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JPESA_2037 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment based on enforceable title, rejecting procedural fee request.

Numéro de cause JPESA_2037
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for 10,118.03 euros based on a prior enforceable judgment, ordering the third parties to continue deductions. The creditor's request for a procedural fee was rejected as they failed to prove inequity regarding the costs. The court emphasized that the judge of peace only verifies the enforceability of the title, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In the absence of a prior judgment, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claim, and procedural fees are only awarded if the creditor proves inequity in cost allocation.

Mots-clés

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salary garnishment validation enforceable title requirement procedural fee rejection third party notice provisional execution order arriérés de salaire réduction du traitement treizième salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau code
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Les parties tierces saisies ayant déposées au greffe les déclaration conformes à l’article 3 du
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent

Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n°: 2037/2024

E-SA-63/24

Audience publique du 9 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Dudelange,

et encore :

1) la société

anonyme

SOCIETE2.)

S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie -.

2) l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, ayant pour adresse

postale : B.P. 2208, L-1022 Luxembourg,

- partie tierce-saisie -.

___________________________________________________________________________

Faits

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 janvier

2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. et de l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI pour avoir paiement

du montant de 10.118,03 euros.

Par lettre entrée au greffe le 12 février 2024 la partie créancière saisissante a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 6 mars

2024.

Après deux refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 octobre

2024.

Les mandataires de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie furent

entendus en ses conclusions.

Les parties tierces saisies n’ont pas comparu.

La partie tierce saisie sub 1) avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe

de la justice de paix le 25 janvier 2024.

La partie tierce saisie sub 2) avait fait une déclaration négative par courrier entré au greffe

de la justice de paix le 5 février 2024.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 18 janvier

2024, par laquelle la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. et de l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI pour

avoir paiement du montant de 10.118,03 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SA-63/24 pour le montant de 10.118,03 euros.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile en date du 3 juillet 2023,

signifié à la partie débitrice en date du 4 août 2023, à un certificat de non-appel et de non-

opposition du 23 janvier 2024 ainsi qu’à un décompte détaillé.

Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporte à prudence quant à la demande en

validation de la saisie-arrêt et s’oppose à la demande en indemnité de procédure formulée

par la partie adverse.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-

arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas

d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au

fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

principale de la partie créancière saisissante.

La partie créancière saisissante n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge les frais exposés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Les parties tierces saisies ayant déposées au greffe les déclaration conformes à l’article 3 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut leur en donner acte et statuer

contradictoirement à leur égard.

Le titre exécutoire du 3 juillet 2023 étant à considérer comme « condamnation précédente

par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte aux parties tierces saisies de leurs déclarations ;

dit non fondée la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité

de procédure, partant en déboute ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-63/24 pour le montant de

10.118,03 euros ;

ordonne à la partie tierce saisie SOCIETE2.) S.A. de continuer à opérer les retenues légales

sur le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance validée et

de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un recours

légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE

JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé le

présent jugement.