Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_221 Généré par l'IA

Luxembourg court imposes one-month driving ban for negligent road injuries and traffic violations.

Numéro de cause JPDPOL_221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of causing injuries through negligent driving and multiple traffic code violations. The prosecution alleged that the defendant failed to exercise due care while overtaking, resulting in harm to two individuals and property damage. The court upheld the conviction, imposing a one-month driving ban while granting a suspension of its execution.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 1, 7, 13, 14bis of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for negligent causing of injuries or traffic violations, subject to a possible suspension of execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
negligent driving causing injuries driving ban suspension of execution road traffic law Justice de Paix Luxembourg recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 139, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order modified of 23 November 1955 laying down the rules for traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 221/2024

Not.: 337/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 octobre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 août 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 1er octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 50875/2023 dressé le 24 juin 2023 par le commissariat des

Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 431/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 14 décembre 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 8 août 2024 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

15 août 2024.

Vu les informations données par courriers du 8 août 2024 à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.).

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) en date du 24 juin 2023

à ADRESSE2.) sur le NUMERO1.) entre ADRESSE2.) et ADRESSE3.), en infraction

à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.) et à

PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

« 1) so zu überholen versucht zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung

kommende Verkehr gefährdet wurde,

2) vor dem Überholen sich nicht vergewissert zu haben, dass er offensichtlich die

Möglichkeit hatte, sich wieder in den normalen Verkehrsstrom einzuordnen, ohne diesen

zu behindern,

3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,

4) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem

Eigentum Schaden zufügte,

5) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte.»

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il a exprimé

son repentir sincère et explique avoir mal évalué l’état de la circulation et les données

topographiques du lieu de l’accident.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait son motocycle sur le

CR325 entre ADRESSE2.) et ADRESSE3.). Arrivé sur une ligne droite, il a commencé

à dépasser une colonne de plusieurs motocycles. Arrivé à la hauteur du dernier

motocycle à dépasser, il s’est rendu compte que la chaussée faisait une courbe à gauche

et qu’un autobus venait en sens inverse. Par suite de sa manœuvre d’évitement, il est

entré en collision avec le motocycle conduit par PERSONNE3.).

À la suite de ce choc les deux motocyclistes ont perdu le contrôle de leurs véhicules

et sont tombés. PERSONNE3.) et sa copilote PERSONNE2.), de même que le prévenu

ont été blessés et les deux motocycles ont été endommagés.

Les blessures subies par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont documentées par

leurs déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux

figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

comme conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 24 juin 2023 vers 9.00 heures, à ADRESSE2.), sur le NUMERO1.), entre

ADRESSE2.) et ADRESSE3.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.) , né le

DATE2.) et PERSONNE2.), née le DATE3.), notamment par l'effet des préventions

suivantes :

II.-

1. avoir tenté de dépasser de nature à mettre en danger la circulation venant en

sens inverse,

2. ne pas s’être assuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il avait la possibilité

évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans

gêner celle-ci,

3. ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

4. ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

5. ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14

février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais

que, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application

de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre

public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et

d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence

par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.

475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.