Luxembourg court convicts multiple defendants on drug trafficking charges and orders confiscation of seized mobile phones.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted six defendants on charges of drug trafficking and possession under the Penal Code. The court ordered the confiscation of multiple seized mobile phones and a transport bag based on police seizure reports. The judgment was pronounced publicly on October 10, 2024, following a hearing where defendants presented their defenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463, 506-1 du Code pénal; The court established that evidence of drug trafficking and possession obtained through lawful seizure constitutes sufficient grounds for conviction and the subsequent confiscation of the contraband items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2059/2024
not. 17965/23/CD
Ex.p 6x
confisc 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Me Beverly Simon,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
ayant élu domicile auprès de Me Philippe Stroesser,
3) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE6.) ADRESSE4.),
ADRESSE7.),
ayant élu domicile auprès de Me Philippe Stroesser,
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.) ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE8.),
ayant élu domicile auprès de Me Max Kreutz,
5) PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE6.) ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE9.),
ayant élu domicile auprès de Me Laura Guetti,
6) PERSONNE6.),
né le DATE6.) à ADRESSE10.) ADRESSE4.),
alias PERSONNE6.), né le DATE7.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
__________________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal, infraction aux articles 51, 461 et 463 du
Code pénal, infraction principalement aux articles 324bis et 324ter, sinon aux articles 322
et 323 du Code pénal, infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal.
À cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE2.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et leur donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent informés
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), assistés de
l’interprète assermenté à l’audience Maria Felicia BECKER-BRINDEA, furent entendus en
leurs explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience
publique du 19 septembre 2024.
À cette audience, l’ensemble des mandataires, hormis Maître Pierre-Marc KNAFF,
représentèrent chacun leurs mandants respectifs conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 du
Code de procédure pénale.
PERSONNE6.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Maria Felicia BECKER-
BRINDEA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE8.), attachée de justice du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE6.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE5.).
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE4.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17965/23/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’analyse génétique ainsi que le rapport de mise en correspondance établis en
cause au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance numéro 315/24, rendue le 8 mai 2024 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de
et à
Luxembourg, renvoyant
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal pour y répondre, en ce qui concerne l’ensemble des prévenus,
du chef d’infraction aux articles 461 et 463, 51, 461 et 463, principalement 324bis et 324ter,
sinon 322 et 323 ainsi qu’à l’article 506- 1. 3) du Code pénal et encore en ce qui concerne
PERSONNE6.), par application de circonstances atténuantes, du chef d’infraction à l’article
324ter § 3 et 4 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 7 juin 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le
Ministère Public reproche
sub 1) aux prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir, le 15 mai 2023
entre 13.07 heures et 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment dans le magasin « ADRESSE11.) » au centre commercial « SOCIETE1.) », sis à L-
ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A.
plusieurs vêtements, notamment des robes, des vestes et des chaussures de la marque
ADRESSE11.) d’une valeur de 3.497,25 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2 du
procès-verbal n°298/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Kirchberg/Cents, partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), d’avoir le 16 mai 2023
entre 13.27 heures et 17.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment dans le magasin « ENSEIGNE1.) » au SOCIETE3.) » sis à L-ADRESSE13.),
soustrait frauduleusement dans ledit magasin au préjudice de la société SOCIETE4.) S.A., 95
vêtements et 4 produits cosmétiques d’une valeur de 11.512 euros, plus précisément détaillés
dans l’annexe 2 du procès-verbal n° JDA 134144-1 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 3) aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir, le 17 mai 2023
vers 13.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le
magasin « ADRESSE11.) » au centre commercial « SOCIETE1.) », sis à L-ADRESSE12.),
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. plusieurs
vêtements et chaussures non autrement déterminés, tentative qui a uniquement échoué étant
donné que l’agent de sécurité a reconnu PERSONNE4.) comme étant l’auteur du vol à l’étalage
du 15 mai 2023 susmentionné, partant une tentative qui a manqué ses effets que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub 4) aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir, aux heures et
depuis les dates et heures respectives mentionnées sub 1) à 3) dans la citation à prévenus, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
acquis,
détenu et utilisé les choses
frauduleusement soustraites lors des vols mentionnés sub 1) à 3) du présent réquisitoire, soit
l’objet, le produit ou l’avantage patrimonial direct des infractions y libellées.
Le Ministère Public reproche sub 5) aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir, depuis un temps
non-prescrit et au moins depuis les dates et heures mentionnées sub 1) à 3) dans la citation à
prévenus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Suède et
en France d’avoir, principalement participé à une organisation criminelle ou à une association
structurée de plus de deux personnes, composée au moins de PERSONNE4.), PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE2.),
PERSONNE6.),
PERSONNE1.),
PERSONNE9.)
préqualifiés, sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou
identifiées, établie dans le temps, et dans l’espace, ayant pour objet de commettre de façon
concertée des infractions aux propriétés, partant des crimes et des délits punissables d’un
emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer
directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, sinon d’avoir formé une association
structurée dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux propriétés, soit avec la
circonstance que l’association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits.
Le Ministère Public reproche finalement sub 6) au prévenu PERSONNE6.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, participé à toute prise de décision dans le cadre des
activités, entre autres les infractions libellées sub 1) à 3), de l’organisation criminelle composée
de
PERSONNE4.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE2.),
PERSONNE1.),
PERSONNE9.) et lui-même, alors qu’il savait que sa participation contribue aux objectifs de
celle-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 324bis du Code pénal, ainsi que d’avoir été le dirigeant
de ladite organisation criminelle.
Les faits
Le 17 mai 2023, une patrouille de police est dépêchée au magasin « ENSEIGNE1.) » au
SOCIETE3.) », étant donné que le responsable dudit magasin venait de signaler un vol de
vêtements et de produits de beauté commis la veille par un homme et deux femmes pour la
somme totale de 11.512 euros.
Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE10.), responsable dudit
magasin, qui explique avoir constaté à l’ouverture que plusieurs tringles comportaient des
cintres vides. En visionnant les images des caméras de vidéosurveillance, il aperçoit trois
personnes suspectes, à savoir un homme et deux femmes, entrer l’une après l’autre à l’intérieur
du magasin aux alentours de 13.45 heures. L’homme en question entre à l’intérieur du magasin
muni d’un sac à main vide et se dirige par la suite vers un angle mort que les caméras de
vidéosurveillance n’arrivent pas à capter. Les deux femmes sont, quant à elles, aperçues en train
de retirer plusieurs vêtements de diverses tringles situées à l’entrée du magasin et se diriger par
la suite vers ledit angle mort. Les deux femmes sont ensuite à nouveau visibles sur les images
des caméras de vidéosurveillance, toutefois sans être en possession desdits vêtements. Quelques
minutes par après, l’homme se dirige vers la sortie du magasin pourvu de son sac à main
visiblement rempli. Le même procédé est ensuite reproduit avant que l’individu en question ne
quitte définitivement les lieux vers 14.39 heures.
Dans la même journée, le centre commercial « SOCIETE5.) » signale qu’une personne
reconnue à sa tenue vestimentaire pour avoir commis le 15 mai 2023 un vol de vêtements d’une
valeur de 3.497,25 euros au préjudice du magasin « ADRESSE11.) » venait d’être interpelée
par un agent de sécurité.
À l’arrivé des forces de l’ordre sur les lieux, PERSONNE11.), agent de sécurité du centre
commercial « SOCIETE5.) » explique avoir reconnu l’individu interpelé à la sortie du magasin
« ADRESSE11.) » comme étant l’auteur du vol survenu en date du 15 mai 2023 au préjudice
dudit magasin de par sa tenue vestimentaire et son sac à main, identiques à ceux figurant sur
les images des caméras de vidéosurveillance.
Une fouille corporelle opérée sur la personne de l’individu en cause, identifié au cours de
l’enquête en la personne de PERSONNE4.), a permis de saisir un sac à main dont l’intérieur
était recouvert de papier aluminium ainsi qu’un téléphone portable de la marque APPLE,
modèle iPhone 12 Pro Max.
L’exploitation dudit téléphone portable a permis de mettre en exergue que PERSONNE4.) était
membre d’un groupe WhatsApp intitulé « HAI PA », dont faisait partie plusieurs membres,
identifiés au cours de l’enquête en les personnes des prévenus PERSONNE3.), PERSONNE5.),
PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE9.).
Il résulte de l’historique des conversations dudit groupe que les messages et appels
téléphoniques échangés entre les différents membres avaient pour seule finalité la planification
et la perpétration des faits litigieux en cause.
Les enquêteurs remarquent également que la fonctionnalité de suppression automatique des
messages dudit groupe était active et que ledit historique avait été effacé par l’un des membres
le jour même de l’interpellation de PERSONNE4.).
Sur base des données de géolocalisation cellulaire, l’enquête a en outre permis d’établir que
PERSONNE4.) s’est rendu en France après les vols survenus à Luxembourg en date des 15 et
16 mai 2023 et y a séjourné, ensemble avec les autres prévenus, dans une maison sise à
ADRESSE14.), prise en location par PERSONNE3.) sur la plateforme « AirBnB » pour la
période du 14 au 21 mai 2023.
À l’audience du 4 juillet 2024, le témoin PERSONNE7.) a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites et les éléments
consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
À la barre, l’ensemble des prévenus ont été en aveu des infractions de vols et de tentative de
vol libellées à leurs charges. De même, ils n’ont pas contesté le fait qu’ils se connaissaient avant
la perpétration des faits litigieux en cause et que chacun d’eux s’était vu attribuer un rôle
déterminé en contrepartie duquel ils devaient percevoir la somme journalière de 100 euros. En
revanche, les prévenus ont contesté l’infraction d’organisation criminelle, sinon d’association
de malfaiteurs leurs reprochées dans la mesure où ils n’auraient fait que se prêter main forte à
trois reprises sur la seule initiative d’une dénommée PERSONNE9.) et qu’ils n’auraient à aucun
moment perçu ni une partie du butin ni la rémunération leur promise.
Les prévenus n’ont pas non plus contesté l’infraction de blanchiment-détention leur reprochée,
à l’exception de PERSONNE4.), pour lequel Maître Max KREUTZ a fait valoir que dans la
mesure où son mandant avait certes détenu à un moment donné l’objet des infractions de vol et
de tentative de vol lui reprochées, ce dernier n’en aurait cependant pas tirer un quelconque
profit.
En droit
Compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre
public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en
Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).
En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir commis les
infractions leurs reprochées sub 5) et sub 6) non seulement au Grand-Duché de Luxembourg,
mais également aux Pays-Bas, en Suède et en France.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4
du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
A côté des règles formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut cependant y avoir
prorogation de compétence « lorsqu’il existe entre les différentes infractions ressortissant à
des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que
toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v°
compétence, n° 234).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (Roger THIRY, op.cit., n°375).
Il résulte de l’enquête menée en cause et notamment d’une demande d’information émise à
SOCIETE6.) que les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont été interpelés le 5 mai
2023 aux Pays-Bas pour avoir commis ensemble un vol à l’étalage. Les autorités suédoises
émettent également l’information qu’une instruction à la suite de plusieurs vols à l’étalage
perpétrés à ADRESSE15.) est ouverte depuis le mois d’août 2020 à l’encontre d’un groupe de
personnes dont faisaient notamment partie PERSONNE3.) et PERSONNE6.). Par ailleurs, un
autre groupe composé au moins de trois individus identifiés en les personnes de
PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE12.) auraient commis au cours de l’année 2021
plusieurs vols dans la capitale de ADRESSE15.) et ses alentours.
Le Tribunal constate d’emblée que les seuls éléments de l’enquête ne permettent pas d’établir
que l’ensemble des prévenus aient, sous cette même constellation, posé des actes aux Pays-Bas
et en Suède en lien avec les vols et la tentative de vol perpétrés à Luxembourg, de sorte que le
Tribunal se déclare incompétent pour connaître des infractions d’organisation criminelle, sinon
d’association de malfaiteurs réputées commises aux Pays-Bas et en Suède.
En revanche, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’exploitation
des téléphones portables des prévenus ainsi que de leurs déclarations faites à l’audience, le
Tribunal retient que les infractions d’organisation criminelle, sinon d’association de
malfaiteurs réputées commises sur le territoire français sont étroitement liées avec les
infractions de vols, de tentative de vol et de blanchiment-détention réputées commises sur le
territoire luxembourgeois pour avoir été commises dans un même trait de temps, déterminées
par le même mobile et procédant de la même cause, de sorte que l'indivisibilité de l'ensemble
des infractions reprochées aux prévenus commande de les soumettre simultanément à
l'appréciation des mêmes juges.
Le tribunal se déclare partant territorialement compétent pour connaître des infractions
d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises en France par
les
prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
Au fond
Quant aux infractions de vols et de tentative de vol
À l’audience, l’ensemble des prévenus ont admis avoir commis les infractions de vols et de
tentative de vol libellées à leur charge.
Maître Philippe STROESSER a encore donné à considérer que la valeur du préjudice telle que
libellée par le Ministère Public à charge des prévenus ne correspondait pas au préjudice réel
subi par les divers magasins dans la mesure où ces derniers auraient acquis les vêtements en
cause à un autre prix que celui auquel ils les auraient vendus.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille
corporelle opérée sur la personne du prévenu PERSONNE4.), du résultat de l’exploitation des
téléphones portables des prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE5.), des déclarations des plaignants et de l’agent de sécurité
PERSONNE11.), des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier et des
déclarations et aveux partiels faits par l’ensemble des prévenus à l’audience, il y a lieu de retenir
ces derniers dans les liens des infractions de vols et de tentative de vol telles que libellées par
le Ministère Public à leur charge.
En effet, au vu des relevés de caisses figurant au dossier et versés par les divers magasins au
préjudice desquels les vols ont été commis, le Tribunal retient que ceux-ci ont étayé à suffisance
leurs préjudices respectifs subis.
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) sont partant convaincus :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
1) le 15 mai 2023 entre 13.07 heures et 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
dans
le
magasin
« ADRESSE11.) »
au
centre
commercial
« SOCIETE7.) » sis à L-ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A.
plusieurs vêtements notamment des robes, vestes et chaussures de la marque
ADRESSE11.) d’une valeur de 3.497,25 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2
du procès-verbal n° 298/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents,
partant des choses appartenant à autrui,
2) le 16 mai 2023 entre 13.27 heures et 17.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans le magasin « ENSEIGNE1.) » au SOCIETE3.) » sis à Luxembourg,
à L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au magasin « ENSEIGNE1.) » au
préjudice de la société SOCIETE4.) S.A., 95 vêtements et 4 produits cosmétiques d’une
valeur de 11.512 euros, plus précisément détaillés dans l’annexe 2 du procès-verbal
n°JDA134144-1 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg,
partant des choses appartenant à autrui,
3) le 17 mai 2023 vers 13.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le magasin « ADRESSE11.) » au centre commercial « SOCIETE7.) » sis à L-
ADRESSE12.),
en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE2.) S.A. plusieurs vêtements et chaussures non autrement déterminés,
tentative qui a uniquement échoué étant donné que l’agent de sécurité l’a reconnu comme
étant l’auteur du vol à l’étalage du 15 mai 2023,
partant une tentative qui a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de
la volonté de l’auteur. »
Quant à l’infraction de blanchiment détention
À l’audience du 19 septembre 2024, Maître Max KREUTZ a contesté l’infraction de
blanchiment-détention libellée à charge de son mandant PERSONNE4.) dans la mesure où
même s’il n’est pas contesté que ce dernier avait détenu brièvement l’objet des infractions de
vols et de tentative de vol libellées à sa charge, ce dernier n’en aurait cependant trié aucun
profit.
Au regard des contestations du prévenu PERSONNE4.), le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
L’article 506-1. du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet ou le produit provenait
d’une infraction prévue à l’article 506-1. 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur
connaissait l’origine de l’objet.
Dans la mesure où la détention, ne serait-ce que momentané, de l’objet des infractions retenues
ci-avant à charge des prévenus n’est pas autrement contestée et que l’absence de profit est sans
la moindre incidence, il y a lieu de retenir que l’infraction de blanchiment-détention est établie
dans le chef de l’ensemble des prévenus.
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) sont partant convaincus :
« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
4) aux heures et depuis les dates et heures respectives mentionnées aux points 1) à 3) du
présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de plusieurs infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires retenues sub 1) à 3), d’avoir détenu les
choses soustraites frauduleusement lors des vols et tentative de vol mentionnés sub 1) à 3)
du présent réquisitoire, sachant au moment où ils les détenait, qu’ils provenaient de ces
mêmes infractions. »
Quant aux infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs
À la barre, l’ensemble des prévenus ont énergiquement contesté les infractions de
d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs libellées à leur charge.
Les mandataires de PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE5.) se sont tous ralliés aux conclusions de Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire
de PERSONNE6.).
Maître Pierre-Marc KNAFF a relevé que les infractions d’organisation criminelle et
d’association de malfaiteurs ne sauraient être retenues en l’espèce dans la mesure où l’on se
trouverait en présence de plusieurs personnes qui se seraient uniquement entraidées pour
commettre les faits litigieux en cause, en échange d’une rémunération journalière de 100 euros
et sans avoir eu l’intention d’appartenir à un groupement donné.
Il a plaidé qu’une dénommée PERSONNE9.) était en l’espèce la seule à tirer les reines, qu’elle
n’avait pas d’associés et que les bénéfices, s’ils y en avaient, étaient destinés à elle seule.
Or selon la défense, pour qu’il y ait organisation ou association, il faut qu’il y ait au moins
deux ou plusieurs personnes qui agissent pour faire fructifier l’organisation, cette tâche ne
devant pas incomber à une seule personne. Par ailleurs, la dénommée PERSONNE9.) aurait
été la seule bénéficiaire de ce trafic de marchandises et que partant, on ne saurait qualifier son
trafic d’organisation ou d’association. Il s’y ajoute que le butin n’aurait pas été distribué entre
les soi-disant membres de ladite organisation ou association. En effet, les prévenus s’étaient
vus promettre la somme journalière de 100 euros en échange de leurs services, somme qu’ils
n'auraient d’ailleurs jamais perçue, mais à aucun moment ils n’avaient profité des bénéfices
dudit trafic.
Il a encore fait valoir que les actes posés par les prévenus seraient à qualifier d’acte de corréité
ou de complicité et non pas de participation à une organisation ou association. L’absence d’un
groupement réel, capable de fonctionner à un moment propice ferait encore défaut, preuve en
serait que la dénommée PERSONNE9.) aurait été interpelée par la suite aux Pays-Bas en
compagnie d’autres personnes non liées à la présente affaire et que l’ensemble des prévenus se
seraient dispersés dans la nature après avoir obtenu l’information que PERSONNE4.) aurait
été interpelé par les forces de l’ordre.
A) L’organisation criminelle
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles
322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation
criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un
groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une
structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer
efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de
nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait
été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en
bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux
propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la
plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions,
l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus
permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association
de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une
criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
-
en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la
commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au
moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des
avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de
malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ;
-
en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation
criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le
temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet,
alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation
criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ;
-
en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte,
dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples
participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la
caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière
beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée.
S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de
malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,
tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
Le Tribunal estime, au vu du déroulement des faits ainsi que des éléments recueillis au cours
de l’enquête, qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour dire que la perpétration des vols et de
la tentative de vol reprochés aux prévenus se situe dans le cadre d’une telle organisation
criminelle. Il n’est partant pas établi que les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont fait partie d’une telle
organisation criminelle, de sorte qu’ils sont à acquitter du chef de l’infraction libellée sub 5) à
titre principal à leur charge.
