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JPLTRAVAIL_3009 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim to reclassify consultant contract as employment contract due to lack of material facts.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3009
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to reclassify a consultant contract as an employment contract and awarded no damages. The employee sought back pay, notice indemnity, and salary records, while the employer counterclaimed for abuse of process damages. The court found the employer failed to prove the necessary elements for a counterclaim and declared the procedural fee request unfounded due to the litigation outcome.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Le tribunal du travail se déclare incompétent ratione materiae pour connaître du litige et rejette la demande de requalification du contrat de consultant en contrat de travail en l'absence de preuves suffisantes.

Mots-clés

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Labor Contract Requalification Consultant Status Employment Law Abuse of Process Procedural Fees Labor Court Competence Damages Claim créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, 16 février 1998, n° 21687 et 22631 du rôle
Cour, 16 février 1998, n° 21687 et 22631 du rôle).
Cour, 8 novembre 1995, n° 16782 du rôle
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Texte complet

Rép.no.

3009 /24

L-TRAV-316/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 10 OCTOBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Ersan OZDEK,

avocat à la Cour, demeurant à L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître Ersan

OZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Christ MOUSSONI-NGAMBOU, avocat, en remplacement de

Maître Grégory DAMY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 mai 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 15 juin 2023 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises contradictoires l’affaire a été utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 19 septembre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Samet KURT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Christ

MOUSSONI-NGAMBOU se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 19 mai 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y voir requalifier le contrat

de consultant en contrat de travail.

PERSONNE1.) sollicite ensuite la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :

arriérés de salaires

18.880,00 €

indemnité de préavis

9.440,00 €

indemnité congés non pris

2.182,66 €

dommages et intérêts

21.380,00 €

frais et honoraires d’avocat

à déterminer

Ces montants sont réclamés avec les intérêts légaux de retard tels qu’indiqué dans

la requête.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à lui communiquer, sous peine d’astreinte, les fiches de salaires

allant du 1er décembre 2022 au 27 mars 2023 ainsi que les certificats de salaires

pour les années 2022 et 2023.

Enfin, PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande ayant été introduite dans les forme et délais de la loi, elle est recevable

à cet égard.

A l’audience du 19 septembre 2024, PERSONNE1.) a chiffré sa demande en

remboursent des frais d’avocats exposés au montant de 5.572 euros.

A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer les montants

suivants:

4.000 euros au titre d’indemnité pour procédure abusive

2.000 euros au titre d’indemnité de procédure

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait été engagé par la

société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en qualité de Vice-Président,

Responsable

de Projets Spéciaux, suivant un contrat de travail à durée

indéterminée du 7 avril 2022.

Par un courrier du 26 octobre 2022, la société SOCIETE1.) aurait résilié ledit contrat

de travail pendant la période d’essai moyennant un délai de préavis de 24 jours se

terminant le 30 novembre 2022.

En date du 1er décembre 2022, les parties auraient signé un contrat de prestation

de services intitulé « consultancy agreement » avec effet au même jour et prévoyant

que PERSONNE1.) occupe la fonction de « consultant » avec pour mission de

prester des services en relation avec des projets spécifiques de la société.

Le contrat aurait été conclu pour une durée de 24 mois et aurait prévu une

rémunération mensuelle de 4.720 euros bruts payable sur base de factures

mensuelles.

En date du 24 février 2023, PERSONNE1.) aurait adressé par lettre recommandée

et par courriel les factures établies pour les prestations de décembre 2022 et janvier

2023.

Le managing partner de la société SOCIETE1.) aurait répondu par un courriel du

même jour que PERSONNE1.) n’aurait pas respecté la clause de non-concurrence,

que la société ne recevrait pas de prestations de sa part et ne souhaiterait pas en

recevoir « jusqu’à nouvel ordre ».

Le courriel en question se retrouve reproduit dans la requête introductive d’instance

à laquelle le tribunal renvoie.

En date du 1er mars 2023, PERSONNE1.) aurait adressé par lettre recommandée

et par courriel la facture établie pour les prestations du mois de février 2023 que la

partie défenderesse n’aurait pas non plus réglée.

PERSONNE1.) considère que le contrat de prestation de services conclu avec la

société SOCIETE1.) constituerait en réalité un contrat de travail et que donc les

dispositions du Code du travail seraient applicables. Le comportement de la partie

défenderesse lui serait très préjudiciable alors qu’il serait resté sans rentrée d’argent

depuis plusieurs mois.

Par un courrier recommandé adressé au managing partner de la société

SOCIETE1.) en date du 21 mars 2023, il aurait protesté contre le stratagème mis

en place par la société et demandé que le « consultancy agreement » soit requalifié

en contrat de travail. En outre, il aurait mis en demeure la société de le réaffilier

auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, de lui communiquer les fiches

de salaires ainsi que de lui régler les salaires dus.

