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2059_TAL9 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts multiple defendants on drug trafficking charges and orders confiscation of seized mobile phones.

Numéro de cause 2059_TAL9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted six defendants on charges of drug trafficking and possession under the Penal Code. The court ordered the confiscation of multiple seized mobile phones and a transport bag based on police seizure reports. The judgment was pronounced publicly on October 10, 2024, following a hearing where defendants presented their defenses.

Regeste Legislator

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Articles 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463, 506-1 du Code pénal; The court established that evidence of drug trafficking and possession obtained through lawful seizure constitutes sufficient grounds for conviction and the subsequent confiscation of the contraband items.

Mots-clés

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drug trafficking mobile phone confiscation possession of drugs contraband seizure penal code provisions confiscation order criminal conviction enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 51, 65, 322, 323, 461, 463 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 324bis du Code pénal
celle-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 324bis du Code pénal, ainsi que d’avoir été le dirigeant
article 322 du Code pénal
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
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Texte complet

Jugt n° 2059/2024

not. 17965/23/CD

Ex.p 6x

confisc 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Me Beverly Simon,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

ayant élu domicile auprès de Me Philippe Stroesser,

3) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE6.) ADRESSE4.),

ADRESSE7.),

ayant élu domicile auprès de Me Philippe Stroesser,

4) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.) ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE8.),

ayant élu domicile auprès de Me Max Kreutz,

5) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE6.) ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE9.),

ayant élu domicile auprès de Me Laura Guetti,

6) PERSONNE6.),

né le DATE6.) à ADRESSE10.) ADRESSE4.),

alias PERSONNE6.), né le DATE7.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u s -

__________________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal, infraction aux articles 51, 461 et 463 du

Code pénal, infraction principalement aux articles 324bis et 324ter, sinon aux articles 322

et 323 du Code pénal, infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal.

À cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE2.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et leur donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent informés

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), assistés de

l’interprète assermenté à l’audience Maria Felicia BECKER-BRINDEA, furent entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience

publique du 19 septembre 2024.

À cette audience, l’ensemble des mandataires, hormis Maître Pierre-Marc KNAFF,

représentèrent chacun leurs mandants respectifs conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 du

Code de procédure pénale.

PERSONNE6.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Maria Felicia BECKER-

BRINDEA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE8.), attachée de justice du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE6.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE5.).

Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE4.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17965/23/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’analyse génétique ainsi que le rapport de mise en correspondance établis en

cause au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance numéro 315/24, rendue le 8 mai 2024 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de

et à

Luxembourg, renvoyant

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal pour y répondre, en ce qui concerne l’ensemble des prévenus,

du chef d’infraction aux articles 461 et 463, 51, 461 et 463, principalement 324bis et 324ter,

sinon 322 et 323 ainsi qu’à l’article 506- 1. 3) du Code pénal et encore en ce qui concerne

PERSONNE6.), par application de circonstances atténuantes, du chef d’infraction à l’article

324ter § 3 et 4 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 7 juin 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le

Ministère Public reproche

sub 1) aux prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir, le 15 mai 2023

entre 13.07 heures et 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment dans le magasin « ADRESSE11.) » au centre commercial « SOCIETE1.) », sis à L-

ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A.

plusieurs vêtements, notamment des robes, des vestes et des chaussures de la marque

ADRESSE11.) d’une valeur de 3.497,25 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2 du

procès-verbal n°298/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Kirchberg/Cents, partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), d’avoir le 16 mai 2023

entre 13.27 heures et 17.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment dans le magasin « ENSEIGNE1.) » au SOCIETE3.) » sis à L-ADRESSE13.),

soustrait frauduleusement dans ledit magasin au préjudice de la société SOCIETE4.) S.A., 95

vêtements et 4 produits cosmétiques d’une valeur de 11.512 euros, plus précisément détaillés

dans l’annexe 2 du procès-verbal n° JDA 134144-1 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 3) aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir, le 17 mai 2023

vers 13.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le

magasin « ADRESSE11.) » au centre commercial « SOCIETE1.) », sis à L-ADRESSE12.),

tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. plusieurs

vêtements et chaussures non autrement déterminés, tentative qui a uniquement échoué étant

donné que l’agent de sécurité a reconnu PERSONNE4.) comme étant l’auteur du vol à l’étalage

du 15 mai 2023 susmentionné, partant une tentative qui a manqué ses effets que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Le Ministère Public reproche sub 4) aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir, aux heures et

depuis les dates et heures respectives mentionnées sub 1) à 3) dans la citation à prévenus, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

acquis,

détenu et utilisé les choses

frauduleusement soustraites lors des vols mentionnés sub 1) à 3) du présent réquisitoire, soit

l’objet, le produit ou l’avantage patrimonial direct des infractions y libellées.

