Contredit dismissed as unfounded; defendant absent; court ruled on merits based on prior administrative decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the payment order admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The defendant, who filed the opposition, failed to appear at the hearing to present arguments, while the plaintiff successfully argued for the recovery of overpaid social benefits. Consequently, the court ruled on the merits based on the plaintiff's evidence and prior administrative decisions, ordering the defendant to pay the disputed sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 and 78 of the New Code of Civil Procedure; An opposition filed against a payment order is admissible but must be substantiated at a hearing; if the defendant is absent, the court rules on the merits based on the plaintiff's evidence and prior administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3004/24
L-OPA1-2595/24
Audience publique du 9 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
le
ORGANISATION1.),
établissement public,
établi à
L-ADRESSE1.),
représenté par son président actuellement en fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant initialement par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat par la suite
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 18 septembre 2024
F a i t s
Suite au contredit formé le 28 février 2024 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 février 2024 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 21 février 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 17 avril 2024.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean-Xavier MANGA
se présenta pour PERSONNE1.) tandis que le ORGANISATION1.) fut représenté
par Maître François REINARD. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 18 septembre 2024.
Par courrier du 16 septembre 2024, Maître Jean-Xavier MANGA informa le
tribunal du dépôt de son mandat.
À l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître François REINARD fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-2595/24 rendue en date
du 19 février 2024, lui notifiée le 21 février 2024, le juge de paix de Luxembourg
a ordonné à PERSONNE1.) de payer au ORGANISATION1.) la somme de
2.389,68.-EUR.
Par télécopie entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 28
février 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit, introduit dans les formes et délai prévu par la loi, est à déclarer
recevable.
PERSONNE1.), régulièrement convoqué, ayant comparu initialement par
mandataire, ne s’est plus présenté à l’audience des plaidoiries, de sorte que
conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
statuer contradictoirement à son encontre.
Aux termes de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À l’audience du 18 septembre 2024, le ORGANISATION1.) demande à voir
rejeter le contredit et à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
2.389,68.-EUR au titre d’un trop payé du Revis.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries afin d’y
développer les explications et moyens dont il a fait état dans son contredit.
Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs
prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens
dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont
pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un
débat contradictoire.
Il ressort des pièces versées en cause que :
-
par courrier du 30 décembre 2021, PERSONNE1.) a été informé de la
décision du comité-directeur du Fonds national de solidarité de diminuer le
montant mensuel de l’allocation d’inclusion à laquelle il a droit à 2.293,03.-
EUR, avec effet rétroactif au 1er décembre 2021 ;
-
et que par courrier du 28 février 2022, il a été informé de la décision du comité-
directeur du Fonds national de solidarité de diminuer le montant mensuel de
l’allocation d’inclusion à laquelle il a droit à 714,17.-EUR, avec effet rétroactif
au 1er février 2022.
Bien que lesdits courriers contiennent les informations sur la possibilité d’un
recours, aucun recours devant le Conseil arbitral n’a été introduit par
PERSONNE1.) endéans le délai indiqué.
Par courriers des 31 mars et 31 mai 2022, PERSONNE1.) a été informé que, sur
base des décisions définitives susmentionnées et après recalcul, les montants
indûment perçus s'élèvent respectivement à 810,82.-EUR et à 1.578,86.-EUR.
Par courrier du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) a été mise en demeure de régler
le solde redû de 2.389,68.-EUR.
En l’absence de contestation et vu les pièces justificatives versées à l’appui, il y
a lieu de faire droit à la demande du ORGANISATION1.) et de rejeter le contredit
formé comme non fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant avec effet
contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
2595/24 rendue en date du 19 février 2024 recevable ;
le dit non fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) la somme de
2.389,68.-EUR (deux mille trois cent quatre-vingt-neuf euros virgule soixante-huit
centimes) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière