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JPDBAIL_1148 Généré par l'IA

Tenant wins deposit return; landlord's early termination claim rejected due to prior agreement.

Numéro de cause JPDBAIL_1148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the landlords to return the tenant's security deposit of 1,780 euros. Although the lease expired on December 1, 2023, the landlord had previously agreed to an early termination with a three-month notice period, which the tenant fulfilled by June 2023. The court rejected the landlord's claim for rent arrears and refused the tenant's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1707; art. 1708: When a landlord accepts early termination and performs works before the lease expiry, they cannot demand rent for the remaining period or withhold the security deposit without proof of damage.

Mots-clés

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security deposit restitution early lease termination landlord acceptance rent arrears claim procedural costs denial lease renewal tacit damage allegation arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1707
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1708
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Texte complet

N° 1148 / 24

du 9 octobre 2024

Audience publique du mercredi, neuf octobre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant

à Diekirch,

et

1. PERSONNE2.), et son épouse

2. PERSONNE3.), épouse

PERSONNE2.), les deux demeurant à L-

ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par PERSONNE3.), épouse PERSONNE2.),

munie d’une procuration en bonne et due forme.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 10 juillet 2024 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 20 septembre 2024 à 09.30

heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 septembre 2024, l’affaire fut

utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Janete SOARES, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet

de l’affaire et développa ses moyens.

PERSONNE3.), comparant pour les parties défenderesses, fut entendue en ses

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10

juillet 2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) et

son épouse PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre

condamner à payer le montant de 1.780,- € au titre de la caution locative payée

en début de bail. En outre, la partie requérante réclame l’allocation d’une

indemnité de procédure de 750,- €.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) avait pris en location auprès des

parties défenderesses un appartement sis à L-ADRESSE3.), ceci à partir du 1er

décembre 2013.

Il est acquis en cause qu’en début de bail, PERSONNE1.) a payé une caution

d’un montant de 1.780,- € qui n’a pas été remboursée par les propriétaires et

constitue l’objet du présent litige.

Le bail a été conclu pour une durée de trois années, tacitement reconductible

d’année en année.

Il est encore constant en cause que les propriétaires ne font pas état de dégâts

locatifs.

Ils s’opposent cependant à la restitution de la caution en invoquant le fait que

PERSONNE1.) n’aurait pas respecté la date anniversaire du bail et partant serait

redevable des loyers et avances sur charges des mois d’octobre et de novembre

2023.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que

PERSONNE1.) a adressé en date du 24 mai 2023 un courrier à ses bailleurs par

lequel elle résilie son contrat avec effet au 1er décembre 2023.

Dans ce même courrier, elle demande cependant de pouvoir être déchargée des

obligations découlant de son bail à une date antérieure (alors qu’elle a signé un

autre bail pour le 1er juin 2023 déjà).

A ce courrier, les propriétaires ont répondu par lettre du 4 juin 2023 dans laquelle

ils confirment d’une part la réception du courrier de résiliation et d’autre part

indiquent ne pas accepter une résiliation anticipée.

Cependant dans cette même lettre, les propriétaires demandent à leur locataire sa

date de départ et font part de leur intention de faire des travaux. Au cas où un

nouveau locataire pourrait être trouvé avant le 1er

décembre 2023,

PERSONNE1.) serait libérée du bail.

PERSONNE1.) a remis les clés du bien loué à la fin du mois de juin 2023 aux

propriétaires. Elle a payé son loyer jusqu’au mois de septembre 2024 inclus.

Il résulte clairement du contrat de bail qu’en principe il y a lieu de respecter la

date anniversaire du contrat, soit le 1er décembre.

Il résulte cependant d’un message d’PERSONNE3.) que cette dernière a marqué

son accord avec une résiliation moyennant respect d’un préavis de trois mois (il

y est question du 1er mai).

D’un autre côté, les propriétaires ont accepté les clés sans réserves, ont repris

possession des lieux, y ont effectués des travaux et ont annoncé leur bien sur

internet avant la date anniversaire.

Ils ne sauraient partant exiger de la locataire le respect du bail jusqu’au 1er

décembre 2023.

Par ailleurs, aucun dégât locatif n’ayant été allégué, le bailleur ne saurait réclamer

une indemnité d’indisponibilité.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) en restitution de la caution est à

déclarer fondée.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Le présent jugement n’étant pas susceptible d’un recours à effet suspensif, il n’y

a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

condamne

PERSONNE2.)

et son épouse

PERSONNE3.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.780,- € avec les intérêts légaux à partir du 10

juillet 2024 – date de la demande en justice – jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.