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JPETREF_2035 Généré par l'IA

Labor court allows unpaid salary claim but dismisses procedural fee request due to lack of personal expense proof.

Numéro de cause JPETREF_2035
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's claim for unpaid salary and severance non-seriously contestable, ordering the employer to pay the total amount in three installments. While the main claim was allowed, the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected because the employee failed to prove she personally incurred expenses beyond court costs. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sum with interest and to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Nouveau Code de procédure civile, articles 238 et 240: In labor reference proceedings, a claim for unpaid wages is granted if not seriously contested, but a procedural fee award requires the claimant to demonstrate personal expenditure beyond standard court costs.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid salary provision procedural fee award personal expense proof installment payment order litigation costs allocation non-serious contestation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
Nouveau Code de procédure civile, article 238
doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile, article 240
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Nouveau Code de procédure civile, article 943
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
article L. 233-12 du Code du travail
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « si après la résiliation du
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Texte complet

Répertoire n°: 2035/2024

E-TREF-49/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 8 octobre 2024 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Delia LAURIA, en

remplacement de Maître David GIABBANI, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

-

partie défenderesse

-

,

comparant par

son gérant, Monsieur

PERSONNE2.).

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 2 avril 2024.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 mai 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 25 juin 2024,

puis au 24 septembre 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 2 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le Président du tribunal du

travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer

une provision de 6.754,97.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire et

d’indemnité compensatoire pour congé non pris, le tout avec les intérêts légaux

de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE1.)

requiert en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en qualité de secrétaire à partir du 19 avril 2021. Suivant

courrier lui remis en main propre le 14 décembre 2022, elle a été licenciée

moyennant un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 15 décembre 2022 et

expirant le 14 février 2023 et a été dispensée de toute prestation de travail

pendant la susdite période.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) soutient qu’en l’état actuel, son ancien

employeur lui resterait toujours redevable des deux derniers mois de salaire

couvrant la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2023 et de l’indemnité

compensatoire pour congé non pris et requiert de ces chefs sur base des fiches

de salaire versées au dossier la somme de (3.858,81 € + 1.615,39 € + 1.280,77

€ =) 6.754,97.- euros bruts.

En termes de plaidoiries, le gérant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) ne conteste pas la demande adverse. Il affirme que la société

défenderesse a connu de gros problèmes financiers mais promet que la créance

de la requérante sera soldée au plus tard le 15 décembre 2024. Il propose de

liquider la dette moyennant un paiement échelonné de 1.730.- euros nets

pendant les mois d’octobre à décembre 2024, chaque fois le 15ème jour du mois.

Le mandataire de PERSONNE1.) se déclare d’accord avec la proposition

adverse.

Acte lui en est donné.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat

de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les

cinq jours. »

Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte

son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En application des dispositions légales qui précèdent, des pièces versées au

dossier, dont notamment les fiches de salaire des mois de janvier et février 2023,

et en l’absence de contestation, l'obligation au paiement des arriérés de salaire

et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris ne paraît en l’espèce pas

sérieusement contestable pour le montant réclamé de 6.754,97.- euros bruts.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que

les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et que même si

la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à

verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui

allouer de ces chefs une provision à hauteur du montant de 6.754,97.- euros

bruts, soit 5.188,59.- euros nets.

Au vu de l’accord entre parties, il y a lieu de faire droit à la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de l’autoriser à apurer la créance

salariale moyennant un paiement échelonné de 1.730.- euros en date des 15

octobre 2024, 15 novembre 2024 et 15 décembre 2024. Il convient cependant

de souligner qu’au cas où une mensualité ne serait pas payée à la date ci-dessus

reprise, le montant intégral restant dû deviendra exigible de suite.

PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros.

En l’espèce, il résulte des débats menés à l’audience que la requérante est

membre d’un syndicat.

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu'elle ait personnellement dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir

cette condition requise par la loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle

doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du

Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix-directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

couvrant la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2023 non sérieusement

contestable à concurrence de la somme de 5.474,20.- euros bruts,

d é c l a r e

non sérieusement contestable la demande en paiement d’une

provision à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris à concurrence

de la somme de 1.280,77.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ces

chefs à PERSONNE1.) la somme de 6.754,97.- euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, soit 5.188,59.-

euros nets, et ce moyennant un paiement échelonné de 1.730.- euros en date des

15 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 15 décembre 2024, jusqu’à solde, sous

réserve qu’à défaut de paiement par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) dans le délai imparti, le montant intégral restant dû deviendra

exigible de suite,

d i t la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile non fondée,

partant,

en d é b o u t e,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de

l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le huit octobre deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.