Labor court allows unpaid salary claim but dismisses procedural fee request due to lack of personal expense proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for unpaid salary and severance non-seriously contestable, ordering the employer to pay the total amount in three installments. While the main claim was allowed, the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected because the employee failed to prove she personally incurred expenses beyond court costs. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sum with interest and to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Nouveau Code de procédure civile, articles 238 et 240: In labor reference proceedings, a claim for unpaid wages is granted if not seriously contested, but a procedural fee award requires the claimant to demonstrate personal expenditure beyond standard court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2035/2024
E-TREF-49/24
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 8 octobre 2024 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Delia LAURIA, en
remplacement de Maître David GIABBANI, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
-
partie défenderesse
-
,
comparant par
son gérant, Monsieur
PERSONNE2.).
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 2 avril 2024.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 mai 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 25 juin 2024,
puis au 24 septembre 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 2 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le Président du tribunal du
travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer
une provision de 6.754,97.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire et
d’indemnité compensatoire pour congé non pris, le tout avec les intérêts légaux
de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE1.)
requiert en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en qualité de secrétaire à partir du 19 avril 2021. Suivant
courrier lui remis en main propre le 14 décembre 2022, elle a été licenciée
moyennant un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 15 décembre 2022 et
expirant le 14 février 2023 et a été dispensée de toute prestation de travail
pendant la susdite période.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) soutient qu’en l’état actuel, son ancien
employeur lui resterait toujours redevable des deux derniers mois de salaire
couvrant la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2023 et de l’indemnité
compensatoire pour congé non pris et requiert de ces chefs sur base des fiches
de salaire versées au dossier la somme de (3.858,81 € + 1.615,39 € + 1.280,77
€ =) 6.754,97.- euros bruts.
En termes de plaidoiries, le gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) ne conteste pas la demande adverse. Il affirme que la société
défenderesse a connu de gros problèmes financiers mais promet que la créance
de la requérante sera soldée au plus tard le 15 décembre 2024. Il propose de
liquider la dette moyennant un paiement échelonné de 1.730.- euros nets
pendant les mois d’octobre à décembre 2024, chaque fois le 15ème jour du mois.
Le mandataire de PERSONNE1.) se déclare d’accord avec la proposition
adverse.
Acte lui en est donné.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte
son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
En application des dispositions légales qui précèdent, des pièces versées au
dossier, dont notamment les fiches de salaire des mois de janvier et février 2023,
et en l’absence de contestation, l'obligation au paiement des arriérés de salaire
et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris ne paraît en l’espèce pas
sérieusement contestable pour le montant réclamé de 6.754,97.- euros bruts.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et que même si
la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à
verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui
allouer de ces chefs une provision à hauteur du montant de 6.754,97.- euros
bruts, soit 5.188,59.- euros nets.
Au vu de l’accord entre parties, il y a lieu de faire droit à la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de l’autoriser à apurer la créance
salariale moyennant un paiement échelonné de 1.730.- euros en date des 15
octobre 2024, 15 novembre 2024 et 15 décembre 2024. Il convient cependant
de souligner qu’au cas où une mensualité ne serait pas payée à la date ci-dessus
reprise, le montant intégral restant dû deviendra exigible de suite.
PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros.
En l’espèce, il résulte des débats menés à l’audience que la requérante est
membre d’un syndicat.
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) de justifier qu'elle ait personnellement dû exposer des
frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir
cette condition requise par la loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle
doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix-directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
couvrant la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2023 non sérieusement
contestable à concurrence de la somme de 5.474,20.- euros bruts,
d é c l a r e
non sérieusement contestable la demande en paiement d’une
provision à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris à concurrence
de la somme de 1.280,77.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ces
chefs à PERSONNE1.) la somme de 6.754,97.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, soit 5.188,59.-
euros nets, et ce moyennant un paiement échelonné de 1.730.- euros en date des
15 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 15 décembre 2024, jusqu’à solde, sous
réserve qu’à défaut de paiement par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) dans le délai imparti, le montant intégral restant dû deviendra
exigible de suite,
d i t la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile non fondée,
partant,
en d é b o u t e,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de
l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le huit octobre deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.