Le Ministère Public reproche sub 5) aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir, depuis un temps

non-prescrit et au moins depuis les dates et heures mentionnées sub 1) à 3) dans la citation à

prévenus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Suède et

en France d’avoir, principalement participé à une organisation criminelle ou à une association

structurée de plus de deux personnes, composée au moins de PERSONNE4.), PERSONNE3.),

PERSONNE5.),

PERSONNE2.),

PERSONNE6.),

PERSONNE1.),

PERSONNE9.)

préqualifiés, sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou

identifiées, établie dans le temps, et dans l’espace, ayant pour objet de commettre de façon

concertée des infractions aux propriétés, partant des crimes et des délits punissables d’un

emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer

directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, sinon d’avoir formé une association

structurée dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux propriétés, soit avec la

circonstance que l’association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits.

Le Ministère Public reproche finalement sub 6) au prévenu PERSONNE6.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, participé à toute prise de décision dans le cadre des

activités, entre autres les infractions libellées sub 1) à 3), de l’organisation criminelle composée

de

PERSONNE4.),

PERSONNE3.),

PERSONNE5.),

PERSONNE2.),

PERSONNE1.),

PERSONNE9.) et lui-même, alors qu’il savait que sa participation contribue aux objectifs de

celle-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 324bis du Code pénal, ainsi que d’avoir été le dirigeant

de ladite organisation criminelle.

Les faits

Le 17 mai 2023, une patrouille de police est dépêchée au magasin « ENSEIGNE1.) » au

SOCIETE3.) », étant donné que le responsable dudit magasin venait de signaler un vol de

vêtements et de produits de beauté commis la veille par un homme et deux femmes pour la

somme totale de 11.512 euros.

Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE10.), responsable dudit

magasin, qui explique avoir constaté à l’ouverture que plusieurs tringles comportaient des

cintres vides. En visionnant les images des caméras de vidéosurveillance, il aperçoit trois

personnes suspectes, à savoir un homme et deux femmes, entrer l’une après l’autre à l’intérieur

du magasin aux alentours de 13.45 heures. L’homme en question entre à l’intérieur du magasin

muni d’un sac à main vide et se dirige par la suite vers un angle mort que les caméras de

vidéosurveillance n’arrivent pas à capter. Les deux femmes sont, quant à elles, aperçues en train

de retirer plusieurs vêtements de diverses tringles situées à l’entrée du magasin et se diriger par

la suite vers ledit angle mort. Les deux femmes sont ensuite à nouveau visibles sur les images

des caméras de vidéosurveillance, toutefois sans être en possession desdits vêtements. Quelques

minutes par après, l’homme se dirige vers la sortie du magasin pourvu de son sac à main

visiblement rempli. Le même procédé est ensuite reproduit avant que l’individu en question ne

quitte définitivement les lieux vers 14.39 heures.

Dans la même journée, le centre commercial « SOCIETE5.) » signale qu’une personne

reconnue à sa tenue vestimentaire pour avoir commis le 15 mai 2023 un vol de vêtements d’une

valeur de 3.497,25 euros au préjudice du magasin « ADRESSE11.) » venait d’être interpelée

par un agent de sécurité.

À l’arrivé des forces de l’ordre sur les lieux, PERSONNE11.), agent de sécurité du centre

commercial « SOCIETE5.) » explique avoir reconnu l’individu interpelé à la sortie du magasin

« ADRESSE11.) » comme étant l’auteur du vol survenu en date du 15 mai 2023 au préjudice

dudit magasin de par sa tenue vestimentaire et son sac à main, identiques à ceux figurant sur

les images des caméras de vidéosurveillance.

Une fouille corporelle opérée sur la personne de l’individu en cause, identifié au cours de

l’enquête en la personne de PERSONNE4.), a permis de saisir un sac à main dont l’intérieur

était recouvert de papier aluminium ainsi qu’un téléphone portable de la marque APPLE,

modèle iPhone 12 Pro Max.

L’exploitation dudit téléphone portable a permis de mettre en exergue que PERSONNE4.) était

membre d’un groupe WhatsApp intitulé « HAI PA », dont faisait partie plusieurs membres,

identifiés au cours de l’enquête en les personnes des prévenus PERSONNE3.), PERSONNE5.),

PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE9.).

Il résulte de l’historique des conversations dudit groupe que les messages et appels

téléphoniques échangés entre les différents membres avaient pour seule finalité la planification

et la perpétration des faits litigieux en cause.

Les enquêteurs remarquent également que la fonctionnalité de suppression automatique des

messages dudit groupe était active et que ledit historique avait été effacé par l’un des membres

le jour même de l’interpellation de PERSONNE4.).

Sur base des données de géolocalisation cellulaire, l’enquête a en outre permis d’établir que

PERSONNE4.) s’est rendu en France après les vols survenus à Luxembourg en date des 15 et

16 mai 2023 et y a séjourné, ensemble avec les autres prévenus, dans une maison sise à

ADRESSE14.), prise en location par PERSONNE3.) sur la plateforme « AirBnB » pour la

période du 14 au 21 mai 2023.

À l’audience du 4 juillet 2024, le témoin PERSONNE7.) a, sous la foi du serment, relaté le

déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites et les éléments

consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

À la barre, l’ensemble des prévenus ont été en aveu des infractions de vols et de tentative de

vol libellées à leurs charges. De même, ils n’ont pas contesté le fait qu’ils se connaissaient avant

la perpétration des faits litigieux en cause et que chacun d’eux s’était vu attribuer un rôle

déterminé en contrepartie duquel ils devaient percevoir la somme journalière de 100 euros. En

revanche, les prévenus ont contesté l’infraction d’organisation criminelle, sinon d’association

de malfaiteurs leurs reprochées dans la mesure où ils n’auraient fait que se prêter main forte à

trois reprises sur la seule initiative d’une dénommée PERSONNE9.) et qu’ils n’auraient à aucun

moment perçu ni une partie du butin ni la rémunération leur promise.

Les prévenus n’ont pas non plus contesté l’infraction de blanchiment-détention leur reprochée,

à l’exception de PERSONNE4.), pour lequel Maître Max KREUTZ a fait valoir que dans la

mesure où son mandant avait certes détenu à un moment donné l’objet des infractions de vol et

de tentative de vol lui reprochées, ce dernier n’en aurait cependant pas tirer un quelconque

profit.

En droit

Compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre

public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en

Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir commis les

infractions leurs reprochées sub 5) et sub 6) non seulement au Grand-Duché de Luxembourg,

mais également aux Pays-Bas, en Suède et en France.

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4

du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

A côté des règles formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut cependant y avoir

prorogation de compétence « lorsqu’il existe entre les différentes infractions ressortissant à

des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que

toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v°

compétence, n° 234).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (Roger THIRY, op.cit., n°375).

Il résulte de l’enquête menée en cause et notamment d’une demande d’information émise à

SOCIETE6.) que les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont été interpelés le 5 mai

2023 aux Pays-Bas pour avoir commis ensemble un vol à l’étalage. Les autorités suédoises

émettent également l’information qu’une instruction à la suite de plusieurs vols à l’étalage

perpétrés à ADRESSE15.) est ouverte depuis le mois d’août 2020 à l’encontre d’un groupe de

personnes dont faisaient notamment partie PERSONNE3.) et PERSONNE6.). Par ailleurs, un

autre groupe composé au moins de trois individus identifiés en les personnes de

PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE12.) auraient commis au cours de l’année 2021

plusieurs vols dans la capitale de ADRESSE15.) et ses alentours.

