Court acquits on vehicle registration notice but fines for missing technical inspection and vehicle ID.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the third charge regarding failure to notify the SNCA about the vehicle's operation, finding the prosecution's evidence insufficient. The defendant admitted to the first two offenses, citing forgetfulness, and argued that the situation had since been regularized. Consequently, the court imposed fines for the first two violations while dismissing the third charge due to lack of established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court must acquit a defendant when the prosecution fails to prove the specific elements of the alleged offense, while imposing penalties for established violations where the defendant admits the material facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 220/2024 Not.: 921/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 8 octobre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 août 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (I), demeurant à D- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 1er octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 11658/2023 dressé le 25 septembre 2023 par le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 5044-451/2024 rédigé en date du 13 février 2024 par le commissariat Dudelange (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 8 août 2024 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
17 août 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois contraventions au code de la route, à savoir : « am 24/09/2023 gegen 15:53 Uhr, in ADRESSE3.), auf der ADRESSE4.) in Richtung ADRESSE3.), unbeschadet der genauen Zeitund Ortsumstände, als Fahrer eines Kraftfahrzeuges: 1) Benutzung eines Fahrzeuges ohne gültige technische Kontrollbescheinigung, 2) fehlen des Fahrzeugausweises für ein Fahrzeug das in Luxemburg zugelassen ist, 3) fehlende Benachrichtigung der SNCA im Falle der Inbetriebnahme eines in Luxemburg zulassungspflichtigen Fahrzeugs. » Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits concernant les infractions libellées sub 1) et 2). Il a exprimé son repentir sincère et explique que les infractions ont été commises à cause d’un simple oubli de sa part. Il fait valoir qu’il a entretemps régularisé la situation de son véhicule. Le représentant du ministère public a requis la condamnation du prévenu pour les infractions libellées sub 1) et 2) et a conclu à son acquittement pour l’infraction libellée sub 3). Il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 3) non établie à sa charge. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sub 1) et 2) sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal et du rapport de police et des photos y figurant ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: le 24 septembre 2023 vers 15.53 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE3.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) avoir fait usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable, 2) ne pas avoir disposé d’un certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg. Quant à la peine: Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. La mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable et la mise en circulation ou tolérance, par le propriétaire ou le détenteur, de la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé constituent des contraventions graves. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 3) non établie à sa charge, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
2 jours. Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 7 et 44 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et
388 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.