Par un courriel du 27 mars 2023 partiellement reproduit dans la requête introductive

d’instance, le managing partner de la société SOCIETE1.) aurait répondu que

PERSONNE1.) « ne preste actuellement pas pour notre société et ne reçoit aucune

instruction ni en tant qu’employé ni en tant que prestataire ». Par ailleurs, la société

SOCIETE1.) l’aurait informé qu’elle lui donne « évidemment plein droit de trouver

l’emploi qui lui sied à Luxembourg » et que le contrat de PERSONNE1.), « à défaut

de

prestation

ou d’activité de travail ou même de respect de clauses

fondamentales », ne se trouverait « plus être en vigueur ».

PERSONNE1.) considère qu’il résulterait de ce courriel que la société SOCIETE1.)

aurait manifesté une volonté non équivoque de résilier avec effet immédiat le contrat

de travail et que cette résiliation serait purement abusive.

En date du 1er avril 2023, PERSONNE1.) aurait adressé par lettre recommandée et

par courriel la facture établie pour les prestations du mois de mars que la partie

défenderesse n’aurait pas non plus réglée. A toutes fins utiles, il aurait encore fait

parvenir à la partie défenderesse une facture pour le mois d’avril 2023.

PERSONNE1.) sollicite la requalification du contrat de « consultancy agreement »

en contrat de travail.

Il est d’avis qu’il s’agirait de la continuation des mêmes relations de travail pour les

deux contrats signés avec la société SOCIETE1.) puisqu’il aurait exécuté

exactement les mêmes missions dans les deux contrats.

Il estime également que la société SOCIETE1.) aurait procédé par courriel daté du

27 mars 2023 à une résiliation avec effet immédiat abusive de la relation de travail.

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :

arriérés de salaires

18.880,00 €

indemnité de préavis

9.440,00 €

indemnité congés non pris

2.182,66 €

dommages et intérêts

21.380,00 €

Par ailleurs, il requiert la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre,

sous peine d’astreinte, les fiches de salaires pour la période allant du 1er décembre

2022 au 27 mars 2023 ainsi que les certificats de salaires pour les années 2022 et

2023.

Finalement,

PERSONNE1.)

sollicite encore la condamnation de la partie

défenderesse au paiement d'un montant de 5.572 euros du chef de frais d'avocat

exposés pour la défense de ses intérêts en justice, sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

La société SOCIETE1.) soulève, à titre principal, l’incompétence du tribunal du

travail pour connaître du litige au motif que la relation ayant existé entre parties ne

saurait être qualifiée de relation de travail.

Les parties au litige auraient expressément convenu de conclure un contrat de

consulting après la résiliation avec préavis du contrat de travail pendant la période

d’essai.

Elle donne à encore considérer que PERSONNE1.) aurait adressé des factures à

la société SOCIETE1.) qui auraient été émises en son nom personnel ou par le biais

d’une société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

PERSONNE1.) n’apporterait aucune preuve pour établir qu’une relation de travail

ait existé entre les parties à compter du 1er décembre 2022.

De plus, il n’aurait effectué la moindre prestation de consulting pour la société

SOCIETE1.) à partir de cette date.

A cet égard, la partie défenderesse a versé en cause deux attestations

testimoniales.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait plaider que PERSONNE1.) n’aurait

pas pesté de travail, de sorte qu’aucun salaire ne serait dû.

Elle fait encore sommation à PERSONNE1.) d’avoir à communiquer les justificatifs

et détails de ses prétendues prestations, les justificatifs sur ses revenus sur la

période de décembre 2022 à ce jour ainsi que la comptabilité de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) créée en janvier 2023.

De son côté, la société

SOCIETE1.)

sollicite reconventionnellement la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.000 euros pour

procédure abusive, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la compétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de la

demande

A l’audience du 19 septembre 2024, la partie défenderesse a conclu à

l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de la demande du

requérant.

Elle conteste que les parties au litige aient été liées par un contrat de travail et

conteste plus particulièrement tout lien de subordination entre les parties.

Au contraire, les parties auraient conclu un contrat de prestation de services avec

effet au 1er décembre 2022 et PERSONNE1.) aurait adressé des factures à la

société SOCIETE1.), mais il n’aurait toutefois jamais effectué la moindre prestation.

Elle rappelle qu’elle aurait résilié avec préavis pendant la préside d’essai le contrat

de travail conclu entre les parties avec effet au 30 novembre 2022, résiliation que

le requérant n’aurait pas contestée.

Les parties au litige auraient ensuite lieu conclu un contrat de prestation de services,

pour une durée de 24 mois et non pas un contrat de travail.