Le Tribunal constate d’emblée que les seuls éléments de l’enquête ne permettent pas d’établir

que l’ensemble des prévenus aient, sous cette même constellation, posé des actes aux Pays-Bas

et en Suède en lien avec les vols et la tentative de vol perpétrés à Luxembourg, de sorte que le

Tribunal se déclare incompétent pour connaître des infractions d’organisation criminelle, sinon

d’association de malfaiteurs réputées commises aux Pays-Bas et en Suède.

En revanche, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’exploitation

des téléphones portables des prévenus ainsi que de leurs déclarations faites à l’audience, le

Tribunal retient que les infractions d’organisation criminelle, sinon d’association de

malfaiteurs réputées commises sur le territoire français sont étroitement liées avec les

infractions de vols, de tentative de vol et de blanchiment-détention réputées commises sur le

territoire luxembourgeois pour avoir été commises dans un même trait de temps, déterminées

par le même mobile et procédant de la même cause, de sorte que l'indivisibilité de l'ensemble

des infractions reprochées aux prévenus commande de les soumettre simultanément à

l'appréciation des mêmes juges.

Le tribunal se déclare partant territorialement compétent pour connaître des infractions

d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises en France par

les

prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

Au fond

Quant aux infractions de vols et de tentative de vol

À l’audience, l’ensemble des prévenus ont admis avoir commis les infractions de vols et de

tentative de vol libellées à leur charge.

Maître Philippe STROESSER a encore donné à considérer que la valeur du préjudice telle que

libellée par le Ministère Public à charge des prévenus ne correspondait pas au préjudice réel

subi par les divers magasins dans la mesure où ces derniers auraient acquis les vêtements en

cause à un autre prix que celui auquel ils les auraient vendus.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille

corporelle opérée sur la personne du prévenu PERSONNE4.), du résultat de l’exploitation des

téléphones portables des prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE2.) et PERSONNE5.), des déclarations des plaignants et de l’agent de sécurité

PERSONNE11.), des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier et des

déclarations et aveux partiels faits par l’ensemble des prévenus à l’audience, il y a lieu de retenir

ces derniers dans les liens des infractions de vols et de tentative de vol telles que libellées par

le Ministère Public à leur charge.

En effet, au vu des relevés de caisses figurant au dossier et versés par les divers magasins au

préjudice desquels les vols ont été commis, le Tribunal retient que ceux-ci ont étayé à suffisance

leurs préjudices respectifs subis.

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) sont partant convaincus :

« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,

1) le 15 mai 2023 entre 13.07 heures et 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

dans

le

magasin

« ADRESSE11.) »

au

centre

commercial

« SOCIETE7.) » sis à L-ADRESSE12.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A.

plusieurs vêtements notamment des robes, vestes et chaussures de la marque

ADRESSE11.) d’une valeur de 3.497,25 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2

du procès-verbal n° 298/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents,

partant des choses appartenant à autrui,

2) le 16 mai 2023 entre 13.27 heures et 17.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans le magasin « ENSEIGNE1.) » au SOCIETE3.) » sis à Luxembourg,

à L-ADRESSE13.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au magasin « ENSEIGNE1.) » au

préjudice de la société SOCIETE4.) S.A., 95 vêtements et 4 produits cosmétiques d’une

valeur de 11.512 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2 du procès-verbal

n°JDA134144-1 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg,

partant des choses appartenant à autrui,

3) le 17 mai 2023 vers 13.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans le magasin « ADRESSE11.) » au centre commercial « SOCIETE7.) » sis à L-

ADRESSE12.),

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE2.) S.A. plusieurs vêtements et chaussures non autrement déterminés,

tentative qui a uniquement échoué étant donné que l’agent de sécurité l’a reconnu comme

étant l’auteur du vol à l’étalage du 15 mai 2023,

partant une tentative qui a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur. »

Quant à l’infraction de blanchiment détention

À l’audience du 19 septembre 2024, Maître Max KREUTZ a contesté l’infraction de

blanchiment-détention libellée à charge de son mandant PERSONNE4.) dans la mesure où

même s’il n’est pas contesté que ce dernier avait détenu brièvement l’objet des infractions de

vols et de tentative de vol libellées à sa charge, ce dernier n’en aurait cependant trié aucun

profit.

