Luxembourg small claims court orders French defendant to pay lawyer fees and costs to Luxembourg law firm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action by a law firm against a French individual for unpaid legal fees. The defendant failed to appear, and the court rejected the father's unsolicited correspondence as lacking authority. Consequently, the court ruled in favor of the firm, ordering payment of the outstanding balance plus interest and a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In small claims proceedings where the defendant defaults, the court may award the plaintiff's legal fees and grant a discretionary indemnity for procedural expenses if inequitable otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2986/2024
RPL 489/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du neuf octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 18 août 2023 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
3.996,14.-EUR du chef du solde de la note d’honoraires du 30 janvier 2023, cette
somme avec les intérêts légaux à partir du 30 janvier 2023 jusqu’à solde.
La requérante en outre sollicite l’allocation d’une indemnité de 500.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi
que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une première fois le 23 août
2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié le 25 août 2023 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 4 octobre 2023 à la partie
requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 18 octobre 2023 à la partie
défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 6 novembre 2023 à la partie
requérante.
Bien que régulièrement informée, la partie requérante n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse
sollicite le paiement de la note d’honoraires datée du 30 janvier 2023.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
À l’appui de sa demande, la demanderesse expose avoir fourni des services juridiques
à PERSONNE1.) pour la période du 23 septembre 2020 au 23 janvier 2023. La facture
litigieuse, émise le 30 janvier 2023 et communiquée à PERSONNE1.) le même jour par
courrier électronique, d’un montant total de 4.346,14.-EUR resterait partiellement
impayée, PERSONNE1.) ayant réglé les montants de 150.-EUR le 22 juin 2023 et de
200.-EUR le 27 juillet 2023, de sorte qu’il resterait actuellement redevable d’un montant
de 3.996,14.-EUR.
Dans ses courriers de réponse, le père de PERSONNE1.), PERSONNE2.), conteste le
bien-fondé de la demande de SOCIETE1.) SARL formulée à l’encontre de son fils et fait
valoir qu’ils n’ont jamais été informés à l’avance de l’importance du montant des frais
d’avocat qu’ils allaient devoir supporter et qu’aucun acompte ne leur a été demandé
pendant tous ces mois. Il ajoute que son fils se trouve actuellement dans une situation
financière très précaire.
La demande étant adressée à l’encontre de PERSONNE1.) (la facture ayant été émise
à son égard) et non à l’encontre de son père PERSONNE2.), les courriers de réponse
de ce dernier, formulés au nom et pour le compte de son fils, mais non accompagnés
d’une quelconque procuration, ne sauraient être pris en compte par le tribunal.
Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut de contestations de la part de
PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SARL
et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.996,14.-EUR du chef du
solde de la note d’honoraires du 30 janvier 2023, sauf à retenir que les intérêts de retard
sont dus à partir du 18 août 2023, jour de la demande en justice.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite une indemnité de 500.-EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse
l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
requérante une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
écarte les courriers de réponse rédigés par PERSONNE2.), père de PERSONNE1.) ;
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 3.996,14.-EUR du chef de la note d’honoraires du 30 janvier 2023,
cette somme avec les intérêts légaux à partir du 18 août 2023, jour de la demande en
justice,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière