Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2020 Généré par l'IA

Court convicts three defendants of voluntary assault and orders one to perform 80 hours of community service.

Numéro de cause TALCH18_2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of voluntary assault causing personal incapacity and ordered them jointly to pay legal fees. One defendant, Personne3, was additionally sentenced to 80 hours of unpaid community service with a fine of 500 euros. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish liability and enforce the non-monetary penalty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose community service as a supplementary penalty for violent offenses and order joint liability for legal costs among co-defendants.

Mots-clés

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voluntary assault community service joint liability legal fees penal code procedural code fine enforcement agent de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal, des
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 66 du Code pénal
Quant au degré de participation des prévenus, il y a lieu de rappeler que l’article 66 du Code
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 22 du Code pénal
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 2020/2024

not. 22559/23/CD

T.I.G (6x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Maria MUZS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.), à ADRESSE3.) (Kosovo),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Faisal QURAISHI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne, assisté de Maître Deborah SOARES SACRAS, Avocat,

en remplacement de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant

à Luxembourg,

prévenus

Par citation du 29 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 20 mars et

21 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience du

25 septembre 2024.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Les

témoins

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations

orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Lors des déclarations des témoins les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté à

l’audience, Sead SADIKOVIC.

Les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs

explications.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Faisal QURAISHI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Maria MUZS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Deborah SOARES SACRAS, Avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, Avocat

à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE3.).

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22559/23/CD et

notamment le procès-verbal n° JDA 128741-1/2023 dressé en date du 11 février 2023 et le

rapport n° JDA 128741-11/2023 dressé en date du 29 juin 2023 par la Police grand-ducale,

Commissariat ADRESSE5.).

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’information donnée en date du 10 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d’avoir, le 11 février 2023 vers 1.15 heure, à ADRESSE7.), au niveau de l’entrée/sortie des «

ADRESSE8.) », volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE10.), né

le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment en lui donnant de multiples coups de pied et de poing,

en le repoussant violemment de manière à le faire tomber au sol et en le traînant au sol sur

plusieurs mètres.

En fait

En date du 11 février 2023 vers 1.30 heure, une patrouille de police est appelée à intervenir

à ADRESSE9.) à l’entrée principale du lieu-dit « ADRESSE8.) » en raison d’une bagarre qui

y a été signalée.

Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par trois agents municipaux de la

SOCIETE1.) qui expliquent avoir observé les faits et avoir fait appel à la Police. Il s’agit en

l’occurrence de PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.). Tous les trois déclarent

avoir vu trois à quatre agents de sécurité porter des coups à un homme qui se trouvait sur le

trottoir à l’entrée du site.

Les policiers identifient la victime présumée comme étant PERSONNE10.) qui leur explique

avoir passé la soirée dans le local « Rockbox » où il aurait bu de nombreuses boissons

alcoolisées. À un moment donné, il se serait assoupi au comptoir. Après avoir quitté le site

des « ADRESSE8.) », il se serait aperçu qu’il avait oublié un billet de 10 euros sur le comptoir

dudit local. Il explique avoir voulu retourner chercher ce billet, mais que les agents de sécurité

postés à l’entrée du site lui auraient refusé l’accès au motif qu’il était un sans-abri.

PERSONNE10.) déclare avoir malgré ce refus, tenté de se frayer un chemin, suite à quoi les

agents de sécurité l’auraient jeté à terre. Ils l’auraient ensuite traîné sur le trottoir et lui auraient

porté des coups.

PERSONNE10.) refuse de porter plainte et de se faire consulter par un médecin.

Les policiers entendent la version des agents municipaux ayant signalé l’incident qui

confirment avoir observé PERSONNE10.) se voir refuser l’accès aux « ADRESSE8.) ». Les

agents de sécurité l’auraient bousculé de sorte à le faire tomber par terre et deux d’entre eux

lui auraient donné des coups de pied et le troisième des coups de poing. Il aurait ensuite été

trainé par terre par un des agents tandis que les deux autres lui auraient asséné des coups

de pied et coups de poing au même moment. Les agents municipaux seraient alors intervenus

et auraient appelé la Police.

Ils identifient les trois agents de sécurité impliqués comme étant les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Un quatrième agent de sécurité qui se trouvait sur les lieux,

mais qui n’aurait pas participé à l’agression de PERSONNE10.), est identifié en la personne

de PERSONNE8.).

Confrontés aux déclarations de PERSONNE10.) et des trois agents municipaux, les prévenus

confirment avoir refusé l’accès au premier nommé en raison de son état d’ébriété. Ce dernier

aurait tout de même essayé de se forcer un passage. Ils lui auraient barré le chemin et

PERSONNE10.) aurait alors saisi la tête de PERSONNE2.) avec sa main qui l’aurait à son

tour bousculé de sorte à le faire tomber par terre. Ils l’auraient ensuite tiré vers le trottoir sans

pour autant lui porter de coups. Lorsqu’ils étaient tous les trois penché au-dessus de

PERSONNE10.), trois agents municipaux se seraient interposés.

PERSONNE10.) n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue d’être

auditionné.

Les policiers notent encore dans leur procès-verbal n’avoir constaté aucune blessure

apparente sur PERSONNE10.) au moment de leur intervention.

Lors de leur audition respective du 11 février 2023, PERSONNE6.), PERSONNE5.) et

PERSONNE7.) confirment tous les trois la version des faits exposée au moment de

l’intervention de la Police. Les agents municipaux confirment avoir vu les agents de sécurité

pousser la victime de sorte à la faire tomber par terre, la trainer sur le sol et déclarent que

deux des trois agents lui auraient encore porté des coups de pieds à ce moment. Celui qui

aurait tiré PERSONNE10.) lui aurait encore porté un coup de poing à la tête lorsqu’il aurait

essayé de se relever.

Lors de son interrogatoire de police du 11 février 2023, PERSONNE3.) maintient avoir

expliqué à PERSONNE10.) qu’il ne pouvait plus accéder au site en raison de son état

d’ivresse. Il se serait rendu aux toilettes et à son retour, il aurait constaté que PERSONNE10.)

était toujours en train de discuter avec ses collègues PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il

aurait encore remarqué qu’il tenait un objet dans sa main, probablement une bouteille en

verre. PERSONNE3.) affirme s’être approché du quatrième agent de sécurité présent sur les

lieux, PERSONNE8.), et avoir observé la scène. PERSONNE10.) serait devenu de plus en

plus agressif et aurait pris d’assaut PERSONNE2.) qui se serait défendu en le repoussant ce

qui aurait entraîné sa chute. Confronté aux observations des agents municipaux,

PERSONNE3.) conteste avoir à un quelconque moment trainé PERSONNE10.) sur le sol et

ne pas pouvoir dire si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient agi de la sorte. Il est possible

qu’ils aient essayé de l’éloigner de l’entrée du site pour éviter que la situation ne dégénère. Il

précise avoir été plus près d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que PERSONNE8.) au

moment des faits, mais insiste pour dire qu’il n’a pas été impliqué dans ce différend.

PERSONNE3.) déclare ne plus se souvenir des détails et que PERSONNE2.) se serait juste

défendu face à l’agression de PERSONNE10.).

Également interrogé le 11 février 2023, PERSONNE2.) confirme la version de PERSONNE3.).

Il précise qu’après avoir expliqué à PERSONNE10.) qu’ils ne le laisseraient plus entrer dans

les « ADRESSE8.) », ce dernier serait devenu de plus en plus agressif. Comme il bloquait le

passage des autres personnes voulant accéder au site, il lui aurait, à plusieurs reprises,

demandé de se déplacer. Face à son refus, il l’aurait légèrement bousculé avec ses deux

mains au niveau de ses épaules et il se serait laissé tomber par terre. Il l’aurait alors tiré vers

le côté et lui aurait annoncé qu’ils allaient appeler la Police. À ce moment, les agents

municipaux seraient intervenus et lui auraient enjoint de laisser l’homme tranquille.

PERSONNE2.) conteste que PERSONNE10.) aurait été victime de coups. Il précise qu’il

s’agissait d’un homme d’un certain âge qui était ivre qui ne cherchait pas la bagarre de sorte

qu’ils n’auraient eu aucune raison de le frapper.

Lors de son interrogatoire de police du 11 février 2023, PERSONNE1.) confirme également

que la situation aurait dégénéré en raison de la volonté de PERSONNE10.) de vouloir

absolument accéder au site des « ADRESSE8.) », malgré le fait qu’il lui avait été

expressément expliqué qu’il avait trop bu et qu’il n’était pas autorisé à entrer. Face à ce refus,

il aurait délibérément bloqué le passage aux autres personnes. PERSONNE2.) aurait essayé

de le raisonner, mais il serait devenu de plus en plus agressif et aurait même porté un coup à

ce dernier, l’atteignant au visage. PERSONNE2.) aurait alors repoussé PERSONNE10.) qui

serait tombé par terre. Il insiste pour dire que ni PERSONNE2.) ni un de ses autres collègues

n’auraient frappé PERSONNE10.). Une fois à terre, il aurait refusé de se relever et comme il

bloquait le passage, ils n’auraient pas eu d’autre choix que de le déplacer de quelques mètres,

toujours sans lui asséner de coups. Les trois agents municipaux seraient ensuite intervenus

et il aurait été fait appel à la Police.

Auditionné par les agents de police en date du 29 juin 2023, PERSONNE8.) déclare que

PERSONNE2.) aurait refusé l’accès à un individu qui avait trop bu en lui posant la main sur

la poitrine. L’homme se serait immédiatement laissé tomber par terre avant de se relever et

de donner deux coups avec ses deux mains au visage de PERSONNE2.). PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) seraient alors intervenus et à trois, ils auraient poussé PERSONNE10.) sur le

sol. Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) l’auraient immobilisé sans que PERSONNE3.)

ne le touche. À ce moment, les trois agents municipaux sont intervenus et ils auraient eu un

comportement agressif et impoli. L’homme n’aurait à aucun moment été frappé. Il pense

également que PERSONNE10.) n’a pas été traîné par terre, mais que PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) l’ont soulevé pour le déplacer à un autre endroit.

À l’audience publique du 25 septembre 2024, le témoin PERSONNE4.) a confirmé sous la foi

du serment les constatations policières telles qu’elles ont été actées dans le procès-verbal

dressé en cause.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont réitérés

sous la foi du serment leurs déclarations faites devant la Police.

Le témoin PERSONNE9.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE10.) avait souvent

un comportement inapproprié lorsqu’il a bu. Le soir en question, il l’aurait mis à la porte du bar

dans lequel il travaille comme agent de sécurité et l’aurait accompagné jusqu’à l’entrée des

« ADRESSE8.) » où les agents postés à cet endroit se seraient chargés de veiller à ce qu’il

n’accède plus au site. Il explique que depuis le bar situé à quelques mètres de l’entrée, il aurait

observé PERSONNE10.) provoquer les agents de sécurité et même jeter une bouteille dans

leur direction. Les prévenus l’auraient alors immobilisé sans qu’il n’ait vu l’un d’entre eux porter

le moindre coup à PERSONNE10.).

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont maintenu leurs

contestations. Ils ont tous les trois affirmé que PERSONNE10.) était agressif le soir des faits

et qu’il avait porté un coup à la tête de PERSONNE2.) suite auquel il aurait été décidé

d’immobiliser ce dernier sans pour autant lui asséner le moindre coup. PERSONNE3.) quant

à lui n’aurait pas participé à l’immobilisation de PERSONNE10.) et serait retourné se poster à

l’entrée du site.

En droit

Les prévenus ont contesté les faits mis à leur charge.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties

ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse

SPIELMANN, 2e édition, p. 167).

En l’occurrence, le Tribunal retient, au vu des déclarations constantes et concordantes des

témoins PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.), réitérées sous la foi du serment

à l’audience, que les faits se sont déroulés tel que décrits par ces derniers. Ces déclarations

émanant de trois personnes qui n’ont aucun intérêt à formuler de fausses accusations contre

les prévenus, ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le

Tribunal à les remettre en doute. Elles sont par ailleurs confirmées par les déclarations

spontanées faites par PERSONNE10.) lors de l’intervention de la Police sur les lieux et

consistant à dire qu’il a bel et bien été victime de coups de la part des trois prévenus.

Ces dépositions, qui avaient tous les élans de sincérité, emportent par ailleurs davantage la

conviction du Tribunal que les versions changeantes et contradictoires des prévenus.

Lors de leur interrogatoire par la Police, les trois prévenus ont en effet livré une version des

faits précédant l’intervention des agents municipaux qui ne coïncident pas. PERSONNE2.) a

expliqué avoir légèrement poussé PERSONNE10.) qui refusait de se déplacer pour libérer le

chemin et qui se serait ensuite laissé tomber sans énoncer le moindre acte de violence

préalable émanant de ce dernier.

PERSONNE3.)

a, pour sa part, expliqué que

PERSONNE10.) avait un comportement agressif et avait essayé d’attaquer PERSONNE2.)

qui se serait défendu et aurait repoussé l’homme. PERSONNE1.) a finalement fait état d’un

véritable coup que PERSONNE10.) aurait porté au visage de PERSONNE2.) (« il a même

touché PERSONNE2.) au visage ») qui aurait eu pour réaction de le repousser ce qui aurait

entraîné sa chute.

À l’audience, les trois prévenus ont, sur question du Tribunal, tous répondu par l’affirmative à

la question de savoir si PERSONNE2.) avait été victime d’un coup de la part de

PERSONNE10.).

Ces incohérences et cette absence de récit constant ébranlent considérablement la crédibilité

des prévenus.