Elle fait encore plaider que le requérant n’aurait effectué aucune prestation de travail

à compter du 1er décembre 2023, mais lui aurait néanmoins fait parvenir des

factures. Les factures de janvier et février 2023 auraient été émises par la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.), créée par PERSONNE1.) en date du 4 janvier

2023. Il s’agirait d’une société de conseil/consulting en entreprise lié à l’industrie.

Elle donne à considérer que PERSONNE1.), à qui appartiendrait la charge de la

preuve, n’établirait pas l’existence d’un lien de subordination et ne préciserait pas

quelles tâches il aurait accompli.

La partie défenderesse conclut que le tribunal du travail serait matériellement

incompétent pour connaître de la demande et elle s’oppose à la requalification du

contrat de consulting en contrat de travail.

Le requérant soutient au contraire que la juridiction du travail est matériellement

compétente pour connaître de sa demande.

Il soutient à ce sujet que le contrat du 1er décembre 2022 aurait constitué la

continuation du contrat de travail initial.

A cet égard, il fait plaider que le premier contrat de travail aurait été résilié pendant

la période d’essai avec un préavis se terminant le 30 novembre 2022 et le

« consultancy agreement » aurait débuté le 1er décembre 2022, de sorte qu’il n’y

aurait eu aucune coupure entre ces deux contrats.

D’autre part, la rémunération mensuelle aurait été la même dans les deux contrats.

Il résulterait du contrat du 1er décembre 2022 qu’il s’agirait d’un emploi à temps plein

comportant les restrictions suivantes : une interdiction de conclure un contrat de

travail avec une autre société sans l’accord de la société SOCIETE1.) et, pendant

une période d’une année à partir de la fin du contrat, une interdiction de sollicitation

d’avoir une quelconque activité professionnelle présentant un risque de conflit avec

la société SOCIETE1.) et une interdiction d’engager ou de solliciter des employés

de cette société.

Il fait encore valoir qu’il n’aurait pas disposé d’une « mission générale », qu’il aurait

dû exécuter le contrat sur base des ordres et instructions reçues de la part de la

société SOCIETE1.). Les deux contrats auraient prévu exactement les mêmes

missions.

Il est d’avis qu’il résulte du « consultancy agreement » qu’il prévoit lui-même qu’il

constitue un contrat de travail à temps plein et que ce simple constat permettrait de

caractériser à suffisance de droit un contrat de travail.

Il n’aurait d’ailleurs pas eu la possibilité d’exercer en parallèle une quelconque

activité ni en tant que salarié ni en tant qu’indépendant sans l’accord expresse de

la société SOCIETE1.), de sorte qu’il n’aurait pas pu avoir une clientèle personnelle.

Cet élément prouverait donc également qu’il s’agirait en réalité d’un contrat de

travail.

D’après l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est

compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux

contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs

salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il est

saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service

caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en effet en substance comme la

convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition

d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une

rémunération.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous

l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du

travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Il appartient en principe au salarié demandeur, se prévalant de l’existence d’un

contrat de travail et donc de la subordination juridique, d’établir cette existence.

Mais, inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui

qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il

appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la

preuve.

En l’espèce, le contrat du 1er décembre 2022 ne constitue pas un contrat de travail

apparent, de sorte qu’il appartient au requérant de prouver qu’il a, à partir du 1er

décembre 2022, été dans un lien de subordination à l’égard de la partie

défenderesse.

Dès lors, la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son

caractère réel incombe à celui qui s’en prévaut de sorte qu’il appartient à

PERSONNE1.) qui entend se prévaloir d’un contrat de travail d’en établir

l’existence.

Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail signé entre les

parties au litige en date du 7 avril 2022, PERSONNE1.) a été engagé par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de « Vice-président, Responsable

de Projets Spéciaux ».

Il y est prévu que dans l’exercice de ses fonctions, le salarié rapportera directement

au président du groupe SOCIETE1.), PERSONNE2.).

La partie défenderesse a licencié le requérant avec préavis le 26 octobre 2022

pendant la période d’essai. Le délai de préavis s’est terminé le 30 décembre 2022.

En date du 1er décembre 2022, les parties au litige ont conclu un « consultancy

agreement » avec effet au même jour.

L’article 2 de ce contrat intitulé « task and working capacity » est rédigé comme

suit :

« The scope of tasks of the Consultant will be specific consultancy services for

several development and management projects for the Company. Specific projects

and details thereof will be mutually defined and agreed upon by both parties

following the first meeting to be planned within 31st December 2022. The Company

may require those consultancy services from time to time by phone, e mail or with

in person meetings. (…) ».

