Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3004 Généré par l'IA

Contredit dismissed as unfounded; defendant absent; court ruled on merits based on prior administrative decisions.

Numéro de cause JPLCIVIL_3004
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition against the payment order admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The defendant, who filed the opposition, failed to appear at the hearing to present arguments, while the plaintiff successfully argued for the recovery of overpaid social benefits. Consequently, the court ruled on the merits based on the plaintiff's evidence and prior administrative decisions, ordering the defendant to pay the disputed sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 76 and 78 of the New Code of Civil Procedure; An opposition filed against a payment order is admissible but must be substantiated at a hearing; if the defendant is absent, the court rules on the merits based on the plaintiff's evidence and prior administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to payment order absence of defendant social benefits overpayment contradictory procedure merits determination défaut à l'audience défense de payer absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 of the New Code of Civil Procedure
conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 78 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 3004/24

L-OPA1-2595/24

Audience publique du 9 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

le

ORGANISATION1.),

établissement public,

établi à

L-ADRESSE1.),

représenté par son président actuellement en fonctions

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant initialement par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat par la suite

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 18 septembre 2024

F a i t s

Suite au contredit formé le 28 février 2024 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 février 2024 et notifiée à

la partie défenderesse originaire en date du 21 février 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 17 avril 2024.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean-Xavier MANGA

se présenta pour PERSONNE1.) tandis que le ORGANISATION1.) fut représenté

par Maître François REINARD. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 18 septembre 2024.

Par courrier du 16 septembre 2024, Maître Jean-Xavier MANGA informa le

tribunal du dépôt de son mandat.

À l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître François REINARD fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-2595/24 rendue en date

du 19 février 2024, lui notifiée le 21 février 2024, le juge de paix de Luxembourg

a ordonné à PERSONNE1.) de payer au ORGANISATION1.) la somme de

2.389,68.-EUR.

Par télécopie entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 28

février 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit, introduit dans les formes et délai prévu par la loi, est à déclarer

recevable.

PERSONNE1.), régulièrement convoqué, ayant comparu initialement par

mandataire, ne s’est plus présenté à l’audience des plaidoiries, de sorte que

conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

statuer contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À l’audience du 18 septembre 2024, le ORGANISATION1.) demande à voir

rejeter le contredit et à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

2.389,68.-EUR au titre d’un trop payé du Revis.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries afin d’y

développer les explications et moyens dont il a fait état dans son contredit.

Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs

prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens

dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont

pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un

débat contradictoire.

Il ressort des pièces versées en cause que :

-

par courrier du 30 décembre 2021, PERSONNE1.) a été informé de la

décision du comité-directeur du Fonds national de solidarité de diminuer le

montant mensuel de l’allocation d’inclusion à laquelle il a droit à 2.293,03.-

EUR, avec effet rétroactif au 1er décembre 2021 ;

-

et que par courrier du 28 février 2022, il a été informé de la décision du comité-

directeur du Fonds national de solidarité de diminuer le montant mensuel de

l’allocation d’inclusion à laquelle il a droit à 714,17.-EUR, avec effet rétroactif

au 1er février 2022.

Bien que lesdits courriers contiennent les informations sur la possibilité d’un

recours, aucun recours devant le Conseil arbitral n’a été introduit par

PERSONNE1.) endéans le délai indiqué.

Par courriers des 31 mars et 31 mai 2022, PERSONNE1.) a été informé que, sur

base des décisions définitives susmentionnées et après recalcul, les montants

indûment perçus s'élèvent respectivement à 810,82.-EUR et à 1.578,86.-EUR.

Par courrier du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) a été mise en demeure de régler

le solde redû de 2.389,68.-EUR.

En l’absence de contestation et vu les pièces justificatives versées à l’appui, il y

a lieu de faire droit à la demande du ORGANISATION1.) et de rejeter le contredit

formé comme non fondé.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant avec effet

contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

2595/24 rendue en date du 19 février 2024 recevable ;

le dit non fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) la somme de

2.389,68.-EUR (deux mille trois cent quatre-vingt-neuf euros virgule soixante-huit

centimes) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière