Court partially allows contredit against payment order, reducing debt based on equitable assessment of services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Luxembourg partially allowed the contredit filed against a conditional payment order. The defendant argued they had already paid the full amount and disputed the invoices' validity, while the plaintiff provided vague invoices and a time sheet lacking service details. The judge reduced the original debt to 3,000 EUR based on an equitable assessment of the services rendered and rejected the defendant's proof of prior payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1002 c.p.c.; Art. 1003 c.p.c.: In a contredit against a conditional payment order, the court may reduce the claimed sum based on an equitable assessment of the services when documentary evidence is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3003/24
L-OPA1-12253/22
Audience publique du 9 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Yamina NOURA, avocate à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 20 janvier 2023 par PERSONNE1.) contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 2 janvier 2023 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 4 janvier 2023, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 20 septembre 2023.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Stéphanie
COLLMANN se présenta pour PERSONNE1.) tandis que la société SOCIETE1.)
fut représentée par Maître Yamina NOURA. L’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 3 janvier 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée au 17
avril 2024 et 18 septembre 2024.
À l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Yamina NOURA et Maître Stéphanie COLLMANN furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12253/22, le juge de paix
de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société SOCIETE1.)
S.àr.l. la somme de 4.403,57.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 4 janvier 2023, jusqu’à
solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 4 janvier 2023,
PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit par courrier du 19 janvier 2023,
déposé au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2023.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l. se prévaut de huit
factures émises à l’encontre de PERSONNE1.) relatives à des prestations de
services comptables et fiscales.
Argumentaire de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande adverse.
À titre principal, PERSONNE1.) fait valoir avoir déjà payé tous les services dont
le paiement est réclamé et que les factures n’ont été émises qu’après un
changement de la direction de la société.
Plus précisément, il soutient :
-
qu’il a déjà réglé toutes ses dettes envers la société SOCIETE1.) S.àr.l., à
savoir les montants convenus de 3x250.-EUR et 2x350 EUR, respectivement
pour l’établissement des déclarations fiscales pour les années 2016, 2017 et
2018, et les années 2019 et 2020 (les deux dernières déclarations fiscales
ayant été facturées à un taux plus élevé, car plus complexes), de sorte qu’il
ne redevait plus rien à la société ;
-
que, cependant, il aurait payé en espèces, de sorte qu’il n’aurait plus de reçus
pour ces paiements - à chaque fois, il lui aurait été remis une « souche de
livret » pour ces paiements, dont il ne serait plus en possession ;
-
que bien qu’il ne dispose pas de preuves matérielles pour étayer son
allégation de paiement, il faudrait néanmoins considérer qu’en l’absence de
paiement, la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait certainement pas continué à
travailler pour lui pendant une période aussi longue ;
-
qu’il n’aurait jamais reçu lesdites factures, ni d’ailleurs les rappels de la
société SOCIETE1.) S.àr.l., sachant que depuis dix ans, il n’utiliserait plus
l’adresse e-mail (MAIL1.)) à laquelle la demanderesse lui a envoyé les
factures.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste le quantum des factures. Il fait valoir
que les montants facturés ne correspondraient pas à ce qui avait été convenu
entre les parties et ne seraient nullement justifiés par rapport aux services
rendus. Force serait de constater :
-
que le montant des factures aurait progressivement triplé, voire quadruplé,
sans que les parties en aient convenu et sans qu’il y ait de raison objective
à cette évolution, en tous les cas pas en raison d’une augmentation de la
charge de travail ;
-
que certaines factures font référence non seulement à des services
fiscaux, mais aussi à des services comptables, sans qu’il soit possible de
savoir exactement à quoi ils correspondent - la société SOCIETE1.) SARL
ne lui aurait, en effet, fourni aucun service comptable ;
-
que la partie demanderesse resterait en défaut de produire toutes les
factures dont le paiement est réclamé qui seraient d’ailleurs d’une grande
imprécision (ainsi, la facture du 17 juin 2020 (pièce n°5) n’indiquerait
même pas l’exercice fiscal pour lequel les services ont été fournis) ;
-
que la pièce 9 de la partie adverse intitulée « enregistrement du temps par
projet, prestation et utilisateur » ne fournirait aucune précision sur les
services effectivement fournis et ne lui serait donc pas opposable ;
-
que certains des tableaux comptables versés par la demanderesse
auraient, en réalité, été préétablis par PERSONNE1.) lui-même et non pas
par la société SOCIETE1.) S.àr.l., de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir
pour justifier l’importance de son travail et les montants réclamés, les seuls
tableaux établis par la fiduciaire étant les tableaux « détail frais
d’obtention » .
Enfin, la partie défenderesse ajoute que, consciente du fait de ne pas disposer
de la preuve des paiements effectués, elle serait prête à effectuer un paiement
supplémentaire de 1.696,50.-EUR (1.450.-EUR [3x250+2x350 EUR] + TVA de
246,50.-EUR) au profit de la partie demanderesse.
Réplique de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, la requérante fait valoir :
-
que, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il n’y aurait pas eu
d’accord sur le paiement des montants de seulement 250 ou 350.-EUR et
que, de surcroît, il n’aurait effectué aucun paiement du tout, ces deux
assertions restant d’ailleurs en l’état de pures allégations ;
-
que si la fiduciaire a continué à offrir ses services à PERSONNE1.) même
après le non-paiement des factures, ceci s’expliquerait par l’ancienneté de
leur relation professionnelle ;
-
qu’il n’y aurait pas eu de surfacturation, les montants facturés étant
parfaitement justifiés par les prestations fournies, y compris au niveau
comptable, ainsi qu’il appert non seulement du décompte figurant en pièce
9, qui liste les différentes prestations fournies pour la période 2019-2021,
mais également des autres pièces produites, telles que les échanges de
courriels, notamment avec l’administration fiscale ;
-
que contrairement aux affirmations de la défenderesse, les factures et
relances lui étaient parfaitement parvenues, PERSONNE1.) étant de pure
mauvaise foi en soutenant qu’il n’utilisait plus l’adresse électronique
litigieuse.
Appréciation
Dans le contrat d’entreprise, une personne s’engage moyennant rémunération à
accomplir de manière indépendante un travail, au profit d’une autre, sans le
représenter.
Le contrat d’entreprise est nécessairement onéreux.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa
créance et à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et
il appartient au juge d’apprécier celui-ci, en fonction notamment du travail fourni.
(Cass. franç. , 18 nov. 1997, Bull civ. I, no 313 ; Cass, 12 déc. 1972 , Bull. civ III
no 674 )
Il convient de noter encore qu’en raison du caractère synallagmatique du contrat
d’entreprise, la créance du prestataire naît de l’exécution de sa prestation.
Il incombe donc au demandeur qui réclame sa rémunération de prouver que son
montant est justifié par les travaux réalisés.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de la somme de
4.403,57.-EUR au titre de huit factures (elle ne verse toutefois que sept factures
d’un montant total de 4.341,95.-EUR, la facture sur base de laquelle la partie
demanderesse réclame la somme de 61.62.-EUR, facture partiellement payée
par PERSONNE1.), n’étant pas versée).
Il y a lieu de préciser d’emblée que PERSONNE1.) n’a pas pu prouver que les
parties s’étaient mises d’accord sur des montants de 250.-EUR et 350.-EUR
respectivement pour l’établissement de ses déclarations d’impôts.
La société SOCIETE1.) S.àr.l, produit pour sa part, à l’appui de ses prétentions,
outre les sept factures qui, il faut bien le dire, sont peu explicites hormis la
mention de prestations comptables et fiscales, un document intitulé « relevé de
temps par projet, par prestation et par utilisateur ». Or, à l’exception des initiales
de la personne en charge du dossier, du jour exact de la prestation et du temps
passé, ainsi que du montant facturé, ce document ne fournit aucune autre
précision sur la nature du service fourni, ne permettant dès lors pas de pallier
l’imprécision des factures.
Toutefois, il est constant en cause que PERSONNE1.) a chargé la société
SOCIETE1.) S.àr.l. d’établir ses déclarations fiscales pour les années 2016,
2017, 2018, 2019 et 2020 et que celle-ci a bien rempli sa mission.
Il ressort également des pièces du dossier que PERSONNE1.) est propriétaire
de plusieurs appartements dont il perçoit des loyers et qu’il y a eu une vente de
biens immobiliers le 19 mai 2020, de sorte que les déclarations fiscales (qui n’ont
pas été versées au tribunal en leur intégralité, la partie demanderesse n’ayant
produit que la première page) ont dû être d’une certaine complexité, quoique
sans grande ampleur.
En outre, il résulte des pièces produites que la demanderesse a non seulement
échangé des
courriels avec le client afin d’obtenir des informations
supplémentaires nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales, mais
qu’elle a également été en contact avec des tiers afin d’obtenir certaines factures
manquantes, ainsi qu’avec les autorités fiscales luxembourgeoises.
Au vu des pièces versées et des renseignements pris à l’audience, le tribunal
évalue ex aequo et bono le coût des services prestés au bénéfice de
PERSONNE1.) à hauteur de la somme de 3.000.-EUR TTC.
PERSONNE1.), de son côté, affirme avoir d’ores et déjà procédé au paiement de
la somme de 1.696,50.-EUR.
Cette preuve laisse toutefois d’être établie.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à condamner à payer à la partie
demanderesse la somme de 3.000.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 4 janvier 2023, jusqu’à
solde.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare partiellement fondé;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
3.000.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 4 janvier 2023, jusqu’à solde;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière