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JPETREF_2036 Généré par l'IA

Referee court dismisses claim for unpaid vacation indemnity as it requires a full trial on merits.

Numéro de cause JPETREF_2036
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The referee court declared the claim for vacation indemnity inadmissible because the employee's request for a provisional payment required a full examination of the facts. The employer provided evidence of leave taken in 2023, while the employee contested the records, necessitating a trial on the merits. The court ruled that referees can only decide on evident issues and must refer disputes regarding the existence of leave to the court of first instance.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Le juge des référés ne peut trancher des questions touchant au fond du droit, telles que l'existence de congés non pris, et doit renvoyer la demande au juge du fond.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé indemnité congé non pris jugement provisoire fond du droit Tribunal du Travail preuve de congés dépouillement congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 223-9 du Code du travail
Elle se réfère tout d’abord à l’article 223-9 du Code du travail et se prévaut de
article L. 233-9 du Code du travail
L'article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé et
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Texte complet

Répertoire n°: 2036/2024

E-TREF-51/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 8 octobre 2024 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant en personne,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - , comparant par Maître Franck SIMANS, en

remplacement de Maître David GROSS, avocats à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 4 avril 2024.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 mai 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 25 juin 2024,

puis au 24 septembre 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) et le mandataire de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ont été entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 4 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre

condamner à lui payer une provision d’un montant de 13.377,08.- euros à titre

d’indemnité compensatoire pour 26,83 jours de congé non pris en 2022 et 2023,

d’heures supplémentaires prestées en 2022 et 2023, de prime exceptionnelle et

de 18.845, 30.- euros à titre de dommages et intérêts, soit au total la somme de

32.222,38.- euros, le tout avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) limite sa demande au volet

relatif à l’indemnité compensatoire pour congé non pris.

Acte lui en est donné.

PERSONNE1.) expose que suivant contrats de travail à durée déterminée signé

le 1er juillet 2022 et à durée indéterminée signé le 15 novembre 2022, il a été au

service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de

« Superviseur de Post-Production et de Distribution » à partir du 18 juillet 2022

à raison de 20 heures par semaine et à partir du 15 novembre 2022 à concurrence

de 40 heures par semaine.

La société défenderesse a mis fin à la relation de travail entre parties moyennant

un délai de préavis de 2 mois ayant pris fin en date du 31 décembre 2023.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient qu’en l’état actuel, son

ancien employeur lui resterait redevable d’une indemnité compensatoire pour

4,33 jours de congé non pris en 2022 et de 22,50 jours de congé non pris en

2023 et requiert de ce chef la somme de (611,96 € + 3.922,35 € =) 4.534,30.-

euros bruts. Au dernier état de ses plaidoiries, il diminue sa demande à titre de

congé non pris en 2022 à 20 jours et sollicite la somme de 3.485,80.- euros bruts.

Dès l’ingrès, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à

l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations

sérieuses en cause.

Elle se réfère tout d’abord à l’article 223-9 du Code du travail et se prévaut de

la prescription du congé de l’année 2022.

Pour le surplus, elle conteste la demande relative à l’indemnité compensatoire

pour 20 jours de congé non pris en 2023. A ce titre, elle explique que pendant

la période du 16 août 2023 au 27 septembre 2023 le requérant aurait pris tout le

congé auquel il avait droit et verse à l’appui de ses allégations des « feuilles de

pointage » qui font état des jours lors desquels le requérant aurait été en congé

de récréation. Elle se réfère également à un courrier du requérant du 12

septembre 2023 dans lequel ce dernier a clairement reconnu avoir été en congé

en septembre 2023 (v. « je suis de retour de quelques jours de congé »).

Finalement, elle fait valoir qu’il résulte du certificat de travail-cessation des

relations d’emploi (attestation U1) daté du 29 décembre 2023 qu’à la fin du

contrat de travail, le requérant avait pris la totalité de son congé légal (v. congé

dû non encore pris à la fin du contrat de travail : 0). Il ajoute qu’à aucun

moment, ce dernier n’aurait contesté les mentions y figurant respectivement

demandé une rectification des données qu’il qualifie aujourd’hui d’erronées.

PERSONNE1.) s’oppose aux affirmations adverses. Il conteste la pièce

présentée par la société défenderesse comme « registre d’entrées/sorties des

salariés en portant le nom « pointage » ». Il soutient qu’il s’agit « d’un simple

relevé d’ouvertures/fermetures de portes des bureaux communs de SOCIETE1.)

fourni par l’administration du 1535 Creative Hub de la SOCIETE2.) sur

approbation du bourgmestre et ne constitue nullement un contrôle du temps de

travail des salariés des entreprises privées locataires du 1535 ».

En ce qui concerne son propre courrier du 12 septembre 2023 dans lequel il

reconnaît avoir pris du congé au mois de septembre 2023, PERSONNE1.)

explique qu’il aurait menti à son interlocutrice et qu’en réalité il n’aurait pas été

en congé en septembre 2023.

PERSONNE1.) conclut dès lors à l’adjudication de sa demande en paiement

d’une indemnité compensatoire pour 20 jours de congé non pris en 2023 et

requiert de ce chef la somme de (20 (jours) X 174,29 € =) 3.485,80.- euros bruts.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, « le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable. »

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond

s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

Quant à l’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2022 :

L'article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé et

pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à l’année

suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé proportionnel de

la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en

cours. »

D’après l’article L. 233-10 du même Code « le congé est fixé en principe selon

le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés

d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non

encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement

jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. (…) »

Il résulte des dispositions de l'article L. 233-9 du Code du travail que le salarié

doit prendre son congé au cours de l’année de calendrier afin d’en éviter la

prescription sauf à en obtenir le report conformément à l'article L. 233-10 du

même Code, auquel cas il doit le prendre jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.

En l’espèce, aucune des conditions reprises aux articles précités n’étant

rapportées en cause et la société défenderesse n’ayant pas expressément

consenti à un report de congé voire renoncé aux prescriptions légales,

l’obligation au paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris

pendant l’année 2022 paraît en l’état actuel sérieusement contestable, partant

irrecevable.

Quant à l’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2023 :

Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une

indemnité pour congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en

affirmant avoir accordé à son salarié le congé qui lui était dû d'en rapporter la

preuve.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL verse à titre

de preuve des pièces qu’elle qualifie de « feuilles de pointage » retraçant les

jours lors desquels le requérant a été en congé de récréation pendant les mois

d’août et de septembre 2023 de même qu’un courrier dans lequel le requérant

est lui-même en aveu d’avoir pris du congé en septembre 2023.

PERSONNE1.) conteste les allégations adverses de même que les pièces

invoquées par son ancien employeur.

Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évident et de

l’incontestable. Il ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen

approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter préjudice

au fond. S’il est amené à le faire, la demande en paiement d’une provision est à

déclarer irrecevable.

Par ailleurs, il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal

demeurant toujours réservé.

En l’occurrence, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher la

question litigieuse de savoir si PERSONNE1.) a ou n’a pas été en congé de

récréation durant les mois d’août et de septembre 2023, l’appréciation de cette

question touche le fond du droit et relève du seul pouvoir du juge du fond.

Il en découle que l'obligation au paiement d’une provision de 3.485,80.- euros

bruts à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2023 paraît, en

l’état actuel, sérieusement contestable de sorte que la demande de ce chef est à

déclarer irrecevable.

PERSONNE1.) requiert également l’allocation d’une indemnité de procédure

de 500.- euros.

Etant donné que le requérant a échoué dans son action, il ne saurait prétendre à

une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens

en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il limite sa demande à l’indemnité

compensatoire pour congé non pris en 2022 et 2023,

d é c l a r e cette demande sérieusement contestable, partant irrecevable,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

l a i s s e les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le huit octobre deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.