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JPLCIVIL_3002 Généré par l'IA

Court adjourns boundary dispute to hear expert's clarifications before final ruling on land limits.

Numéro de cause JPLCIVIL_3002
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court adjourned the boundary dispute to hear the expert's clarifications before issuing a final decision on the land limits. The plaintiff challenged the expert's report, arguing it relied on unreliable 1934 plans and proposed a different boundary line based on current cadastral data. The court declined to rule immediately, citing Article 445 of the Civil Procedure Code, which allows the judge to invite the expert to complete or explain their findings.

Regeste Legislator

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Article 445 du Nouveau Code de procédure civile; The court may postpone a final judgment on an expert's report to allow the expert to clarify or complete their findings before the judge rules.

Mots-clés

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boundary dispute expert report cadastral plan civil procedure judicial survey land demarcation court adjournment expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

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Article 445 du Nouveau Code de procédure civile
vu l’article 445 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire No. 3002/24

L-CIV-354/22

Audience publique du 9 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.),

2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses

comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE3.),

)

PERSONNE4.),

les

deux

demeurant

à

L-ADRESSE2.)

parties défenderesses

comparant par Maître Jean-Benoît MINYEM, avocat, en remplacement de Maître

Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

2 / 4

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement du 7 décembre 2022 (Répertoire No.

3113/22) nommant expert PERSONNE5.).

En date du 13 février 2024, l’expert déposa son rapport.

À l’audience publique du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire avait été fixée

pour la continuation des débats, Maître Thibault CHEVRIER et Maître Jean-

Benoît MINYEM, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKÉ, furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par jugement n°3113/22 rendu le 7 décembre 2022, le tribunal de ce siège a reçu

la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE1.) en la forme et a, avant

tout autre progrès en cause, nommé expert PERSONNE5.), géomètre officiel,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport

écrit et motivé de procéder à la délimitation et au bornage des parcelles de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), d’une part, et de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), d’autre part, sises au 9 et ADRESSE2.) à ADRESSE3.),

inscrites au cadastre sous les n° NUMERO1.) et NUMERO2.), section HoB de

ADRESSE3.).

PERSONNE5.) a établi son rapport en date du 18 janvier 2024 et l’a déposé le

13 février 2024 au greffe du tribunal. Il a dressé un plan de situation sur lequel il

propose le tracé A-B-C-D comme limite entre les deux parcelles :

FICHIER1.)

En guise de conclusion, il a retenu que :

« D’après mon interprétation de la case croquis de 1934, l’idée était clairement

d’y tracer une ligne droite entre les deux parcelles. Un extrait du plan cadastral

de 1962 montre aussi que la limite est une ligne droite.

D’après l’indication du motif de la mutation en 1934, la création des deux

parcelles n’a pas eu pour but de passer un acte, mais d’avoir une parcelle

séparée pour chacune des deux constructions.

D’après l’indication « ajoute d’une nouvelle maison », il est bien clair que la limite

doit se trouver à la séparation des deux constructions. Sur tous les plans à

disposition, la limite est une ligne droite. ».

Les époux PERSONNE1.) - PERSONNE1.), parties demanderesses, contestent

le rapport PERSONNE5.), et notamment le tracé A-B-C-D proposé par l’expert,

qui leur est légèrement défavorable, en faisant valoir qu’il est incomplet et que

3 / 4

ses conclusions sont incohérentes. Ils reprochent notamment à l’expert d’avoir,

sur la base d’une interprétation erronée, fondée sur des plans anciens et peu

fiables datant de 1934, retenu un cadastre grossièrement erroné, ainsi qu’une

limite de terrain à la séparation des bâtiments. Sur un plan de situation établi par

leurs soins (voir plan ci-dessous), ils proposent comme limite la ligne A’B’C’D’,

qu’ils estiment plus proche des zones indiquées par le cadastre actuel, et plus

cohérente avec l’acte de partage de 2000 et les plans détaillés postérieurs à

1934.

Les époux PERSONNE1.) demandent au tribunal de :

-rejeter le rapport définitif de l’expert PERSONNE5.) et de

-retenir, le cas échéant après la nomination d’un nouvel expert géomètre avec

pour mission de procéder à un nouveau bornage judiciaire, que la délimitation

réelle du terrain soit fixée avec les limites suivantes :

le bâtiment n° 9 prend fin à partir du mur repris sous les cotes

«A» et «B» et

la parcelle de terrain quant à elle, prend fin à la limite fixée par

les points «A», «B» «B’» «C’» et «D’» tel que repris sur le schéma ci-

dessous :

FICHIER2).

À l’audience du 18 septembre 2024, leur mandataire a déclaré être d’accord de

procéder à l’audition de l’expert.

De leur côté, les parties défenderesses demandent à voir entériner les

conclusions de l’expert PERSONNE5.), sinon d’entendre l’expert.

Conformément aux dispositions de l’article 445 du Nouveau Code de procédure

civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou

expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le tribunal estime qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’entendre

l’expert PERSONNE5.) en ses précisions et explications.

P A R

C E S

M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vu le jugement n°3113/22 du 7 décembre 2022,

vu le rapport de l’expert PERSONNE5.) du 18 janvier 2024,

4 / 4

vu l’article 445 du Nouveau Code de procédure civile,

avant tout autre progrès en cause,

dit qu’il sera procédé à l’audition de l’expert PERSONNE5.), demeurant à L-

ADRESSE4.), le mercredi, 13 novembre 2024 à 11.00 heures dans la salle

JPL 0.15 de la Justice de Paix de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, bâtiment JP,

réserve les droits des parties et les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière