Court allows tort claim against two defendants for vehicle damage, awarding damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the plaintiff, a car insurance company, against two defendants for vehicle damage. The court found the plaintiff's claim valid based on expert reports, despite the plaintiff reducing their initial demand and the defendants contesting the extent of pre-existing damage. Consequently, the defendants were ordered to pay the reduced damages plus procedural fees and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; Articles 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may uphold a tort claim against multiple defendants in solidum when expert evidence substantiates the damage, even if the plaintiff reduces their claim, and may award procedural fees if equity demands it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1152/2024
du 10.10.2024
Audience publique du jeudi, 10 octobre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 13 juillet 2023,
comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
1)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2)
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
les deux comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 13 juillet 2023, la partie demanderesse fit citer les parties
défenderesses à comparaître à l’audience publique de vacation du jeudi, 10 août
2023 à 9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’appel de la cause à
l’audience publique du jeudi, 26 septembre 2024, de sorte que les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Gaëlle RELOUZAT, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture
de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Jean KAUFFMAN, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-
après « la société SOCIETE1.) ») a donné citation à PERSONNE1.) et à la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à se présenter
devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de [2.037,15 (préjudice
matériel) + 6,75 (frais d’immobilisation : 1 jour) =] 2.043,90 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour du sinistre, sinon à partir du décaissement
jusqu’à solde.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 500.- euros.
A titre principal, la responsabilité d’PERSONNE1.) est recherchée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382
et 1383 du même code.
La demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE2.) est recherchée sur
l’action directe.
A l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2024, la société SOCIETE1.) réduit
sa demande pécuniaire du montant de 117,40 euros, d’ores et déjà payé par la
société SOCIETE2.), pour la porter au montant total de [2.043,90 – 117,40 =]
1.926,50 euros.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’en date du 10 août
2018, le véhicule de marque ENSEIGNE1.), appartenant à PERSONNE2.), assuré
auprès d’elle, aurait été garé sur un emplacement de parking sur la ADRESSE4.)
à ADRESSE5.).
Le véhicule de marque
ENSEIGNE2.), appartenant à et conduit par
PERSONNE1.) au moment des faits, assuré auprès de la société SOCIETE2.),
aurait, dans le cadre d’une manœuvre de marche arrière, heurté le véhicule de
marque ENSEIGNE1.).
En ce qui concerne le dommage causé au véhicule de son assuré au niveau de la
plaque d’immatriculation et du pare-chocs avant, la société SOCIETE1.) estime
qu’il faudrait prendre en considération seulement le rapport du bureau d’expertises
SOCIETE3.) qui aurait été établi avant la réparation du véhicule de marque
ENSEIGNE1.) et non pas celui du bureau d’expertises SOCIETE4.) établi en date
du 24 septembre 2019, soit après la réparation dudit véhicule.
PERSONNE1.) et son assureur, le société SOCIETE2.), ne contestent pas la
version des faits telle qu’exposée par la société SOCIETE1.). La responsabilité
engagée dans le chef d’PERSONNE1.) ne ferait pas non plus l’objet de
contestations.
En revanche, elles contestent le montant réclamé par la société SOCIETE1.). A cet
effet, elles se réfèrent au rapport d’expertise établi par le bureau d’expertises
SOCIETE4.) en date du 24 septembre 2019 qui aurait retenu qu’il ne pourrait être
déterminé si le pare-chocs avant du véhicule de marque ENSEIGNE1.) aurait été
endommagé suite au sinistre. Le seul dommage qui aurait pu être constaté aurait
été celui de l’arrachement de la plaque d’immatriculation avant du véhicule de
marque ENSEIGNE1.) et de l’endommagement du support de ladite plaque, de
sorte que le préjudice matériel subi par la société SOCIETE1.) ne s’élèverait qu’au
montant de 117,40 euros, qui lui aurait d’ores et déjà été payé. Tout dommage au
niveau du pare-chocs est contesté.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) concluent partant au rejet de la demande
en indemnisation de la société SOCIETE1.). A titre subsidiaire, elles estiment que
le montant de 117,40 euros, d’ores et déjà payé, devrait être déduit du montant
réclamé.