Au regard des contestations du prévenu PERSONNE4.), le Tribunal relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

L’article 506-1. du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet ou le produit provenait

d’une infraction prévue à l’article 506-1. 1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur

connaissait l’origine de l’objet.

Dans la mesure où la détention, ne serait-ce que momentané, de l’objet des infractions retenues

ci-avant à charge des prévenus n’est pas autrement contestée et que l’absence de profit est sans

la moindre incidence, il y a lieu de retenir que l’infraction de blanchiment-détention est établie

dans le chef de l’ensemble des prévenus.

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) sont partant convaincus :

« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

4) aux heures et depuis les dates et heures respectives mentionnées aux points 1) à 3) du

présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de plusieurs infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires retenues sub 1) à 3), d’avoir détenu les

choses soustraites frauduleusement lors des vols et tentative de vol mentionnés sub 1) à 3)

du présent réquisitoire, sachant au moment où ils les détenait, qu’ils provenaient de ces

mêmes infractions. »

Quant aux infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs

À la barre, l’ensemble des prévenus ont énergiquement contesté les infractions de

d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs libellées à leur charge.

Les mandataires de PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.) et

PERSONNE5.) se sont tous ralliés aux conclusions de Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire

de PERSONNE6.).

Maître Pierre-Marc KNAFF a relevé que les infractions d’organisation criminelle et

d’association de malfaiteurs ne sauraient être retenues en l’espèce dans la mesure où l’on se

trouverait en présence de plusieurs personnes qui se seraient uniquement entraidées pour

commettre les faits litigieux en cause, en échange d’une rémunération journalière de 100 euros

et sans avoir eu l’intention d’appartenir à un groupement donné.

Il a plaidé qu’une dénommée PERSONNE9.) était en l’espèce la seule à tirer les reines, qu’elle

n’avait pas d’associés et que les bénéfices, s’ils y en avaient, étaient destinés à elle seule.

Or selon la défense, pour qu’il y ait organisation ou association, il faut qu’il y ait au moins

deux ou plusieurs personnes qui agissent pour faire fructifier l’organisation, cette tâche ne

devant pas incomber à une seule personne. Par ailleurs, la dénommée PERSONNE9.) aurait

été la seule bénéficiaire de ce trafic de marchandises et que partant, on ne saurait qualifier son

trafic d’organisation ou d’association. Il s’y ajoute que le butin n’aurait pas été distribué entre

les soi-disant membres de ladite organisation ou association. En effet, les prévenus s’étaient

vus promettre la somme journalière de 100 euros en échange de leurs services, somme qu’ils

n'auraient d’ailleurs jamais perçue, mais à aucun moment ils n’avaient profité des bénéfices

dudit trafic.

Il a encore fait valoir que les actes posés par les prévenus seraient à qualifier d’acte de corréité

ou de complicité et non pas de participation à une organisation ou association. L’absence d’un

groupement réel, capable de fonctionner à un moment propice ferait encore défaut, preuve en

serait que la dénommée PERSONNE9.) aurait été interpelée par la suite aux Pays-Bas en

compagnie d’autres personnes non liées à la présente affaire et que l’ensemble des prévenus se

seraient dispersés dans la nature après avoir obtenu l’information que PERSONNE4.) aurait

été interpelé par les forces de l’ordre.

A) L’organisation criminelle

La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles

322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation

criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.

Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un

groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une

structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer

efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de

nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait

été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en

bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux

propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la

plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions,

l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus

permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association

de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une

criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.

Les deux infractions se distinguent en substance :

-

en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la

commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au

moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des

avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de

malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ;

-

en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation

criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le

temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet,

alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation

criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ;

-

en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte,

dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples

participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la

caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière

beaucoup moins visible.

L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée.

S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de

malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,

tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

Le Tribunal estime, au vu du déroulement des faits ainsi que des éléments recueillis au cours

de l’enquête, qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour dire que la perpétration des vols et de

la tentative de vol reprochés aux prévenus se situe dans le cadre d’une telle organisation

criminelle. Il n’est partant pas établi que les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont fait partie d’une telle

organisation criminelle, de sorte qu’ils sont à acquitter du chef de l’infraction libellée sub 5) à

titre principal à leur charge.

