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JPDCIV_1152 Généré par l'IA

Court allows tort claim against two defendants for vehicle damage, awarding damages and procedural fees.

Numéro de cause JPDCIV_1152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the plaintiff, a car insurance company, against two defendants for vehicle damage. The court found the plaintiff's claim valid based on expert reports, despite the plaintiff reducing their initial demand and the defendants contesting the extent of pre-existing damage. Consequently, the defendants were ordered to pay the reduced damages plus procedural fees and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; Articles 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may uphold a tort claim against multiple defendants in solidum when expert evidence substantiates the damage, even if the plaintiff reduces their claim, and may award procedural fees if equity demands it.

Mots-clés

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tort liability joint and several liability vehicle damage procedural fees expert report civil procedure solidum liability dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du Code civil
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382
Articles 1382 et 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

No. 1152/2024

du 10.10.2024

Audience publique du jeudi, 10 octobre 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 13 juillet 2023,

comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t :

1)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

les deux comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 13 juillet 2023, la partie demanderesse fit citer les parties

défenderesses à comparaître à l’audience publique de vacation du jeudi, 10 août

2023 à 9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans le prédit exploit.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’appel de la cause à

l’audience publique du jeudi, 26 septembre 2024, de sorte que les débats eurent

lieu comme suit :

Maître Gaëlle RELOUZAT, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture

de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Jean KAUFFMAN, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu

en ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 13 juillet 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-

après « la société SOCIETE1.) ») a donné citation à PERSONNE1.) et à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à se présenter

devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de [2.037,15 (préjudice

matériel) + 6,75 (frais d’immobilisation : 1 jour) =] 2.043,90 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du jour du sinistre, sinon à partir du décaissement

jusqu’à solde.

Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 500.- euros.

A titre principal, la responsabilité d’PERSONNE1.) est recherchée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382

et 1383 du même code.

La demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE2.) est recherchée sur

l’action directe.

A l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2024, la société SOCIETE1.) réduit

sa demande pécuniaire du montant de 117,40 euros, d’ores et déjà payé par la

société SOCIETE2.), pour la porter au montant total de [2.043,90 – 117,40 =]

1.926,50 euros.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’en date du 10 août

2018, le véhicule de marque ENSEIGNE1.), appartenant à PERSONNE2.), assuré

auprès d’elle, aurait été garé sur un emplacement de parking sur la ADRESSE4.)

à ADRESSE5.).

Le véhicule de marque

ENSEIGNE2.), appartenant à et conduit par

PERSONNE1.) au moment des faits, assuré auprès de la société SOCIETE2.),

aurait, dans le cadre d’une manœuvre de marche arrière, heurté le véhicule de

marque ENSEIGNE1.).

En ce qui concerne le dommage causé au véhicule de son assuré au niveau de la

plaque d’immatriculation et du pare-chocs avant, la société SOCIETE1.) estime

qu’il faudrait prendre en considération seulement le rapport du bureau d’expertises

SOCIETE3.) qui aurait été établi avant la réparation du véhicule de marque

ENSEIGNE1.) et non pas celui du bureau d’expertises SOCIETE4.) établi en date

du 24 septembre 2019, soit après la réparation dudit véhicule.

PERSONNE1.) et son assureur, le société SOCIETE2.), ne contestent pas la

version des faits telle qu’exposée par la société SOCIETE1.). La responsabilité

engagée dans le chef d’PERSONNE1.) ne ferait pas non plus l’objet de

contestations.

En revanche, elles contestent le montant réclamé par la société SOCIETE1.). A cet

effet, elles se réfèrent au rapport d’expertise établi par le bureau d’expertises

SOCIETE4.) en date du 24 septembre 2019 qui aurait retenu qu’il ne pourrait être

déterminé si le pare-chocs avant du véhicule de marque ENSEIGNE1.) aurait été

endommagé suite au sinistre. Le seul dommage qui aurait pu être constaté aurait

été celui de l’arrachement de la plaque d’immatriculation avant du véhicule de

marque ENSEIGNE1.) et de l’endommagement du support de ladite plaque, de

sorte que le préjudice matériel subi par la société SOCIETE1.) ne s’élèverait qu’au

montant de 117,40 euros, qui lui aurait d’ores et déjà été payé. Tout dommage au

niveau du pare-chocs est contesté.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) concluent partant au rejet de la demande

en indemnisation de la société SOCIETE1.). A titre subsidiaire, elles estiment que

le montant de 117,40 euros, d’ores et déjà payé, devrait être déduit du montant

réclamé.

Il est constant en cause qu’en date du 10 août 2018, un accident s’est produit à

ADRESSE5.) sur la ADRESSE4.), dans lequel ont été impliqués le véhicule de

marque ENSEIGNE1.), s’étant trouvé à l’arrêt, appartenant à PERSONNE2.),

assuré auprès de la société SOCIETE1.), et le véhicule de marque ENSEIGNE2.),

appartenant à et conduit par PERSONNE1.) au moment des faits, assuré auprès de

la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) base sa demande en indemnisation principalement sur

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde.

La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er précité joue

sans qu’il n’y ait lieu de prouver autre chose, dès lors que la chose sous garde est

entrée en contact avec la victime ou le bien endommagé et qu’elle était en

mouvement au moment de cette intervention.

En l’absence de contestations quant à la garde dans le chef d’PERSONNE1.), que

le véhicule conduit par cette dernière était en mouvement et qu’il y a eu contact

matériel entre le véhicule de marque ENSEIGNE2.) et le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est présumée responsable

des suites dommageables découlant de l’accident.

En l’occurrence, PERSONNE1.) n’établit pas, ni même n’allègue une cause

exonératoire la déchargeant de la présomption de responsabilité pesant sur elle en

vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, de sorte que la demande en

indemnisation de la société SOCIETE1.) est, en principe, fondée.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) se réfère au rapport établi par le bureau

d’expertises SOCIETE3.) en date du 22 janvier 2019, soit avant la réparation du

véhicule de marque ENSEIGNE1.), tandis qu’PERSONNE1.) et son assureur se

réfèrent au rapport établi par le bureau d’expertises SOCIETE4.) en date du 24

septembre 2019, soit après la réparation du véhicule de marque ENSEIGNE1.).

Il ressort du rapport du bureau d’expertises SOCIETE3.) que le véhicule de marque

ENSEIGNE1.) présentait des dégâts au niveau du pare-chocs avant, qui était rayé

et déformé. Par ailleurs, la plaque d’immatriculation avant était déformée et pliée,

voire partiellement arrachée. La calandre présentait également des rayures.

L’expert a partant conclu au remplacement du pare-chocs avant, de la calandre et

de la plaque d’immatriculation ainsi que de son support.

L’expert SOCIETE3.) a également pu constater que le pare-chocs avant du

véhicule de marque ENSEIGNE1.) présentait un dégât antérieur, à savoir des

griffures du côté gauche.

Le bureau d’expertises SOCIETE4.), de son côté, n’a pas pu déterminer si le pare-

chocs avant du véhicule de marque ENSEIGNE1.) était endommagé suite au

sinistre. Il a seulement pu retenir que le véhicule de marque ENSEIGNE2.) a causé

l’arrachement de la plaque d’immatriculation avant et de son support du véhicule

de marque ENSEIGNE1.).

En ce qui concerne les dégâts causés au niveau de la plaque d’immatriculation et

de son support du véhicule de marque ENSEIGNE1.), le tribunal relève que les

rapports d’expertises se rejoignent dans leurs constatations, respectivement

conclusions. Lesdits dégâts ne sont par ailleurs pas contestés par PERSONNE1.)

et son assureur.

Quant aux prétendus dégâts causés au niveau du pare-chocs ayant nécessité son

remplacement, il y a lieu de relever que le bureau d’expertises SOCIETE4.) n’a

pas pu déterminer, après la réparation effectuée sur le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), si le pare-chocs avant dudit véhicule était endommagé suite au

sinistre. Contrairement à la position d’PERSONNE1.) et de son assureur, le fait

que le bureau d’expertises SOCIETE4.) n’était plus en mesure de déterminer si le

pare-chocs avant du véhicule de marque ENSEIGNE1.) était endommagé suite au

sinistre ne remet pas en cause les constatations faites par le bureau d’expertises

SOCIETE3.) qui a pu expertiser le véhicule litigieux avant sa réparation et qui a

conclu que le remplacement du pare-chocs s’avérait nécessaire.

En l’absence d’éléments remettant en cause le rapport du bureau d’expertises

SOCIETE3.), qui n’est d’ailleurs pas autrement contesté, il y a lieu de déclarer

fondée la demande de la société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son

assuré PERSONNE2.), en indemnisation de son dommage pour le montant

réclamé, s’élevant, au dernier stade des plaidoiries, au montant de 1.926,50 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in

solidum à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.926,50 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir 10 août 2018, jour du sinistre, jusqu’à solde.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge la société SOCIETE1.). Il convient partant de

lui allouer une indemnité de procédure de 250.- euros.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum aux frais et

dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de la réduction de sa demande,

la déclare recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 1.926,50 euros, avec

les intérêts au taux légal à partir 10 août 2018, jour du sinistre, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 250.-

euros,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum

aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.