Luxembourg court imposes one-month driving ban for negligent road injuries and traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of causing injuries through negligent driving and multiple traffic code violations. The prosecution alleged that the defendant failed to exercise due care while overtaking, resulting in harm to two individuals and property damage. The court upheld the conviction, imposing a one-month driving ban while granting a suspension of its execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 1, 7, 13, 14bis of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for negligent causing of injuries or traffic violations, subject to a possible suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 221/2024
Not.: 337/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 octobre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 août 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 1er octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 50875/2023 dressé le 24 juin 2023 par le commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 431/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 14 décembre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 8 août 2024 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
15 août 2024.
Vu les informations données par courriers du 8 août 2024 à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.).
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) en date du 24 juin 2023
à ADRESSE2.) sur le NUMERO1.) entre ADRESSE2.) et ADRESSE3.), en infraction
à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.) et à
PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 1) so zu überholen versucht zu haben, dass der aus entgegengesetzter Richtung
kommende Verkehr gefährdet wurde,
2) vor dem Überholen sich nicht vergewissert zu haben, dass er offensichtlich die
Möglichkeit hatte, sich wieder in den normalen Verkehrsstrom einzuordnen, ohne diesen
zu behindern,
3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,
4) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem
Eigentum Schaden zufügte,
5) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte.»
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il a exprimé
son repentir sincère et explique avoir mal évalué l’état de la circulation et les données
topographiques du lieu de l’accident.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait son motocycle sur le
CR325 entre ADRESSE2.) et ADRESSE3.). Arrivé sur une ligne droite, il a commencé
à dépasser une colonne de plusieurs motocycles. Arrivé à la hauteur du dernier
motocycle à dépasser, il s’est rendu compte que la chaussée faisait une courbe à gauche
et qu’un autobus venait en sens inverse. Par suite de sa manœuvre d’évitement, il est
entré en collision avec le motocycle conduit par PERSONNE3.).
À la suite de ce choc les deux motocyclistes ont perdu le contrôle de leurs véhicules
et sont tombés. PERSONNE3.) et sa copilote PERSONNE2.), de même que le prévenu
ont été blessés et les deux motocycles ont été endommagés.
Les blessures subies par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont documentées par
leurs déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux
figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:
comme conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 24 juin 2023 vers 9.00 heures, à ADRESSE2.), sur le NUMERO1.), entre
ADRESSE2.) et ADRESSE3.),
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.) , né le
DATE2.) et PERSONNE2.), née le DATE3.), notamment par l'effet des préventions
suivantes :
II.-
1. avoir tenté de dépasser de nature à mettre en danger la circulation venant en
sens inverse,
2. ne pas s’être assuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il avait la possibilité
évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans
gêner celle-ci,
3. ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
4. ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5. ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application
de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre
public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et
d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence
par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.
475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.