Quant à la remuneration, les parties ont convenu, dans un article 4, intitulé

« Consultancy fees » ce qui suit : « the Company agrees to pay the Consultant a

monthly gross fee of 4'720 Euro (…) ».

Dans cet article, les parties ont prévu que le consultant adresse à la société une

facture mensuelle payable dans les 30 jours.

PERSONNE1.) a adressé chaque mois, à compter du mois de décembre 2022, une

facture à la société SOCIETE1.) pour la somme de 4.720 euros relatif au montant

pour la prestation pour le mois en question.

La partie défenderesse a en outre versé aux débats des factures émises par une

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) pour le montant total de

4.720,04 euros composé du montant net de 4.069 euros + 654,04 euros TVA. Ces

factures ont été émises pour des prestations de « conseil sur le commerce

international ». Il résulte des statuts de la société SOCIETE2.) que PERSONNE1.)

est le gérant unique et détenteur de toutes les parts sociales.

Ces factures ont été établies à une date différente que celles établies par

PERSONNE1.).

Cependant, pour analyser le moyen d’incompétence ratione materiae soulevé par

la partie défenderesse, les arguments relatifs à cette société SOCIETE2.) ne sont

pas pertinents.

Par ailleurs, il convient de constater que le « consultancy agreement » ne prévoit

pas d’horaire de travail auquel le requérant aurait dû se conformer ni toutes les

autres dispositions usuelles qui doivent figurer dans le contrat de travail.

Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que PERSONNE1.) ait été affilié

au Centre Commun de la Sécurité Sociale après le 1er décembre 2022.

PERSONNE1.) a émis des factures à son nom qu’il a adressées à la société

SOCIETE1.) pour des prestations de services.

Il y a surtout lieu de relever que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve qu’il se

serait trouvé dans un lien de subordination par rapport à la société SOCIETE1.)

après le 1er décembre 2022. Par ailleurs, il n’indique pas quelles tâches concrètes

il aurait exécuté. Il se contente de soutenir qu’il se serait tenu à la disposition de la

société SOCIETE1.) pendant la période litigieuse.

Il n’établit nullement l’existence d’un lien de subordination d’employé à employeur

qui constitue cependant l’élément essentiel du contrat de travail.

La fonction de consultant telle que la prévoit le contrat du 1er décembre 2024 n’est

d’ailleurs pas exclusif d’un contrat de travail, cette fonction pouvant également être

exercée à titre d’indépendant dans le cadre d’un contrat de prestation de services.

Tous les éléments de ce contrat tendent au contraire à démontrer que les parties

au litige ont en date du 1er décembre 2024 bel et bien conclu un contrat de prestation

de services.

En effet, l’existence d’un contrat de travail présuppose la réunion de trois éléments,

à savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et un lien de

subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.

Ces trois éléments font défaut en l’espèce.

Le tribunal de ce siège suit donc à ce sujet les plaidoiries de la partie défenderesse

pour les adopter dans leur intégralité.

Le contrat du 1er décembre 2024 ne permet partant pas d’établir une relation de

travail entre les parties au litige.

Il s’ensuit que faute de preuve de l’existence d’un véritable contrat de travail

caractérisé par un lien de subordination entre les parties au litige, le tribunal de ce

siège doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande du

requérant.

Quant aux frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au

paiement d'un montant de 5.572 euros du chef de frais d'avocat exposés pour la

défense de ses intérêts en justice, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse.

En l’espèce, d’une part, force est toutefois de constater que dans le cadre de la

présente procédure, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Le tribunal considère dès lors que le choix du requérant de faire gérer son litige

l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’ils rémunèrent, ne

saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas

d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré

dont le requérant doit seul supporter les conséquences.

Enfin, le requérant a succombé au litige et aucune faute de la partie défenderesse

n’est établie.

Par conséquence, la demande doit partant être déclarée non fondée.

Quant à l’indemnité pour procédure abusive

La société SOCIETE1.) sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou

au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action

en justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice

est libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci.

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse

à l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice

(cf. Cour, 16 février 1998, n° 21687 et 22631 du rôle).

Il appartient ainsi à la société SOCIETE1.), pour prospérer dans son action, d’établir

un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour, 8 novembre 1995, n°

16782 du rôle).

En l’espèce, cette preuve fait défaut, de sorte que la demande reconventionnelle en

dommages et intérêts formulée par la société SOCIETE1.) est à rejeter.

Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.), il y a lieu de la déclarer non fondée au vu de l’issue du litige.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a de son côté formulé une demande

en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros contre la

requérante.

Il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) alors qu’elle reste en défaut

d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais

non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître du litige ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de frais d’avocat,

partant en déboute;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en dommages et intérêts pour procédure abusive, partant en

déboute;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.);

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG