Referee court dismisses claim for unpaid vacation indemnity as it requires a full trial on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe referee court declared the claim for vacation indemnity inadmissible because the employee's request for a provisional payment required a full examination of the facts. The employer provided evidence of leave taken in 2023, while the employee contested the records, necessitating a trial on the merits. The court ruled that referees can only decide on evident issues and must refer disputes regarding the existence of leave to the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Le juge des référés ne peut trancher des questions touchant au fond du droit, telles que l'existence de congés non pris, et doit renvoyer la demande au juge du fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2036/2024
E-TREF-51/24
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 8 octobre 2024 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - , comparant par Maître Franck SIMANS, en
remplacement de Maître David GROSS, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 4 avril 2024.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 mai 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 25 juin 2024,
puis au 24 septembre 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) et le mandataire de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ont été entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 4 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
condamner à lui payer une provision d’un montant de 13.377,08.- euros à titre
d’indemnité compensatoire pour 26,83 jours de congé non pris en 2022 et 2023,
d’heures supplémentaires prestées en 2022 et 2023, de prime exceptionnelle et
de 18.845, 30.- euros à titre de dommages et intérêts, soit au total la somme de
32.222,38.- euros, le tout avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) limite sa demande au volet
relatif à l’indemnité compensatoire pour congé non pris.
Acte lui en est donné.
PERSONNE1.) expose que suivant contrats de travail à durée déterminée signé
le 1er juillet 2022 et à durée indéterminée signé le 15 novembre 2022, il a été au
service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de
« Superviseur de Post-Production et de Distribution » à partir du 18 juillet 2022
à raison de 20 heures par semaine et à partir du 15 novembre 2022 à concurrence
de 40 heures par semaine.
La société défenderesse a mis fin à la relation de travail entre parties moyennant
un délai de préavis de 2 mois ayant pris fin en date du 31 décembre 2023.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient qu’en l’état actuel, son
ancien employeur lui resterait redevable d’une indemnité compensatoire pour
4,33 jours de congé non pris en 2022 et de 22,50 jours de congé non pris en
2023 et requiert de ce chef la somme de (611,96 € + 3.922,35 € =) 4.534,30.-
euros bruts. Au dernier état de ses plaidoiries, il diminue sa demande à titre de
congé non pris en 2022 à 20 jours et sollicite la somme de 3.485,80.- euros bruts.
Dès l’ingrès, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à
l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations
sérieuses en cause.
Elle se réfère tout d’abord à l’article 223-9 du Code du travail et se prévaut de
la prescription du congé de l’année 2022.
Pour le surplus, elle conteste la demande relative à l’indemnité compensatoire
pour 20 jours de congé non pris en 2023. A ce titre, elle explique que pendant
la période du 16 août 2023 au 27 septembre 2023 le requérant aurait pris tout le
congé auquel il avait droit et verse à l’appui de ses allégations des « feuilles de
pointage » qui font état des jours lors desquels le requérant aurait été en congé
de récréation. Elle se réfère également à un courrier du requérant du 12
septembre 2023 dans lequel ce dernier a clairement reconnu avoir été en congé
en septembre 2023 (v. « je suis de retour de quelques jours de congé »).
Finalement, elle fait valoir qu’il résulte du certificat de travail-cessation des
relations d’emploi (attestation U1) daté du 29 décembre 2023 qu’à la fin du
contrat de travail, le requérant avait pris la totalité de son congé légal (v. congé
dû non encore pris à la fin du contrat de travail : 0). Il ajoute qu’à aucun
moment, ce dernier n’aurait contesté les mentions y figurant respectivement
demandé une rectification des données qu’il qualifie aujourd’hui d’erronées.
PERSONNE1.) s’oppose aux affirmations adverses. Il conteste la pièce
présentée par la société défenderesse comme « registre d’entrées/sorties des
salariés en portant le nom « pointage » ». Il soutient qu’il s’agit « d’un simple
relevé d’ouvertures/fermetures de portes des bureaux communs de SOCIETE1.)
fourni par l’administration du 1535 Creative Hub de la SOCIETE2.) sur
approbation du bourgmestre et ne constitue nullement un contrôle du temps de
travail des salariés des entreprises privées locataires du 1535 ».
En ce qui concerne son propre courrier du 12 septembre 2023 dans lequel il
reconnaît avoir pris du congé au mois de septembre 2023, PERSONNE1.)
explique qu’il aurait menti à son interlocutrice et qu’en réalité il n’aurait pas été
en congé en septembre 2023.
PERSONNE1.) conclut dès lors à l’adjudication de sa demande en paiement
d’une indemnité compensatoire pour 20 jours de congé non pris en 2023 et
requiert de ce chef la somme de (20 (jours) X 174,29 € =) 3.485,80.- euros bruts.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, « le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation
n’est pas sérieusement contestable. »
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en
quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des
moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit
n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
Quant à l’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2022 :
L'article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé et
pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à l’année
suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé proportionnel de
la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en
cours. »
D’après l’article L. 233-10 du même Code « le congé est fixé en principe selon
le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés
d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non
encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement
jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. (…) »
Il résulte des dispositions de l'article L. 233-9 du Code du travail que le salarié
doit prendre son congé au cours de l’année de calendrier afin d’en éviter la
prescription sauf à en obtenir le report conformément à l'article L. 233-10 du
même Code, auquel cas il doit le prendre jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
En l’espèce, aucune des conditions reprises aux articles précités n’étant
rapportées en cause et la société défenderesse n’ayant pas expressément
consenti à un report de congé voire renoncé aux prescriptions légales,
l’obligation au paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris
pendant l’année 2022 paraît en l’état actuel sérieusement contestable, partant
irrecevable.
Quant à l’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2023 :
Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une
indemnité pour congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en
affirmant avoir accordé à son salarié le congé qui lui était dû d'en rapporter la
preuve.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL verse à titre
de preuve des pièces qu’elle qualifie de « feuilles de pointage » retraçant les
jours lors desquels le requérant a été en congé de récréation pendant les mois
d’août et de septembre 2023 de même qu’un courrier dans lequel le requérant
est lui-même en aveu d’avoir pris du congé en septembre 2023.
PERSONNE1.) conteste les allégations adverses de même que les pièces
invoquées par son ancien employeur.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évident et de
l’incontestable. Il ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen
approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter préjudice
au fond. S’il est amené à le faire, la demande en paiement d’une provision est à
déclarer irrecevable.
Par ailleurs, il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal
demeurant toujours réservé.
En l’occurrence, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher la
question litigieuse de savoir si PERSONNE1.) a ou n’a pas été en congé de
récréation durant les mois d’août et de septembre 2023, l’appréciation de cette
question touche le fond du droit et relève du seul pouvoir du juge du fond.
Il en découle que l'obligation au paiement d’une provision de 3.485,80.- euros
bruts à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2023 paraît, en
l’état actuel, sérieusement contestable de sorte que la demande de ce chef est à
déclarer irrecevable.
PERSONNE1.) requiert également l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500.- euros.
Etant donné que le requérant a échoué dans son action, il ne saurait prétendre à
une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il limite sa demande à l’indemnité
compensatoire pour congé non pris en 2022 et 2023,
d é c l a r e cette demande sérieusement contestable, partant irrecevable,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
l a i s s e les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le huit octobre deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.