.l. ou la société SOCIETE2.) s.à.r.l., de la vente de sa maison. Il
aurait certes
inséré
l’annonce via le compte
professionnel
de
l’Immobilière
SOCIETE1.)
s.à.r.l.
auprès du site « SOCIETE3.) », mais avec l’accord de
PERSONNE7.). Il se serait exclusivement occupé de toutes les démarches en relation
avec cette vente et par la suite il aurait demandé à la société SOCIETE2.) s.à.r.l. de
reprendre la vente en question alors qu’il ne pouvait pas encaisser la commission en
tant que particulier, qu’il n’était à ce moment plus salarié de la société l’Immobilière
SOCIETE1.) s.à.r.l., et qu’il se trouvait en pourparlers en vue d’une association avec
la société SOCIETE2.) s.à.r.l.. Il aurait établi le compromis lui-même et n’aurait pas
utilisé un modèle de la société l’Immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l.. PERSONNE1.) a
indiqué qu’à plusieurs reprises, son salaire ne lui aurait pas été payé par l’Immobilière
SOCIETE1.). Ceci l’aurait conduit à démissionner de sorte que depuis septembre
2015, il n’aurait plus été salarié de l’Immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l., PERSONNE7.)
l’ayant même désaffilié du centre commun de la sécurité sociale à partir du 1er août
2015. Vu les salaires impayés, il aurait eu besoin de l’argent de la commission.
PERSONNE1.) a finalement déclaré qu’il devait devenir associé de la société
SOCIETE2.) s.à.r.l et qu’il aurait travaillé trois mois jusqu’à décembre 2015 pour cette
société, avant que leurs chemins se séparent vu son incapacité de s’intégrer dans
l’équipe.
Interrogé le 24 avril 2018 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a précisé qu’en
raison de divergences sur le pourcentage de la commission qu’il devait toucher par
vente effectuée pour le compte de l’immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l., il aurait
démissionné avec effet au 1er août 2015. Comme PERSONNE7.) n’aurait pas accepté
sa démission il ne se serait plus présenté au travail de sorte que ce dernier l’aurait
finalement licencié. PERSONNE1.) a cependant admis qu’au moment de la vente de
son cousin, il aurait encore été salarié de l’immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l. Il a admis
qu’il voulait réaliser cette vente par l’intermédiaire de l’immobilière SOCIETE1.) et qu’il
avait inséré l’annonce sur le site de cette dernière, mais comme PERSONNE7.)
n’aurait pas tenu sa parole et que les relations se seraient dégradées, il aurait décidé
de vendre la maison seul. SOCIETE2.) s.à.r.l et son gérant PERSONNE8.) auraient
accepté de lui continuer la commission, étant donné que la vente était antérieure au
1er aout 2015 et qu’ils s’étaient mis d’accord de partager les frais et revenus qu’à partir
de cette date. Finalement il a encore fait valoir que le modèle du compromis n’était pas
celui de l’immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l. mais celui du notaire PERSONNE9.), lui-
même n’ayant supprimé aucun entête.
A l’audience du 18 septembre 2024, PERSONNE2.) a résumé les éléments se
dégageant du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a indiqué ne pas être
tombé sur un mandat écrit de vente dans le dossier.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré avoir confié la vente de sa maison à son cousin,
alors qu’il ne voulait pas passer par une agence. Il n’aurait jamais mandaté
l’immobilière SOCIETE1.) de procéder à la vente de sa maison. Tout ce qu’il aurait
voulu, aurait été de toucher un montant déterminé qu’il a en fin de compte reçu. Il
ignorerait que PERSONNE1.) a touché une commission de 3 % de 26.851,50 euros.
Le témoin PERSONNE4.), la copropriétaire de la maison et l’ex-compagne de
PERSONNE3.), a déclaré qu’ils avaient confié la vente de la maison au cousin de
PERSONNE3.) alors qu’il travaillait dans une immobilière dont elle ignorait le nom.
Pour elle, il était clair que la vente devait se réaliser par l’intermédiaire de l’immobilière
et elle n’avait pas connaissance du fait que la commission a finalement été virée à
PERSONNE1.).
Les deux acquéreurs de la maison PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ont déclaré que
l’achat de la maison s’est fait par l’intermédiaire de l’immobilière SOCIETE1.) et que
l’agent immobilier de cette agence PERSONNE1.) était leur personne de contact,
s’étant exclusivement occupé de toutes les démarches.
PERSONNE7.) a déclaré qu’à un moment où PERSONNE1.) était salarié de
l’immobilière SOCIETE1.), il aurait annoncé un jour que l’agence SOCIETE1.) se
verrait confier la vente de la maison de son cousin qui l’avait contacté à ces fins. Il
aurait inséré l’annonce sur le site de l’immobilière et la maison aurait finalement été
vendue. Le compromis en question mentionnerait que la commission serait virée à
l’agence. Par la suite il aurait constaté que la commission a été virée à la société
SOCIETE2.) s.à.r.l et que dans le compromis signé l’entête de l’agence immobilière
SOCIETE1.) a été retirée.
Le mandataire du prévenu a sollicité son acquittement, en faisant valoir qu’à défaut de
mandat de vente écrit, il n’était pas établi que l’agence SOCIETE1.) a été chargée de
la vente de la maison litigieuse. Au contraire, c’est PERSONNE1.) qui avait
personnellement reçu mandat de vendre la maison. Il n’y a partant pas eu
appropriation d’un bien appartenant à autrui de sorte que les infractions d’escroquerie
ou d’abus de confiance n’étaient pas établies en l’espèce.
En droit
A) Quant à l’infraction d’escroquerie
Le délit d’escroquerie est incriminé par l’article 496 alinéa 1er du Code pénal qui
sanctionne « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage
de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de
tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité ».
Le délit d’escroquerie requiert dès lors trois éléments constitutifs:
1) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, de fonds,
2) l'emploi de moyens frauduleux,
3) un élément moral.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige
de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique
but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
1) Remise ou délivrance
Aux termes de l'article 496 du Code pénal, la remise doit porter sur des « fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques ».
Il résulte des développements ci-dessus et notamment des extraits de comptes et des
déclarations du prévenu auprès de la police et du juge d’instruction, que la commission
de 26.851,50 euros a été virée sur le compte de la société SOCIETE2.) s.à.r.l pour
être ensuite transférée sur le compte du prévenu.
Il y a donc bien eu remise de fonds de sorte que cette condition est établie.
2) L'emploi de moyens frauduleux
Quant aux manœuvres frauduleuses on entend, en général, les moyens employés
pour surprendre la confiance d'une personne. Les manœuvres doivent encore être
frauduleuses en ce sens qu'elles doivent avoir pour but de tromper le tiers.
Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime,
il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature
à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans
l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (Merle et Vitu, Traité de Droit
criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement
d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime
(Merle et Vitu, op. cité, n° 2317).
En l’espèce, il y a lieu de déterminer si PERSONNE1.) a employé des manœuvres
frauduleuses dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui.
Donc tout d’abord il échet de déterminer si la commission constitue une chose
appartenant à autrui et donc plus concrètement à qui elle devait revenir.
A ce sujet il y a lieu de relever plusieurs éléments :
Tout d’abord il est constant en cause que PERSONNE1.) était salarié de l’immobilière
SOCIETE1.) au moment où le compromis a été signé, le 7 juillet 2015.
En tant que salarié dont le contrat de travail figurant au dossier répressif et applicable
au moment de la conclusion de cette vente ne mentionne aucune participation
personnelle à une commission d’une vente réalisée par l’intermédiaire de l’agence,
c’est a priori l’agence à qui revient l’entièreté de la commission, même si
PERSONNE1.) aurait apporté l’affaire à l’agence.
A ceci il vient s’ajouter que l’annonce a été insérée via le compte professionnel auprès
de « SOCIETE3.) » de l’agence SOCIETE1.), qu’au dossier répressif figure un
questionnaire de l’agence SOCIETE1.) rempli par les acheteurs selon lequel ils étaient
satisfaits de l’agent immobilier de l’agence s’étant occupé de la vente, en l’espèce
PERSONNE1.), que dans l’ordinateur de l’agence les enquêteurs ont retrouvé le projet
du compromis litigieux qui diffère du compromis signé sur le seul point que
l’immobilière SOCIETE1.) y est mentionnée, que même dans le compromis finalement
signé il est stipulé que « la commission d’agence est de trois pourcent (…). »
De plus il y a lieu de relever les déclarations des différents témoins à l’audience et en
premier lieu celui de PERSONNE7.), qui est formel pour dire que c’est l’agence
SOCIETE1.) qui s’est vue confier le mandat de la vente de la maison et non
PERSONNE1.) personnellement.
De même les acquéreurs ont déclaré que l’achat de la maison s’est fait par
l’intermédiaire de l’immobilière SOCIETE1.), ce qui a encore été confirmé par l’une des
parties venderesses, PERSONNE4.).
Finalement il y a lieu de rappeler que le prévenu lui-même a admis auprès du juge
d’instruction qu’il voulait réaliser cette vente par l’intermédiaire de l’immobilière
SOCIETE1.) avant de changer d’avis en cours de route alors que les relations avec
PERSONNE7.) se seraient dégradées.
Au vu de tous ces éléments, il ne fait aucun doute que la vente de la maison devait se
faire par l’intermédiaire de l’immobilière SOCIETE1.) et non de PERSONNE1.)
personnellement et que par conséquent la commission devait revenir à l’immobilière
SOCIETE1.).
La déclaration de PERSONNE3.) à l’audience selon laquelle il aurait confié la vente à
son cousin et non à une agence n’est pas de nature à ébranler ce constat alors que
cette déclaration est contredite par les éléments précités et que de plus il n’avait pas
d’influence sur les relations entre PERSONNE1.) et l’immobilière SOCIETE1.).
Le Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) a apporté l’affaire à l’agence
SOCIETE1.) à un moment donné où les relations avec PERSONNE7.) étaient bonnes,
de sorte que l’agence SOCIETE1.) a acquis le mandat de vendre la maison à ce
moment, et que par la suite il a décidé contre le gré et à l’insu de l’agence SOCIETE1.),
après que les relations s’étaient dégradées, de finaliser la vente sans l’agence
SOCIETE1.), à qui la commission devait pourtant revenir.
En se faisant virer la commission sur son compte, PERSONNE1.) s’est donc accaparé
un bien appartenant à autrui.
Il reste encore à vérifier s’il a employé des manœuvres frauduleuses pour ce faire.
Il est constant en cause que pour atteindre que la commission soit virée non pas à
l’immobilière SOCIETE1.) mais à la société SOCIETE2.) s.à.r.l, PERSONNE1.) a
présenté au notaire et aux acquéreurs une facture établie par la société SOCIETE2.)
s.à.r.l, signée par PERSONNE1.).
Cette facture ne reflète cependant pas la réalité et est dépourvue de toute cause alors
que la société SOCIETE2.) s.à.r.l, n’a effectuée aucune démarche dans le cadre de
ladite vente. En effet les démarches essentielles ont été réalisées jusqu’à la signature
du compromis le 7 juillet 2015, où il est constant en cause et non contesté par la
défense que PERSONNE1.) travaillait encore pour l’immobilière SOCIETE1.).
La facture avait pour conséquence d’induire en erreur le notaire et les acquéreurs,
alors qu’elle leur a fait croire que la commission revenait légitimement à la société
SOCIETE2.) s.à.r.l, alors qu’au vu des éléments ci-dessus elle devait revenir à
l’immobilière SOCIETE1.) et que PERSONNE7.), qui a été court-circuité par
PERSONNE1.), n’avait jamais donné son accord pour ce changement de bénéficiaire.
PERSONNE1.) a donc effectué des actes positifs qui ont été déterminants de la remise
de l’argent, le but de ces manœuvres ayant été de créer une croyance fausse dans
l'esprit de la victime.
L’élément constitutif de l’emploi de moyens frauduleux est partant établi.
3) Elément moral
En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention
frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens
spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose
mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des
manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but
de susciter dans l'esprit de la victime.
Il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) avait conscience du caractère frauduleux de
ses manœuvres en présentant ladite facture au notaire et aux acquéreurs, alors qu’il
savait pertinemment que la commission devait revenir à l’immobilière SOCIETE1.).
D’ailleurs il l’a admis lui-même auprès du juge d’instruction, en déclarant que son
intention initiale était de conclure la vente litigieuse par l’intermédiaire de l’agence
SOCIETE1.) s.à.r.l., mais avoir finalement agi ainsi par rancune alors que son
employeur ne le payait plus depuis longtemps.
Au vu de tous les développements précités, l’infraction d’escroquerie libellée dans la
citation à prévenu sub 1. est établie dans le chef de PERSONNE1.).
B) L’abus de confiance
Il y a lieu de rappeler que tant l’infraction d’escroquerie que l’infraction d’abus de
confiance consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui, mais
l'escroquerie exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses
consacrées dans l'unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur
le corps du délit, tandis que l'abus de confiance est réalisé par le détournement ou la
dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de
la rendre ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance diffère ainsi de l'escroquerie en ce sens que la remise de la chose
a été consentie librement. Lorsqu'il y a escroquerie au contraire, la remise est faite
suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l'abus de confiance la
remise est antérieure à la fraude. Dans l'escroquerie la fraude est antérieure à la
remise et l'a causée (J-CL PENAL, verbo Abus de confiance, art. 314-1 à 314-4, n°4,
mise à jour 1999).
En l’espèce la remise de l’argent n’a pas été consentie librement, mais a été
déterminée par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de sorte que les conditions de
l’infraction d’abus de confiance ne sont pas données.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice :
entre le 7 juillet 2015 et 9 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux,
2. en infraction à l’article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soit détourné,
soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances,
écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient
été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au
préjudice de l’Immobilière
SOCIETE1.) s.à.r.l. à travers la société SOCIETE2.) s.à.r.l. la somme de 26.851,50.-
euros représentant la commission de vente de 3% de l’immeuble PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), somme reçue à condition d’en faire un usage ou emploi déterminé, à
savoir la remettre à son employeur au moment de la signature du compromis de vente
du 7.07.15 l’Immobilière SOCIETE1.) s.à.r.l.. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier
répressif et l’instruction menée à l’audience de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
entre le 7 juillet 2015 et 9 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre
des fonds, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader
l'existence de fausses entreprises,
en l’espèce, de s’être fait remettre au préjudice de la société Immobilière
SOCIETE1.) s.à.r.l. à travers la société SOCIETE2.) s.à.r.l. la somme de
26.851,50.- euros représentant la commission de vente de 3% de l’immeuble
appartenant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, consistant à
faire présenter au notaire PERSONNE9.) une facture de commission de vente du
22 septembre 2015 établie au nom de la société SOCIETE2.) s.à.r.l signée par
PERSONNE1.) pour le montant de 26.851,50 euros, alors que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) avaient chargé par l’intermédiaire de PERSONNE1.) la société
SOCIETE1.) s.à.r.l. de la vente de leur immeuble qui avait publié dans sa rubrique
l’objet avec des photos de l’immeuble sur le site SOCIETE3.), le compromis de
vente du 7 juillet 2015 et l’acte notarié ayant été signé à un moment où
PERSONNE1.) était encore employé de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. et celui-ci a
inscrit le compromis de vente sur le registre de la firme, la société SOCIETE2.)
s.à.r.l. étant complètement étrangère à ce compromis de vente. »
Quant à la peine :
L’infraction d’escroquerie retenue à charge du prévenu est punie en vertu de l’article
496 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 à 30.000 euros.
Eu égard à la gravité des faits et à l’absence de prise de conscience dans le chef du
prévenu, mais en tenant compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende de 1.500 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas indigne
de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu, le
représentant à l’audience, entendu en ses explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
382/2019 du 13 février 2019
r e c e v a b l e ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de confiance non établie
à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’escroquerie
retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 503,08;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 496 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être
interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du
tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses
électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier
électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.