Au vu de l’acquittement à intervenir du chef d’infraction aux articles 324bis et 324ter du Code

pénal, PERSONNE6.) ne saurait pas non plus être retenu dans les liens de l’infraction libellée

sub 6) à sa charge, de sorte qu’il en est également à acquitter.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.),

PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont à acquitter :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

5) Depuis un temps non-prescrit et au moins depuis les dates et heures mentionnées aux points

1) à 3) du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment aux Pays-Bas, en Suède et en France,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle, soit

d’une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de

commettre d’une façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un

maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou

indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir participé à une organisation criminelle ou à une association structurée de

plus de deux personnes, composée au moins de

PERSONNE4.),

PERSONNE3.),

PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE1.), PERSONNE9.) préqualifiés,

sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou identifiées, établie

dans le temps, et dans l’espace, ayant pour objet de commettre de façon concertée des

infractions aux propriétés, partant des crimes et des délit punissables d’un emprisonnement

d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer directement ou

indirectement des avantages patrimoniaux. »

PERSONNE6.) est encore à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

6) d’avoir, participé à toute prise de décision dans le cadres des activités de l’organisaton

criinelle, alors qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu’ils

sont prévus à l’article 324 bis du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir participé à toute prise de décision dans le cadre des activités, entre autres

les infractions libellées sub 1) à 3), de l’organisation criminelle composée de PERSONNE4.),

PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE9.) et lui-même,

alors qu’il savait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu’ils sont prévus

à l’article 324bis du Code pénal,

d’avoir été le dirigeant de l’organisation criminelle,

en l’espèce, d’avoir été le dirigeant de l’organisation criminelle composée de PERSONNE4.),

PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE9.) et lui-

même. »

B) L’association de malfaiteurs

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux

personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :

-

il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les

divers membres,

-

il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,

-

l’association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux

propriétés (cf. Marchal et PERSONNE13.), Droit criminel, Traité théorique et pratique,

les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).

Quant à l’argument de Maître Pierre-Marc KNAFF qu’il n’y aurait en l’espèce pas

d’association étant donné que la dénommée PERSONNE9.) ne se serait pas associée aux

prévenus vu que les bénéfices du trafic n’auraient pas été partagés avec eux, le Tribunal relève

que la distribution des bénéfices est un critère parmi d’autres pour conclure à l’existence d’une

association ou organisation, mais non pas un critère exclusif.

L’existence d’une association ou organisation est un élément de fait laisser à l’appréciation des

juges.

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux

personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ;

Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931,

n°12).

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur

existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,

nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 1 juin

1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n° 199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à

110).

Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la

distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de

rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant

être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-

mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie

et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de

malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par la Cour Ch. crim.,

numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de

l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider

volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait

ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté

doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n'est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de

l'association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L'assistance

fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère

(RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, P.18).

Il n'est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d'exiger de chacun des

participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses

manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, Il, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes

les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes

les personnes de l'association étant donné qu'il risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et

de mettre en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une association de malfaiteurs qui ne connaissent

normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent

pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue

une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En l’espèce, il est établi que l’ensemble des prévenus ont commis les vols et la tentative de vol

précités ensemble. Il est également établi et reconnu par l’ensemble des prévenus qu’ils se sont

retrouvés dans une maison sise à F-ADRESSE16.), avant de commettre les faits litigieux en

cause, maison que PERSONNE3.) avait pris en location sur la plateforme « AirBnB » pour la

période de 14 au 21 mai 2023, et qu’ils y ont organiser et planifier de manière minutieuse les

faits leurs reprochés. Preuve en est que les prévenus ont réussi, en à peine 50 minutes, à

soustraire au préjudice du magasin « ADRESSE11.) » des vêtements pour une valeur de

3.497,25 €.

Il résulte également tant des images des caméras de vidéosurveillance que des déclarations des

prévenus à l’audience que ces derniers s’étaient répartis les tâches et qu’ils se coordonnaient

mutuellement pendant la perpétration des vols en s’échangeant des messages et en s’appelant

par le biais de l’application WhatsApp. Relatif à l’attribution des rôles, PERSONNE4.) était

chargé de transporter les vêtements du magasin vers le véhicule, PERSONNE1.) se chargeait

de choisir les vêtements, PERSONNE3.) faisait le guet et apportait son aide à placer les

vêtements dans le sac à main prévu à cet effet, PERSONNE5.) ensemble avec PERSONNE2.)

faisaient office de chauffeurs et finalement PERSONNE6.) surveillait les filles à l’intérieur des

magasins et coordonnait les membres du groupe en cas de déplacement des agents de sécurité.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’entente entre les différents protagonistes a

dépassé de loin l’entente normalement rencontrée dans la simple corréité de plusieurs auteurs.

Il ressort encore de l’exploitation des téléphones portables des prévenus que ceux-ci s’étaient

enquis tant sur les lieux des infractions que sur les peines à encourir en cas de condamnation

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du chef de vol.

Il résulte également des propres déclarations des prévenus à l’audience que ces derniers

garaient leur véhicule, que PERSONNE5.) avait loué aux Pays-Bas et qui avait servi à

transporter PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et lui-même vers la France, sur

la voie publique à proximité des lieux des infractions et qu’une fois passer à l’acte, ces derniers

retournaient en France pour préparer l’envoi de la marchandise en Roumanie. Par ailleurs,

PERSONNE6.) aurait, sur demande de la dénommée PERSONNE9.), fait appel à

PERSONNE2.) pour que ce dernier les conduise de la Roumanie vers la France afin de non

seulement ne pas éveiller de soupçons au cas où ils seraient contrôlés par la Police mais

également afin de pouvoir disposer d’un deuxième véhicule pour commettre les faits litigieux.

Au vu des développements ci-avant, il est établi aux yeux du Tribunal qu'au moment des faits,

une association de malfaiteurs existait entre PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.),

PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans la mesure où les vols et la tentative

de vol retenus à leur charge n’ont pas constitués des actes spontanés, nés du hasard de la

rencontre de plusieurs personnes, mais des actions préparées et coordonnées minutieusement,

avec des rôles clairement attribués et en employant un seul et même modus operandi.

L’argument avancé par la défense suivant lequel il ne pourrait y avoir association de

malfaiteurs à défaut d’une certaine permanence dans la durée est sans pertinence alors que

conformément à une jurisprudence de la Cour d’appel, chambre criminelle, arrêt n°6/16 du 8

mars 2016, un groupement qui s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel peut constituer

une association de malfaiteurs. Si l’association de malfaiteurs requiert une certaine permanence

tel qu’indiqué ci-avant, le Tribunal tient à préciser que le terme de « permanence » est à

comprendre en ce sens qu’il vise non pas spécifiquement une permanence dans le temps, mais

une certaine permanence du groupement et, de ce fait, de sa structure en tant que telle.

Tel que développé antérieurement, il ne s’agit pas en l’espèce d’actes spontanés, mais d’une

succession d’actes bien organisés par un groupement structuré.

Les éléments de l’enquête permettent partant de retenir que l’ensemble des prévenus ont fait

partie d’un groupement structuré et ce sur une période de temps non négligeable dans le seul

but de perpétrer les infractions de vols et de tentative de vol mises à leur charge, de sorte que

le critère de la permanence est donné en l’espèce.

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) sont partant à convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

5) depuis au moins le 14 mai 2023 et au moins depuis les dates et heures mentionnées aux

points 1) à 3), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal,

d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance

que l’association a été formée pour commettre des délits,

en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE4.), PERSONNE3.), PERSONNE5.),

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) préqualifiés une association structurée

dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance

que l’association a été formée pour commettre les infractions de vols et de tentative de vol

retenues ci-devant sub 1) à 3). »

La peine

Les infractions de vols, de tentative de vol, d’association de malfaiteurs et de blanchiment-

détention retenues à charge des prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.),

PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été commises dans une même intention

criminelle et se trouvent partant en concours idéal entre elles.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La tentative de vol simple est punie d’un emprisonnement allant de huit jours à trois ans et

d’une amende de 251 à 3.000 euros.

L’article 506-1. du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

L’infraction d’association de malfaiteurs suivant les articles 322 et 323 du Code pénal retenue

à l’égard des prévenus constitue un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois

à trois ans.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la multiplicité

et la gravité indiscutable des infractions retenues à charge des prévenus, mais entend également

tenir compte de leurs aveux partiels.