Au vu de l’acquittement à intervenir du chef d’infraction aux articles 324bis et 324ter du Code
pénal, PERSONNE6.) ne saurait pas non plus être retenu dans les liens de l’infraction libellée
sub 6) à sa charge, de sorte qu’il en est également à acquitter.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
5) Depuis un temps non-prescrit et au moins depuis les dates et heures mentionnées aux points
1) à 3) du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment aux Pays-Bas, en Suède et en France,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle, soit
d’une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de
commettre d’une façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un
maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou
indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir participé à une organisation criminelle ou à une association structurée de
plus de deux personnes, composée au moins de
PERSONNE4.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE1.), PERSONNE9.) préqualifiés,
sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou identifiées, établie
dans le temps, et dans l’espace, ayant pour objet de commettre de façon concertée des
infractions aux propriétés, partant des crimes et des délit punissables d’un emprisonnement
d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer directement ou
indirectement des avantages patrimoniaux. »
PERSONNE6.) est encore à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
6) d’avoir, participé à toute prise de décision dans le cadres des activités de l’organisaton
criinelle, alors qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu’ils
sont prévus à l’article 324 bis du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir participé à toute prise de décision dans le cadre des activités, entre autres
les infractions libellées sub 1) à 3), de l’organisation criminelle composée de PERSONNE4.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE9.) et lui-même,
alors qu’il savait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu’ils sont prévus
à l’article 324bis du Code pénal,
d’avoir été le dirigeant de l’organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir été le dirigeant de l’organisation criminelle composée de PERSONNE4.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE9.) et lui-
même. »
B) L’association de malfaiteurs
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux
personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :
-
il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les
divers membres,
-
il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,
-
l’association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux
propriétés (cf. Marchal et PERSONNE13.), Droit criminel, Traité théorique et pratique,
les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).
Quant à l’argument de Maître Pierre-Marc KNAFF qu’il n’y aurait en l’espèce pas
d’association étant donné que la dénommée PERSONNE9.) ne se serait pas associée aux
prévenus vu que les bénéfices du trafic n’auraient pas été partagés avec eux, le Tribunal relève
que la distribution des bénéfices est un critère parmi d’autres pour conclure à l’existence d’une
association ou organisation, mais non pas un critère exclusif.
L’existence d’une association ou organisation est un élément de fait laisser à l’appréciation des
juges.
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux
personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ;
Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931,
n°12).
Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur
existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 1 juin
1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n° 199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à
110).
Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la
distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de
rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant
être considéré comme essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-
mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie
et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de
malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par la Cour Ch. crim.,
numéro 12/05 du 26 avril 2005).
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de
l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider
volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait
ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue,
conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté
doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel n'est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de
l'association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L'assistance
fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère
(RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, P.18).
Il n'est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d'exiger de chacun des
participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses
manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, Il, n° 7329).
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes
les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes
les personnes de l'association étant donné qu'il risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et
de mettre en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une association de malfaiteurs qui ne connaissent
normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent
pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue
une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En l’espèce, il est établi que l’ensemble des prévenus ont commis les vols et la tentative de vol
précités ensemble. Il est également établi et reconnu par l’ensemble des prévenus qu’ils se sont
retrouvés dans une maison sise à F-ADRESSE16.), avant de commettre les faits litigieux en
cause, maison que PERSONNE3.) avait pris en location sur la plateforme « AirBnB » pour la
période de 14 au 21 mai 2023, et qu’ils y ont organiser et planifier de manière minutieuse les
faits leurs reprochés. Preuve en est que les prévenus ont réussi, en à peine 50 minutes, à
soustraire au préjudice du magasin « ADRESSE11.) » des vêtements pour une valeur de
3.497,25 €.
Il résulte également tant des images des caméras de vidéosurveillance que des déclarations des
prévenus à l’audience que ces derniers s’étaient répartis les tâches et qu’ils se coordonnaient
mutuellement pendant la perpétration des vols en s’échangeant des messages et en s’appelant
par le biais de l’application WhatsApp. Relatif à l’attribution des rôles, PERSONNE4.) était
chargé de transporter les vêtements du magasin vers le véhicule, PERSONNE1.) se chargeait
de choisir les vêtements, PERSONNE3.) faisait le guet et apportait son aide à placer les
vêtements dans le sac à main prévu à cet effet, PERSONNE5.) ensemble avec PERSONNE2.)
faisaient office de chauffeurs et finalement PERSONNE6.) surveillait les filles à l’intérieur des
magasins et coordonnait les membres du groupe en cas de déplacement des agents de sécurité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’entente entre les différents protagonistes a
dépassé de loin l’entente normalement rencontrée dans la simple corréité de plusieurs auteurs.
Il ressort encore de l’exploitation des téléphones portables des prévenus que ceux-ci s’étaient
enquis tant sur les lieux des infractions que sur les peines à encourir en cas de condamnation
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du chef de vol.
Il résulte également des propres déclarations des prévenus à l’audience que ces derniers
garaient leur véhicule, que PERSONNE5.) avait loué aux Pays-Bas et qui avait servi à
transporter PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et lui-même vers la France, sur
la voie publique à proximité des lieux des infractions et qu’une fois passer à l’acte, ces derniers
retournaient en France pour préparer l’envoi de la marchandise en Roumanie. Par ailleurs,
PERSONNE6.) aurait, sur demande de la dénommée PERSONNE9.), fait appel à
PERSONNE2.) pour que ce dernier les conduise de la Roumanie vers la France afin de non
seulement ne pas éveiller de soupçons au cas où ils seraient contrôlés par la Police mais
également afin de pouvoir disposer d’un deuxième véhicule pour commettre les faits litigieux.
Au vu des développements ci-avant, il est établi aux yeux du Tribunal qu'au moment des faits,
une association de malfaiteurs existait entre PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans la mesure où les vols et la tentative
de vol retenus à leur charge n’ont pas constitués des actes spontanés, nés du hasard de la
rencontre de plusieurs personnes, mais des actions préparées et coordonnées minutieusement,
avec des rôles clairement attribués et en employant un seul et même modus operandi.
L’argument avancé par la défense suivant lequel il ne pourrait y avoir association de
malfaiteurs à défaut d’une certaine permanence dans la durée est sans pertinence alors que
conformément à une jurisprudence de la Cour d’appel, chambre criminelle, arrêt n°6/16 du 8
mars 2016, un groupement qui s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel peut constituer
une association de malfaiteurs. Si l’association de malfaiteurs requiert une certaine permanence
tel qu’indiqué ci-avant, le Tribunal tient à préciser que le terme de « permanence » est à
comprendre en ce sens qu’il vise non pas spécifiquement une permanence dans le temps, mais
une certaine permanence du groupement et, de ce fait, de sa structure en tant que telle.
Tel que développé antérieurement, il ne s’agit pas en l’espèce d’actes spontanés, mais d’une
succession d’actes bien organisés par un groupement structuré.
Les éléments de l’enquête permettent partant de retenir que l’ensemble des prévenus ont fait
partie d’un groupement structuré et ce sur une période de temps non négligeable dans le seul
but de perpétrer les infractions de vols et de tentative de vol mises à leur charge, de sorte que
le critère de la permanence est donné en l’espèce.
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) sont partant à convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
5) depuis au moins le 14 mai 2023 et au moins depuis les dates et heures mentionnées aux
points 1) à 3), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal,
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance
que l’association a été formée pour commettre des délits,
en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE4.), PERSONNE3.), PERSONNE5.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) préqualifiés une association structurée
dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance
que l’association a été formée pour commettre les infractions de vols et de tentative de vol
retenues ci-devant sub 1) à 3). »
La peine
Les infractions de vols, de tentative de vol, d’association de malfaiteurs et de blanchiment-
détention retenues à charge des prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été commises dans une même intention
criminelle et se trouvent partant en concours idéal entre elles.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La tentative de vol simple est punie d’un emprisonnement allant de huit jours à trois ans et
d’une amende de 251 à 3.000 euros.
L’article 506-1. du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
L’infraction d’association de malfaiteurs suivant les articles 322 et 323 du Code pénal retenue
à l’égard des prévenus constitue un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois
à trois ans.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la multiplicité
et la gravité indiscutable des infractions retenues à charge des prévenus, mais entend également
tenir compte de leurs aveux partiels.
Quant à PERSONNE4.)
Au vu de ce qui précède, le Tribunal
condamne
PERSONNE4.)
à
une peine
d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE4.) n’ayant pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à PERSONNE1.)
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à PERSONNE3.)
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE3.)
à
une peine
d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE3.) n’ayant pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à PERSONNE2.)
Au vu de ce qui précède, le
Tribunal condamne
PERSONNE2.)
à
une peine
d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire roumain de
PERSONNE2.), tout aménagement de la peine est légalement exclu.
Quant à PERSONNE5.)
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE5.)
à
une peine
d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE5.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à PERSONNE6.)
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne
PERSONNE6.)
à
une peine
d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Etant donné qu’il résulte du casier judiciaire italien de PERSONNE6.) que ce dernier a été
condamné le 21 mai 2005, par les juridictions répressives italiennes, pour l’infraction de vol, à
une peine d’emprisonnement de huit mois, outre une amende, que cette condamnation italienne,
à l’heure à laquelle le Tribunal statue, n’est ni effacée ni retirée du casier judiciaire et que
l’extrait PERSONNE14.) renseignant, de surcroît, que la « fin de la période de rétention » de
cette condamnation se situe au 21 juillet 2054, PERSONNE6.) ne saurait en application des
articles 7-5 et 658 du Code de procédure pénal et indépendamment de tout autre débat, se voir
accorder un aménagement de la peine d’emprisonnement et par conséquent la faveur du suris.
Les confiscations
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions
retenues sub 1) à 3) à charge des prévenus des objets suivants :
-
du téléphone portable ZTE 8046 IMEI NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.) saisi suivant
procès-verbal SPJ-CB-RB-2023-134168-103/THHE du 10 octobre 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
-
du téléphone portable Apple iPhone 13 ProMax saisi suivant procès-verbal SPJ-CB-
RB-2023-134168-74/STYA du 17 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de police judiciaire,
-
du téléphone portable Apple iPhone Pro Max 12 de couleur gris/noire avec housse noire
saisi suivant procès-verbal n° JDA 134144-13/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale. Commissariat Luxembourg,
-
du téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 12 ProMax saisi suivant
procès-verbal SPJ-CB-RB-134168-68/STYA du 17 août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
-
du téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 13 ProMax saisi suivant
procès-verbal SPJ-CB-RB-134168-74/STYA du 17 août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
-
d’un sac à main garni de papier aluminium saisi suivant procès-verbal 297/2023 du 17
mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale. Commissariat Kirchberg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les
mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense et le prévenu PERSONNE6.)
ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître des infractions d’organisation
criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises au Pays-Bas et en Suède
libellées à charge de PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
s e d é c l a r e , pour le surplus, territorialement compétent pour connaître de l’ensemble
des infractions libellées à charge de PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 449,51 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 302,81 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 333,41 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 469,31 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
a c q u i t t e PERSONNE5.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 311,91 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a c q u i t t e PERSONNE6.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 328,71 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
du téléphone portable ZTE 8046 IMEI NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.) saisi suivant
procès-verbal SPJ-CB-RB-2023-134168-103/THHE du 10 octobre 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
-
du téléphone portable Apple iPhone 13 ProMax saisi suivant procès-verbal SPJ-CB-
RB-2023-134168-74/STYA du 17 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de police judiciaire,
-
du téléphone portable Apple iPhone Pro Max 12 de couleur gris/noire avec housse noire
saisi suivant procès-verbal n° JDA 134144-13/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale. Commissariat Luxembourg,
-
du téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 12 ProMax saisi suivant
procès-verbal SPJ-CB-RB-134168-68/STYA du 17 août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
-
du téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 13 ProMax saisi suivant
procès-verbal SPJ-CB-RB-134168-74/STYA du 17 août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
-
d’un sac de transport emballé dans des feuilles d’Aluminium saisi suivant procès-verbal
297/2023 du 17 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Kirchberg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 51, 65, 322, 323, 461, 463 et 506-
1. du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Maïté BASSANI, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Martine WOLDELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.