Court dismisses payment claim because vehicle maintenance by non-concessionaire garage does not void warranty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought payment for vehicle maintenance costs, arguing that repairs by a non-concessionaire garage voided the warranty. The court found the general terms only excluded warranty for repairs and transformations, not routine maintenance. Consequently, the defendant's opposition was declared admissible and the plaintiff's claim was dismissed with costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: General terms excluding warranty apply only to repairs and transformations, not to routine maintenance performed by third-party garages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1151/2024
du 10.10.2024
Audience publique du jeudi, 10 octobre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par son épouse PERSONNE2.), munie d’une procuration spéciale écrite.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-5662/23 rendue en
date du 19 décembre 2023 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 615,60
euros, outre les intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 21 décembre
2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 11 janvier
2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 25 janvier 2024, les parties furent convoquées à l’audience
publique du jeudi, 25 avril 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 26 septembre 2024,
de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Admir PUCURICA, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.), épouse de la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens et
explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5662/23 du 19
décembre 2023, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 615,60 euros
du chef de 2 factures impayées, avec les intérêts au taux légal à partir de la
notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe en date du 11 janvier 2024, PERSONNE1.) a
régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2024, la société SOCIETE1.) a conclu
au rejet du contredit et à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du
montant de 615,60 euros, outre les intérêts.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’un contrat de vente
aurait été conclu entre parties en date du 30 novembre 2021 portant sur un véhicule
d’occasion de marque ENSEIGNE1.). Dans le cadre de ladite vente, PERSONNE1.)
aurait signé et partant accepté les conditions générales qui prévoiraient que la
garantie s’appliquerait seulement si les entretiens, respectivement les réparations du
véhicule sont faits par un concessionnaire de la marque ENSEIGNE1.).
En date du 10 octobre 2023, un diagnostic du véhicule litigieux aurait été effectué,
lors duquel un défaut au niveau du capteur de la particule de suie aurait été constaté.
En date du 12 octobre 2023, après avoir expliqué à l’épouse de PERSONNE1.) que
la garantie ne s’appliquerait plus faute d’avoir effectué l’entretien du véhicule
litigieux auprès d’un concessionnaire de de la marque ENSEIGNE1.), elle aurait
néanmoins accepté que la société SOCIETE1.) effectue la réparation du véhicule.
PERSONNE1.) admet que la société SOCIETE1.) l’aurait informé sur le fait que la
garantie ne s’appliquerait pas à la réparation de son véhicule et qu’il aurait
néanmoins fait procéder à celle-ci. Il soutient cependant que la garantie devrait
s’appliquer en l’occurrence, dans la mesure où les conditions générales, auxquelles
se réfère la société SOCIETE1.), n’excluraient pas que l’entretien du véhicule
acquis auprès de cette dernière puisse être fait auprès d’un concessionnaire d’une
autre marque de voiture.
Le simple fait qu’il ait fait procéder à des entretiens auprès d’un concessionnaire de
la marque ENSEIGNE2.) ne rendrait pas inapplicable la garantie.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant en cause que suivant contrat de vente du 30 novembre 2021,
PERSONNE1.) a acquis un véhicule d’occasion de marque ENSEIGNE1.) auprès
de la société SOCIETE1.) et qu’il disposait d’une garantie de 2 ans.
Il est également constant que PERSONNE1.) s’est présenté auprès de la société
SOCIETE1.) en date du 10 octobre 2023 pour qu’un diagnostic soit établi sur le
véhicule précité. Suivant le diagnostic établi, il s’est avéré que le capteur de la
particule de suie était défectueux. Après avoir expliqué à l’épouse de
PERSONNE1.), qui s’est présentée auprès de la société SOCIETE1.) en date du 12
octobre 2023, que la garantie ne s’applique plus, celle-ci a néanmoins accepté en
date du 16 octobre 2023 que le défaut constaté soit réparé.
Les travaux de réparation ont par la suite été effectués.
Au vu de ce qui précède, la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est, en
principe, à déclarer fondée.
Il incombe dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du fait qui a produit
l’extinction de son obligation de paiement.
L’article 5 des conditions générales annexées au contrat de vente conclu entre
parties, dûment signées et acceptées par PERSONNE1.), dispose que « Die Garantie
endet :
-
wenn das Fahrzeug durch nicht vom Hersteller, dem Verkäufer oder dem
Vertragshändlernetz zugelassene Vertreter, Automechaniker oder Werkstätten,
repariert oder umgebaut wurde;
-
bei Nichteinhaltung der vom Verkäufer zur Montage von Aufbauten oder
sonstiger Karosserieumbauten mitgeteilten Richtlinien. ».
En l’occurrence, il résulte des factures des 1er septembre 2022 et 2 août 2023, qui
étaient annexées au contredit, que PERSONNE1.) a fait effectuer l’entretien de son
véhicule à deux reprises par un garage relevant de la marque ENSEIGNE2.).
Il ne résulte toutefois pas desdites factures, ni d’ailleurs d’une autre pièce versée en
cause que des réparations sur le véhicule de PERSONNE1.) auraient été effectuées
par un concessionnaire, respectivement un garage représentant une autre marque
que celle de ENSEIGNE1.).
Au vu des stipulations contractuelles susvisées et pour autant que les conditions
générales imposent à PERSONNE1.) que les réparations de son véhicule doivent
obligatoirement être effectuées par un concessionnaire, respectivement un garage
relevant de la marque ENSEIGNE1.) afin de maintenir la garantie, le tribunal tient
à relever que les conditions générales visent uniquement les réparations,
respectivement les transformations et nullement l’entretien du véhicule.
Dans la mesure où les conditions générales ne visent que les réparations,
respectivement les transformations du véhicule en question, la société SOCIETE1.)
n’est pas en droit de faire valoir une exclusion de la garantie au regard des seuls
entretiens effectués par un garage représentant une autre marque de voiture.
Étant donné que les déclarations de PERSONNE3.), témoin attestateur, ne tendent
pas à établir l’inapplicabilité de la garantie au regard des entretiens litigieux, il n’y
a pas lieu d’ordonner une enquête.
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer fondé le
contredit formé par PERSONNE1.) et partant non fondée la demande en paiement
de la société SOCIETE1.).
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure requiert un rejet.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare recevable et fondé,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
paiement du montant de 615,60 euros,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.