Court adjourns boundary dispute to hear expert's clarifications before final ruling on land limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court adjourned the boundary dispute to hear the expert's clarifications before issuing a final decision on the land limits. The plaintiff challenged the expert's report, arguing it relied on unreliable 1934 plans and proposed a different boundary line based on current cadastral data. The court declined to rule immediately, citing Article 445 of the Civil Procedure Code, which allows the judge to invite the expert to complete or explain their findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 445 du Nouveau Code de procédure civile; The court may postpone a final judgment on an expert's report to allow the expert to clarify or complete their findings before the judge rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3002/24
L-CIV-354/22
Audience publique du 9 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.),
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.),
)
PERSONNE4.),
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Jean-Benoît MINYEM, avocat, en remplacement de Maître
Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
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Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement du 7 décembre 2022 (Répertoire No.
3113/22) nommant expert PERSONNE5.).
En date du 13 février 2024, l’expert déposa son rapport.
À l’audience publique du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire avait été fixée
pour la continuation des débats, Maître Thibault CHEVRIER et Maître Jean-
Benoît MINYEM, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKÉ, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par jugement n°3113/22 rendu le 7 décembre 2022, le tribunal de ce siège a reçu
la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE1.) en la forme et a, avant
tout autre progrès en cause, nommé expert PERSONNE5.), géomètre officiel,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport
écrit et motivé de procéder à la délimitation et au bornage des parcelles de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), d’une part, et de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), d’autre part, sises au 9 et ADRESSE2.) à ADRESSE3.),
inscrites au cadastre sous les n° NUMERO1.) et NUMERO2.), section HoB de
ADRESSE3.).
PERSONNE5.) a établi son rapport en date du 18 janvier 2024 et l’a déposé le
13 février 2024 au greffe du tribunal. Il a dressé un plan de situation sur lequel il
propose le tracé A-B-C-D comme limite entre les deux parcelles :
FICHIER1.)
En guise de conclusion, il a retenu que :
« D’après mon interprétation de la case croquis de 1934, l’idée était clairement
d’y tracer une ligne droite entre les deux parcelles. Un extrait du plan cadastral
de 1962 montre aussi que la limite est une ligne droite.
D’après l’indication du motif de la mutation en 1934, la création des deux
parcelles n’a pas eu pour but de passer un acte, mais d’avoir une parcelle
séparée pour chacune des deux constructions.
D’après l’indication « ajoute d’une nouvelle maison », il est bien clair que la limite
doit se trouver à la séparation des deux constructions. Sur tous les plans à
disposition, la limite est une ligne droite. ».
Les époux PERSONNE1.) - PERSONNE1.), parties demanderesses, contestent
le rapport PERSONNE5.), et notamment le tracé A-B-C-D proposé par l’expert,
qui leur est légèrement défavorable, en faisant valoir qu’il est incomplet et que
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ses conclusions sont incohérentes. Ils reprochent notamment à l’expert d’avoir,
sur la base d’une interprétation erronée, fondée sur des plans anciens et peu
fiables datant de 1934, retenu un cadastre grossièrement erroné, ainsi qu’une
limite de terrain à la séparation des bâtiments. Sur un plan de situation établi par
leurs soins (voir plan ci-dessous), ils proposent comme limite la ligne A’B’C’D’,
qu’ils estiment plus proche des zones indiquées par le cadastre actuel, et plus
cohérente avec l’acte de partage de 2000 et les plans détaillés postérieurs à
1934.
Les époux PERSONNE1.) demandent au tribunal de :
-rejeter le rapport définitif de l’expert PERSONNE5.) et de
-retenir, le cas échéant après la nomination d’un nouvel expert géomètre avec
pour mission de procéder à un nouveau bornage judiciaire, que la délimitation
réelle du terrain soit fixée avec les limites suivantes :
le bâtiment n° 9 prend fin à partir du mur repris sous les cotes
«A» et «B» et
la parcelle de terrain quant à elle, prend fin à la limite fixée par
les points «A», «B» «B’» «C’» et «D’» tel que repris sur le schéma ci-
dessous :
FICHIER2).
À l’audience du 18 septembre 2024, leur mandataire a déclaré être d’accord de
procéder à l’audition de l’expert.
De leur côté, les parties défenderesses demandent à voir entériner les
conclusions de l’expert PERSONNE5.), sinon d’entendre l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Nouveau Code de procédure
civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou
expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le tribunal estime qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’entendre
l’expert PERSONNE5.) en ses précisions et explications.
P A R
C E S
M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vu le jugement n°3113/22 du 7 décembre 2022,
vu le rapport de l’expert PERSONNE5.) du 18 janvier 2024,
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vu l’article 445 du Nouveau Code de procédure civile,
avant tout autre progrès en cause,
dit qu’il sera procédé à l’audition de l’expert PERSONNE5.), demeurant à L-
ADRESSE4.), le mercredi, 13 novembre 2024 à 11.00 heures dans la salle
JPL 0.15 de la Justice de Paix de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, bâtiment JP,
réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière