Court convicts driver of mobile phone use while driving and imposes fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of using a mobile phone while driving and imposed a fine, a one-month driving ban, and a detention period for non-payment. The defendant argued that no photographic evidence existed and questioned the officer's visibility, but the court relied on the witness testimony of Inspector WUNSCH. Consequently, the court rejected the defense's claims and upheld the conviction based on the statutory provisions cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The use of a mobile phone with an screen while driving constitutes a contravention punishable by fine, driving prohibition, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 219/2024
Not.: 1081/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 octobre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 septembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 1er octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Thierry WUNSCH, inspecteur au commissariat d’Ettelbruck, a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20262/2024 dressé le 22 mars 2024 par le commissariat
Ettelbruck (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 16 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 19 septembre 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/03/2024 vers 13:26 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en
stationnement ou en parcage de l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un
appareil électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains
libres intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la
navigation d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement
conçu à cette fin. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’aucune preuve par photo ne serait disponible et qu’il aurait des doutes
quant à la bonne visibilité du policier de son poste de contrôle.
La version des faits du prévenu à varié au cours des différentes rencontres avec les
forces de l’ordre, le prévenu ayant initialement admis avoir manipulé son téléphone
durant la conduite tout en refusant de payer l’avertissement taxé et n’ayant contesté
l’infraction que par la suite lorsqu’il a appris que l’infraction n’était pas documentée par
une photo.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 21 mars 2024 vers 13.15 heures, les policiers du commissariat ADRESSE5.)
ont effectué un contrôle routier dans le cadre d'un contrôle de téléphone portable et de
ceinture de sécurité à ADRESSE5.). Le poste de contrôle a été installé au commissariat
de police d' ADRESSE5.), situé à L-ADRESSE4.). L'officier Thierry WUNSCH a
contrôlé les conducteurs depuis le premier étage du commissariat de police, par la
fenêtre, de sorte qu'il avait une vue dégagée sur les mains des conducteurs. Le poste de
contrôle et la visibilité sont documentés par un dossier d'images joint au procès-verbal
de police.
Les usagers de la route qui ont été observés en manipulant leur téléphone portable
en conduisant en venant de l'ADRESSE6.) et se dirigeant vers la ADRESSE7.) ont été
retirés de la circulation par d'autres agents dans la ADRESSE7.) à une place de livraison.
Vers 13.26
heures, le véhicule
portant
des
plaques
d'identification
luxembourgeoises NUMERO1.) a été signalé par radio par l'agent Thierry WUNSCH,
dans lequel le conducteur, identifié par la suite en la personne du prévenu, avait
manipulé son téléphone portable dans sa main droite pendant la conduite et il a ensuite
été intercepté par les agents de police dans la ADRESSE7.).
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Le témoin Thierry WUNSCH a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.
Cette version des faits n’est pas énervée par l’absence de photo montrant le
prévenu avec son téléphone en mains.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Thierry
WUNSCH mais encore des éléments objectifs du dossier.
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié par le règlement
grand-ducal du 30 janvier 2024, dispose ce qui suit:
« Art 170bis
1 Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés
à une seule oreille et qui servent à la communication.
2 Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile
doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran
autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil
électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support
spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où
l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux
prescriptions du fabricant. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et
quelles sont les manipulations autorisées.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état
infractionnel.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par les déclarations du témoin à l’audience et le procès-verbal dressé en
cause.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique qui n'est pas en
stationnement ou en parcage,
le 21 mars 2024 vers 13.26 heures à ADRESSE4.),
ne pas avoir observé, l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un appareil
électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains libres
intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la navigation
d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à
cette fin.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’un mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 170bis, et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et
d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence
par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.
475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.