Labor court dismisses employee's claim to reclassify consultant contract as employment contract due to lack of material facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to reclassify a consultant contract as an employment contract and awarded no damages. The employee sought back pay, notice indemnity, and salary records, while the employer counterclaimed for abuse of process damages. The court found the employer failed to prove the necessary elements for a counterclaim and declared the procedural fee request unfounded due to the litigation outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le tribunal du travail se déclare incompétent ratione materiae pour connaître du litige et rejette la demande de requalification du contrat de consultant en contrat de travail en l'absence de preuves suffisantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
3009 /24
L-TRAV-316/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 10 OCTOBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Ersan OZDEK,
avocat à la Cour, demeurant à L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître Ersan
OZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Christ MOUSSONI-NGAMBOU, avocat, en remplacement de
Maître Grégory DAMY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 mai 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 15 juin 2023 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises contradictoires l’affaire a été utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 19 septembre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Samet KURT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Christ
MOUSSONI-NGAMBOU se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 19 mai 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y voir requalifier le contrat
de consultant en contrat de travail.
PERSONNE1.) sollicite ensuite la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :
arriérés de salaires
18.880,00 €
indemnité de préavis
9.440,00 €
indemnité congés non pris
2.182,66 €
dommages et intérêts
21.380,00 €
frais et honoraires d’avocat
à déterminer
Ces montants sont réclamés avec les intérêts légaux de retard tels qu’indiqué dans
la requête.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à lui communiquer, sous peine d’astreinte, les fiches de salaires
allant du 1er décembre 2022 au 27 mars 2023 ainsi que les certificats de salaires
pour les années 2022 et 2023.
Enfin, PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande ayant été introduite dans les forme et délais de la loi, elle est recevable
à cet égard.
A l’audience du 19 septembre 2024, PERSONNE1.) a chiffré sa demande en
remboursent des frais d’avocats exposés au montant de 5.572 euros.
A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer les montants
suivants:
4.000 euros au titre d’indemnité pour procédure abusive
2.000 euros au titre d’indemnité de procédure
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait été engagé par la
société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en qualité de Vice-Président,
Responsable
de Projets Spéciaux, suivant un contrat de travail à durée
indéterminée du 7 avril 2022.
Par un courrier du 26 octobre 2022, la société SOCIETE1.) aurait résilié ledit contrat
de travail pendant la période d’essai moyennant un délai de préavis de 24 jours se
terminant le 30 novembre 2022.
En date du 1er décembre 2022, les parties auraient signé un contrat de prestation
de services intitulé « consultancy agreement » avec effet au même jour et prévoyant
que PERSONNE1.) occupe la fonction de « consultant » avec pour mission de
prester des services en relation avec des projets spécifiques de la société.
Le contrat aurait été conclu pour une durée de 24 mois et aurait prévu une
rémunération mensuelle de 4.720 euros bruts payable sur base de factures
mensuelles.
En date du 24 février 2023, PERSONNE1.) aurait adressé par lettre recommandée
et par courriel les factures établies pour les prestations de décembre 2022 et janvier
2023.
Le managing partner de la société SOCIETE1.) aurait répondu par un courriel du
même jour que PERSONNE1.) n’aurait pas respecté la clause de non-concurrence,
que la société ne recevrait pas de prestations de sa part et ne souhaiterait pas en
recevoir « jusqu’à nouvel ordre ».
Le courriel en question se retrouve reproduit dans la requête introductive d’instance
à laquelle le tribunal renvoie.
En date du 1er mars 2023, PERSONNE1.) aurait adressé par lettre recommandée
et par courriel la facture établie pour les prestations du mois de février 2023 que la
partie défenderesse n’aurait pas non plus réglée.
PERSONNE1.) considère que le contrat de prestation de services conclu avec la
société SOCIETE1.) constituerait en réalité un contrat de travail et que donc les
dispositions du Code du travail seraient applicables. Le comportement de la partie
défenderesse lui serait très préjudiciable alors qu’il serait resté sans rentrée d’argent
depuis plusieurs mois.
Par un courrier recommandé adressé au managing partner de la société
SOCIETE1.) en date du 21 mars 2023, il aurait protesté contre le stratagème mis
en place par la société et demandé que le « consultancy agreement » soit requalifié
en contrat de travail. En outre, il aurait mis en demeure la société de le réaffilier
auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, de lui communiquer les fiches
de salaires ainsi que de lui régler les salaires dus.