Le Tribunal n’entend à ce titre accorder aucun crédit à l’explication fournie par PERSONNE2.)

suivant laquelle il aurait énoncé avoir été victime d’un coup lors de son interrogatoire de police,

mais que les policiers auraient omis d’acter cette déclaration. En effet, au vu de la relevance

de ce prétendu coup pouvant le cas échéant être invoqué comme cause de justification face

aux accusations portés à son égard, il paraît plus qu’improbable que les agents aient omis de

prendre acte de celui-ci. À cela s’ajoute que PERSONNE2.) aurait dans ces conditions

accepté de signer ledit procès-verbal malgré cette omission.

Le Tribunal retient partant qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont asséné

plusieurs coups de pied et de poing à PERSONNE10.) et l’ont traîné sur le sol sur plusieurs

mètres après l’avoir jeté par terre. Bien que les agents de police n’aient constaté aucune

blessure apparente sur la victime et que celle-ci ait refusé de se faire consulter par un

médecin, il n’en reste pas moins que les coups retenus ont sans le moindre doute causé des

blessures, ne seraient-ce que superficielles, à PERSONNE10.).

Quant au degré de participation des prévenus, il y a lieu de rappeler que l’article 66 du Code

pénal punit comme auteurs d’un crime ou d’un délit, « ceux qui l’auront exécuté ou qui auront

coopéré directement à son exécution ; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour

l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis

; ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime et à ce délit ».

Or, en présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n’est pas

divisée entre les différents participants en proportion de l’intensité causale respective des

interventions des différents auteurs. Quelle que soit l’influence que le co-auteur a

personnellement exercée par son action personnelle sur la production du résultat, chaque

coauteur encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l’infraction commise par les

membres du groupe (Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T I n°487 et suivants).

Le Tribunal relève que la jurisprudence retient que dans les cas de violences exercées par

les membres d’un groupe d’individus qui ont participé collectivement aux violences, « tous

ceux qui ont fait partie du groupe sont responsables les uns des autres de l’ensemble du

dommage corporel que la victime a subi au total, sans qu’il y ait lieu de rechercher les coups

respectivement portés par chacun des membres du groupe et le dommage subi par la victime

à l’occasion de chacun de ces coups ou blessures » (Encyclopédie DALLOZ Pénal, verbo

Coups et Blessures, n°41 et jurisprudences citées).

« Tous ceux qui ont participé à l’action, sans même que l’on ait besoin de chercher s’ils ont

personnellement frappé la victime, et à plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils

ont respectivement portés, sont considérés comme coauteur de l’infraction et puni comme

tel » (ibid n° 41 et jurisprudences citées).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir les trois prévenus comme

auteurs des violences exercées à l’égard de PERSONNE10.) sans qu’il importe de savoir

lequel des trois a donné quel coup et infligé quelle blessure à la victime.

En l’absence de tout certificat médical et de toute indication quant à la gravité des blessures

essuyés par PERSONNE10.), il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante que les

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et de retenir

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction libellée à titre

subsidiaire à leur encontre.

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant commis ensemble l’infraction,

le 11 février 2023, vers 1.15 heure, à ADRESSE7.), au niveau de l’entrée/sortie des

« ADRESSE8.) »,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à

PERSONNE10.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment en lui donnant de multiples

coups de pied et de poing, en le repoussant violemment de manière à le faire tomber

au sol et en le traînant au sol sur plusieurs mètres ».

Quant à la peine

L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000

euros, ou d'une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte du caractère purement

gratuit des violences exercées par les prévenus tout comme de leur attitude consistant non

seulement à contester contre vents et marées les faits, mais encore à tenter d’inverser les

rôles en s’érigeant en victimes du comportement agressif de PERSONNE10.), traduisant une

absence totale de prise de conscience dans leur chef.

En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

Bien que l’attitude des prévenus énoncée ci-dessus justifierait en l’espèce leur condamnation

à une peine d’emprisonnement, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à leur charge est

plus adéquatement sanctionnée par leur condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt

général.

À l'audience publique du 25 septembre 2024, les prévenus ont, par l’intermédiaire de leur

avocat, marqué leur accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine

privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester ce

travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à prester

des travaux dans l'intérêt général d’une durée de 80 heures non rémunérées et à une

amende de 500 euros, qui tient compte de leur situation financière.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, composée de son Premier

Juge-Président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de

défense,

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingts (80) heures, à une

amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 48,19 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingts (80) heures, à une

amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 48,19 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail

d'intérêt

général

non

rémunéré

d'une

durée

de

quatre-vingts

(80) heures, à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 48,19 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

a v e r t i t

PERSONNE3.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE3.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de

l’infraction commise ensemble.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal, des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en

présence de Pascale KAELL, Substitut Principal, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.