Quant à PERSONNE4.)

Au vu de ce qui précède, le Tribunal

condamne

PERSONNE4.)

à

une peine

d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE4.) n’ayant pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à PERSONNE1.)

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à PERSONNE3.)

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE3.)

à

une peine

d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE3.) n’ayant pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à PERSONNE2.)

Au vu de ce qui précède, le

Tribunal condamne

PERSONNE2.)

à

une peine

d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire roumain de

PERSONNE2.), tout aménagement de la peine est légalement exclu.

Quant à PERSONNE5.)

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE5.)

à

une peine

d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE5.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à PERSONNE6.)

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne

PERSONNE6.)

à

une peine

d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Etant donné qu’il résulte du casier judiciaire italien de PERSONNE6.) que ce dernier a été

condamné le 21 mai 2005, par les juridictions répressives italiennes, pour l’infraction de vol, à

une peine d’emprisonnement de huit mois, outre une amende, que cette condamnation italienne,

à l’heure à laquelle le Tribunal statue, n’est ni effacée ni retirée du casier judiciaire et que

l’extrait PERSONNE14.) renseignant, de surcroît, que la « fin de la période de rétention » de

cette condamnation se situe au 21 juillet 2054, PERSONNE6.) ne saurait en application des

articles 7-5 et 658 du Code de procédure pénal et indépendamment de tout autre débat, se voir

accorder un aménagement de la peine d’emprisonnement et par conséquent la faveur du suris.

Les confiscations

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions

retenues sub 1) à 3) à charge des prévenus des objets suivants :

-

du téléphone portable ZTE 8046 IMEI NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.) saisi suivant

procès-verbal SPJ-CB-RB-2023-134168-103/THHE du 10 octobre 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

-

du téléphone portable Apple iPhone 13 ProMax saisi suivant procès-verbal SPJ-CB-

RB-2023-134168-74/STYA du 17 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service

de police judiciaire,

-

du téléphone portable Apple iPhone Pro Max 12 de couleur gris/noire avec housse noire

saisi suivant procès-verbal n° JDA 134144-13/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale. Commissariat Luxembourg,

-

du téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 12 ProMax saisi suivant

procès-verbal SPJ-CB-RB-134168-68/STYA du 17 août 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

-

du téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 13 ProMax saisi suivant

procès-verbal SPJ-CB-RB-134168-74/STYA du 17 août 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

-

d’un sac à main garni de papier aluminium saisi suivant procès-verbal 297/2023 du 17

mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale. Commissariat Kirchberg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les

mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense et le prévenu PERSONNE6.)

ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître des infractions d’organisation

criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises au Pays-Bas et en Suède

libellées à charge de PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

s e d é c l a r e , pour le surplus, territorialement compétent pour connaître de l’ensemble

des infractions libellées à charge de PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.),

PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 449,51 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 302,81 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 333,41 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 469,31 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

a c q u i t t e PERSONNE5.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 311,91 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a c q u i t t e PERSONNE6.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 328,71 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

du téléphone portable ZTE 8046 IMEI NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.) saisi suivant

procès-verbal SPJ-CB-RB-2023-134168-103/THHE du 10 octobre 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

-

du téléphone portable Apple iPhone 13 ProMax saisi suivant procès-verbal SPJ-CB-

RB-2023-134168-74/STYA du 17 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service

de police judiciaire,

-

du téléphone portable Apple iPhone Pro Max 12 de couleur gris/noire avec housse noire

saisi suivant procès-verbal n° JDA 134144-13/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale. Commissariat Luxembourg,

-

du téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 12 ProMax saisi suivant

procès-verbal SPJ-CB-RB-134168-68/STYA du 17 août 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

-

du téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 13 ProMax saisi suivant

procès-verbal SPJ-CB-RB-134168-74/STYA du 17 août 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

-

d’un sac de transport emballé dans des feuilles d’Aluminium saisi suivant procès-verbal

297/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Kirchberg.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 51, 65, 322, 323, 461, 463 et 506-

1. du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Maïté BASSANI, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Martine WOLDELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.