Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_219 Généré par l'IA

Court convicts driver of mobile phone use while driving and imposes fine, license ban, and detention.

Numéro de cause JPDPOL_219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance convicted the defendant of using a mobile phone while driving and imposed a fine, a one-month driving ban, and a detention period for non-payment. The defendant argued that no photographic evidence existed and questioned the officer's visibility, but the court relied on the witness testimony of Inspector WUNSCH. Consequently, the court rejected the defense's claims and upheld the conviction based on the statutory provisions cited.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The use of a mobile phone with an screen while driving constitutes a contravention punishable by fine, driving prohibition, and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone use while driving contravention code de la route interdiction de conduire contrainte par corps preuve photographique témoin inspecteur police tribunal de police Luxembourg moyens de preuve inattendibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 219/2024

Not.: 1081/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 octobre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 septembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 1er octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Thierry WUNSCH, inspecteur au commissariat d’Ettelbruck, a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20262/2024 dressé le 22 mars 2024 par le commissariat

Ettelbruck (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 16 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 19 septembre 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/03/2024 vers 13:26 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1)

inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en

stationnement ou en parcage de l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un

appareil électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains

libres intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la

navigation d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement

conçu à cette fin. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’aucune preuve par photo ne serait disponible et qu’il aurait des doutes

quant à la bonne visibilité du policier de son poste de contrôle.

La version des faits du prévenu à varié au cours des différentes rencontres avec les

forces de l’ordre, le prévenu ayant initialement admis avoir manipulé son téléphone

durant la conduite tout en refusant de payer l’avertissement taxé et n’ayant contesté

l’infraction que par la suite lorsqu’il a appris que l’infraction n’était pas documentée par

une photo.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 21 mars 2024 vers 13.15 heures, les policiers du commissariat ADRESSE5.)

ont effectué un contrôle routier dans le cadre d'un contrôle de téléphone portable et de

ceinture de sécurité à ADRESSE5.). Le poste de contrôle a été installé au commissariat

de police d' ADRESSE5.), situé à L-ADRESSE4.). L'officier Thierry WUNSCH a

contrôlé les conducteurs depuis le premier étage du commissariat de police, par la

fenêtre, de sorte qu'il avait une vue dégagée sur les mains des conducteurs. Le poste de

contrôle et la visibilité sont documentés par un dossier d'images joint au procès-verbal

de police.

Les usagers de la route qui ont été observés en manipulant leur téléphone portable

en conduisant en venant de l'ADRESSE6.) et se dirigeant vers la ADRESSE7.) ont été

retirés de la circulation par d'autres agents dans la ADRESSE7.) à une place de livraison.

Vers 13.26

heures, le véhicule

portant

des

plaques

d'identification

luxembourgeoises NUMERO1.) a été signalé par radio par l'agent Thierry WUNSCH,

dans lequel le conducteur, identifié par la suite en la personne du prévenu, avait

manipulé son téléphone portable dans sa main droite pendant la conduite et il a ensuite

été intercepté par les agents de police dans la ADRESSE7.).

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Le témoin Thierry WUNSCH a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.

Cette version des faits n’est pas énervée par l’absence de photo montrant le

prévenu avec son téléphone en mains.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Thierry

WUNSCH mais encore des éléments objectifs du dossier.

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié par le règlement

grand-ducal du 30 janvier 2024, dispose ce qui suit:

« Art 170bis

1 Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés

à une seule oreille et qui servent à la communication.

2 Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile

doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran

autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil

électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support

spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où

l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux

prescriptions du fabricant. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et

quelles sont les manipulations autorisées.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état

infractionnel.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par les déclarations du témoin à l’audience et le procès-verbal dressé en

cause.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique qui n'est pas en

stationnement ou en parcage,

le 21 mars 2024 vers 13.26 heures à ADRESSE4.),

ne pas avoir observé, l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un appareil

électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains libres

intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la navigation

d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à

cette fin.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’un mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 170bis, et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et

d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence

par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.

475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.