Il est constant en cause qu’en date du 10 août 2018, un accident s’est produit à
ADRESSE5.) sur la ADRESSE4.), dans lequel ont été impliqués le véhicule de
marque ENSEIGNE1.), s’étant trouvé à l’arrêt, appartenant à PERSONNE2.),
assuré auprès de la société SOCIETE1.), et le véhicule de marque ENSEIGNE2.),
appartenant à et conduit par PERSONNE1.) au moment des faits, assuré auprès de
la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) base sa demande en indemnisation principalement sur
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er précité joue
sans qu’il n’y ait lieu de prouver autre chose, dès lors que la chose sous garde est
entrée en contact avec la victime ou le bien endommagé et qu’elle était en
mouvement au moment de cette intervention.
En l’absence de contestations quant à la garde dans le chef d’PERSONNE1.), que
le véhicule conduit par cette dernière était en mouvement et qu’il y a eu contact
matériel entre le véhicule de marque ENSEIGNE2.) et le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est présumée responsable
des suites dommageables découlant de l’accident.
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’établit pas, ni même n’allègue une cause
exonératoire la déchargeant de la présomption de responsabilité pesant sur elle en
vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, de sorte que la demande en
indemnisation de la société SOCIETE1.) est, en principe, fondée.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) se réfère au rapport établi par le bureau
d’expertises SOCIETE3.) en date du 22 janvier 2019, soit avant la réparation du
véhicule de marque ENSEIGNE1.), tandis qu’PERSONNE1.) et son assureur se
réfèrent au rapport établi par le bureau d’expertises SOCIETE4.) en date du 24
septembre 2019, soit après la réparation du véhicule de marque ENSEIGNE1.).
Il ressort du rapport du bureau d’expertises SOCIETE3.) que le véhicule de marque
ENSEIGNE1.) présentait des dégâts au niveau du pare-chocs avant, qui était rayé
et déformé. Par ailleurs, la plaque d’immatriculation avant était déformée et pliée,
voire partiellement arrachée. La calandre présentait également des rayures.
L’expert a partant conclu au remplacement du pare-chocs avant, de la calandre et
de la plaque d’immatriculation ainsi que de son support.
L’expert SOCIETE3.) a également pu constater que le pare-chocs avant du
véhicule de marque ENSEIGNE1.) présentait un dégât antérieur, à savoir des
griffures du côté gauche.
Le bureau d’expertises SOCIETE4.), de son côté, n’a pas pu déterminer si le pare-
chocs avant du véhicule de marque ENSEIGNE1.) était endommagé suite au
sinistre. Il a seulement pu retenir que le véhicule de marque ENSEIGNE2.) a causé
l’arrachement de la plaque d’immatriculation avant et de son support du véhicule
de marque ENSEIGNE1.).
En ce qui concerne les dégâts causés au niveau de la plaque d’immatriculation et
de son support du véhicule de marque ENSEIGNE1.), le tribunal relève que les
rapports d’expertises se rejoignent dans leurs constatations, respectivement
conclusions. Lesdits dégâts ne sont par ailleurs pas contestés par PERSONNE1.)
et son assureur.
Quant aux prétendus dégâts causés au niveau du pare-chocs ayant nécessité son
remplacement, il y a lieu de relever que le bureau d’expertises SOCIETE4.) n’a
pas pu déterminer, après la réparation effectuée sur le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), si le pare-chocs avant dudit véhicule était endommagé suite au
sinistre. Contrairement à la position d’PERSONNE1.) et de son assureur, le fait
que le bureau d’expertises SOCIETE4.) n’était plus en mesure de déterminer si le
pare-chocs avant du véhicule de marque ENSEIGNE1.) était endommagé suite au
sinistre ne remet pas en cause les constatations faites par le bureau d’expertises
SOCIETE3.) qui a pu expertiser le véhicule litigieux avant sa réparation et qui a
conclu que le remplacement du pare-chocs s’avérait nécessaire.
En l’absence d’éléments remettant en cause le rapport du bureau d’expertises
SOCIETE3.), qui n’est d’ailleurs pas autrement contesté, il y a lieu de déclarer
fondée la demande de la société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son
assuré PERSONNE2.), en indemnisation de son dommage pour le montant
réclamé, s’élevant, au dernier stade des plaidoiries, au montant de 1.926,50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in
solidum à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.926,50 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir 10 août 2018, jour du sinistre, jusqu’à solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge la société SOCIETE1.). Il convient partant de
lui allouer une indemnité de procédure de 250.- euros.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de la réduction de sa demande,
la déclare recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 1.926,50 euros, avec
les intérêts au taux légal à partir 10 août 2018, jour du sinistre, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 250.-
euros,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum
aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.