Par un courriel du 27 mars 2023 partiellement reproduit dans la requête introductive
d’instance, le managing partner de la société SOCIETE1.) aurait répondu que
PERSONNE1.) « ne preste actuellement pas pour notre société et ne reçoit aucune
instruction ni en tant qu’employé ni en tant que prestataire ». Par ailleurs, la société
SOCIETE1.) l’aurait informé qu’elle lui donne « évidemment plein droit de trouver
l’emploi qui lui sied à Luxembourg » et que le contrat de PERSONNE1.), « à défaut
de
prestation
ou d’activité de travail ou même de respect de clauses
fondamentales », ne se trouverait « plus être en vigueur ».
PERSONNE1.) considère qu’il résulterait de ce courriel que la société SOCIETE1.)
aurait manifesté une volonté non équivoque de résilier avec effet immédiat le contrat
de travail et que cette résiliation serait purement abusive.
En date du 1er avril 2023, PERSONNE1.) aurait adressé par lettre recommandée et
par courriel la facture établie pour les prestations du mois de mars que la partie
défenderesse n’aurait pas non plus réglée. A toutes fins utiles, il aurait encore fait
parvenir à la partie défenderesse une facture pour le mois d’avril 2023.
PERSONNE1.) sollicite la requalification du contrat de « consultancy agreement »
en contrat de travail.
Il est d’avis qu’il s’agirait de la continuation des mêmes relations de travail pour les
deux contrats signés avec la société SOCIETE1.) puisqu’il aurait exécuté
exactement les mêmes missions dans les deux contrats.
Il estime également que la société SOCIETE1.) aurait procédé par courriel daté du
27 mars 2023 à une résiliation avec effet immédiat abusive de la relation de travail.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :
arriérés de salaires
18.880,00 €
indemnité de préavis
9.440,00 €
indemnité congés non pris
2.182,66 €
dommages et intérêts
21.380,00 €
Par ailleurs, il requiert la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre,
sous peine d’astreinte, les fiches de salaires pour la période allant du 1er décembre
2022 au 27 mars 2023 ainsi que les certificats de salaires pour les années 2022 et
2023.
Finalement,
PERSONNE1.)
sollicite encore la condamnation de la partie
défenderesse au paiement d'un montant de 5.572 euros du chef de frais d'avocat
exposés pour la défense de ses intérêts en justice, sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil.
La société SOCIETE1.) soulève, à titre principal, l’incompétence du tribunal du
travail pour connaître du litige au motif que la relation ayant existé entre parties ne
saurait être qualifiée de relation de travail.
Les parties au litige auraient expressément convenu de conclure un contrat de
consulting après la résiliation avec préavis du contrat de travail pendant la période
d’essai.
Elle donne à encore considérer que PERSONNE1.) aurait adressé des factures à
la société SOCIETE1.) qui auraient été émises en son nom personnel ou par le biais
d’une société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
PERSONNE1.) n’apporterait aucune preuve pour établir qu’une relation de travail
ait existé entre les parties à compter du 1er décembre 2022.
De plus, il n’aurait effectué la moindre prestation de consulting pour la société
SOCIETE1.) à partir de cette date.
A cet égard, la partie défenderesse a versé en cause deux attestations
testimoniales.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait plaider que PERSONNE1.) n’aurait
pas pesté de travail, de sorte qu’aucun salaire ne serait dû.
Elle fait encore sommation à PERSONNE1.) d’avoir à communiquer les justificatifs
et détails de ses prétendues prestations, les justificatifs sur ses revenus sur la
période de décembre 2022 à ce jour ainsi que la comptabilité de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) créée en janvier 2023.
De son côté, la société
SOCIETE1.)
sollicite reconventionnellement la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.000 euros pour
procédure abusive, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la compétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de la
demande
A l’audience du 19 septembre 2024, la partie défenderesse a conclu à
l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de la demande du
requérant.
Elle conteste que les parties au litige aient été liées par un contrat de travail et
conteste plus particulièrement tout lien de subordination entre les parties.
Au contraire, les parties auraient conclu un contrat de prestation de services avec
effet au 1er décembre 2022 et PERSONNE1.) aurait adressé des factures à la
société SOCIETE1.), mais il n’aurait toutefois jamais effectué la moindre prestation.
Elle rappelle qu’elle aurait résilié avec préavis pendant la préside d’essai le contrat
de travail conclu entre les parties avec effet au 30 novembre 2022, résiliation que
le requérant n’aurait pas contestée.
Les parties au litige auraient ensuite lieu conclu un contrat de prestation de services,
pour une durée de 24 mois et non pas un contrat de travail.
Elle fait encore plaider que le requérant n’aurait effectué aucune prestation de travail
à compter du 1er décembre 2023, mais lui aurait néanmoins fait parvenir des
factures. Les factures de janvier et février 2023 auraient été émises par la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.), créée par PERSONNE1.) en date du 4 janvier
2023. Il s’agirait d’une société de conseil/consulting en entreprise lié à l’industrie.
Elle donne à considérer que PERSONNE1.), à qui appartiendrait la charge de la
preuve, n’établirait pas l’existence d’un lien de subordination et ne préciserait pas
quelles tâches il aurait accompli.
La partie défenderesse conclut que le tribunal du travail serait matériellement
incompétent pour connaître de la demande et elle s’oppose à la requalification du
contrat de consulting en contrat de travail.
Le requérant soutient au contraire que la juridiction du travail est matériellement
compétente pour connaître de sa demande.
Il soutient à ce sujet que le contrat du 1er décembre 2022 aurait constitué la
continuation du contrat de travail initial.
A cet égard, il fait plaider que le premier contrat de travail aurait été résilié pendant
la période d’essai avec un préavis se terminant le 30 novembre 2022 et le
« consultancy agreement » aurait débuté le 1er décembre 2022, de sorte qu’il n’y
aurait eu aucune coupure entre ces deux contrats.
D’autre part, la rémunération mensuelle aurait été la même dans les deux contrats.
Il résulterait du contrat du 1er décembre 2022 qu’il s’agirait d’un emploi à temps plein
comportant les restrictions suivantes : une interdiction de conclure un contrat de
travail avec une autre société sans l’accord de la société SOCIETE1.) et, pendant
une période d’une année à partir de la fin du contrat, une interdiction de sollicitation
d’avoir une quelconque activité professionnelle présentant un risque de conflit avec
la société SOCIETE1.) et une interdiction d’engager ou de solliciter des employés
de cette société.
Il fait encore valoir qu’il n’aurait pas disposé d’une « mission générale », qu’il aurait
dû exécuter le contrat sur base des ordres et instructions reçues de la part de la
société SOCIETE1.). Les deux contrats auraient prévu exactement les mêmes
missions.
Il est d’avis qu’il résulte du « consultancy agreement » qu’il prévoit lui-même qu’il
constitue un contrat de travail à temps plein et que ce simple constat permettrait de
caractériser à suffisance de droit un contrat de travail.
Il n’aurait d’ailleurs pas eu la possibilité d’exercer en parallèle une quelconque
activité ni en tant que salarié ni en tant qu’indépendant sans l’accord expresse de
la société SOCIETE1.), de sorte qu’il n’aurait pas pu avoir une clientèle personnelle.
Cet élément prouverait donc également qu’il s’agirait en réalité d’un contrat de
travail.
D’après l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux
contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs
salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il est
saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service
caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en effet en substance comme la
convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition
d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une
rémunération.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous
l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du
travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
Il appartient en principe au salarié demandeur, se prévalant de l’existence d’un
contrat de travail et donc de la subordination juridique, d’établir cette existence.
Mais, inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui
qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il
appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la
preuve.
En l’espèce, le contrat du 1er décembre 2022 ne constitue pas un contrat de travail
apparent, de sorte qu’il appartient au requérant de prouver qu’il a, à partir du 1er
décembre 2022, été dans un lien de subordination à l’égard de la partie
défenderesse.
Dès lors, la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son
caractère réel incombe à celui qui s’en prévaut de sorte qu’il appartient à
PERSONNE1.) qui entend se prévaloir d’un contrat de travail d’en établir
l’existence.
Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail signé entre les
parties au litige en date du 7 avril 2022, PERSONNE1.) a été engagé par la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de « Vice-président, Responsable
de Projets Spéciaux ».
Il y est prévu que dans l’exercice de ses fonctions, le salarié rapportera directement
au président du groupe SOCIETE1.), PERSONNE2.).
La partie défenderesse a licencié le requérant avec préavis le 26 octobre 2022
pendant la période d’essai. Le délai de préavis s’est terminé le 30 décembre 2022.
En date du 1er décembre 2022, les parties au litige ont conclu un « consultancy
agreement » avec effet au même jour.
L’article 2 de ce contrat intitulé « task and working capacity » est rédigé comme
suit :
« The scope of tasks of the Consultant will be specific consultancy services for
several development and management projects for the Company. Specific projects
and details thereof will be mutually defined and agreed upon by both parties
following the first meeting to be planned within 31st December 2022. The Company
may require those consultancy services from time to time by phone, e mail or with
in person meetings. (…) ».
Quant à la remuneration, les parties ont convenu, dans un article 4, intitulé
« Consultancy fees » ce qui suit : « the Company agrees to pay the Consultant a
monthly gross fee of 4'720 Euro (…) ».
Dans cet article, les parties ont prévu que le consultant adresse à la société une
facture mensuelle payable dans les 30 jours.
PERSONNE1.) a adressé chaque mois, à compter du mois de décembre 2022, une
facture à la société SOCIETE1.) pour la somme de 4.720 euros relatif au montant
pour la prestation pour le mois en question.
La partie défenderesse a en outre versé aux débats des factures émises par une
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) pour le montant total de
4.720,04 euros composé du montant net de 4.069 euros + 654,04 euros TVA. Ces
factures ont été émises pour des prestations de « conseil sur le commerce
international ». Il résulte des statuts de la société SOCIETE2.) que PERSONNE1.)
est le gérant unique et détenteur de toutes les parts sociales.
Ces factures ont été établies à une date différente que celles établies par
PERSONNE1.).
Cependant, pour analyser le moyen d’incompétence ratione materiae soulevé par
la partie défenderesse, les arguments relatifs à cette société SOCIETE2.) ne sont
pas pertinents.
Par ailleurs, il convient de constater que le « consultancy agreement » ne prévoit
pas d’horaire de travail auquel le requérant aurait dû se conformer ni toutes les
autres dispositions usuelles qui doivent figurer dans le contrat de travail.
Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que PERSONNE1.) ait été affilié
au Centre Commun de la Sécurité Sociale après le 1er décembre 2022.
PERSONNE1.) a émis des factures à son nom qu’il a adressées à la société
SOCIETE1.) pour des prestations de services.
Il y a surtout lieu de relever que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve qu’il se
serait trouvé dans un lien de subordination par rapport à la société SOCIETE1.)
après le 1er décembre 2022. Par ailleurs, il n’indique pas quelles tâches concrètes
il aurait exécuté. Il se contente de soutenir qu’il se serait tenu à la disposition de la
société SOCIETE1.) pendant la période litigieuse.
Il n’établit nullement l’existence d’un lien de subordination d’employé à employeur
qui constitue cependant l’élément essentiel du contrat de travail.
La fonction de consultant telle que la prévoit le contrat du 1er décembre 2024 n’est
d’ailleurs pas exclusif d’un contrat de travail, cette fonction pouvant également être
exercée à titre d’indépendant dans le cadre d’un contrat de prestation de services.
Tous les éléments de ce contrat tendent au contraire à démontrer que les parties
au litige ont en date du 1er décembre 2024 bel et bien conclu un contrat de prestation
de services.
En effet, l’existence d’un contrat de travail présuppose la réunion de trois éléments,
à savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et un lien de
subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Ces trois éléments font défaut en l’espèce.
Le tribunal de ce siège suit donc à ce sujet les plaidoiries de la partie défenderesse
pour les adopter dans leur intégralité.
Le contrat du 1er décembre 2024 ne permet partant pas d’établir une relation de
travail entre les parties au litige.
Il s’ensuit que faute de preuve de l’existence d’un véritable contrat de travail
caractérisé par un lien de subordination entre les parties au litige, le tribunal de ce
siège doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande du
requérant.
Quant aux frais et honoraires d’avocat
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au
paiement d'un montant de 5.572 euros du chef de frais d'avocat exposés pour la
défense de ses intérêts en justice, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
En l’espèce, d’une part, force est toutefois de constater que dans le cadre de la
présente procédure, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix du requérant de faire gérer son litige
l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’ils rémunèrent, ne
saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas
d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré
dont le requérant doit seul supporter les conséquences.
Enfin, le requérant a succombé au litige et aucune faute de la partie défenderesse
n’est établie.
Par conséquence, la demande doit partant être déclarée non fondée.
Quant à l’indemnité pour procédure abusive
La société SOCIETE1.) sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou
au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action
en justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice
est libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse
à l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice
(cf. Cour, 16 février 1998, n° 21687 et 22631 du rôle).
Il appartient ainsi à la société SOCIETE1.), pour prospérer dans son action, d’établir
un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour, 8 novembre 1995, n°
16782 du rôle).
En l’espèce, cette preuve fait défaut, de sorte que la demande reconventionnelle en
dommages et intérêts formulée par la société SOCIETE1.) est à rejeter.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.), il y a lieu de la déclarer non fondée au vu de l’issue du litige.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a de son côté formulé une demande
en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros contre la
requérante.
Il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) alors qu’elle reste en défaut
d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais
non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître du litige ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de frais d’avocat,
partant en déboute;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en dommages et intérêts pour procédure abusive, partant en
déboute;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.);
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la
Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG