Court convicts defendant of traffic-related assault and multiple road code violations with suspended fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of causing unintentional injuries to another person while driving and multiple traffic code violations. The prosecution alleged negligence leading to physical harm and failed braking, while the defense presented its arguments during the hearing. The court found the facts established and imposed a suspended fine of 150 euros with a one-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis of the Road Traffic Law; Articles 25-30, 65-66 of the Penal Code: The court holds that unintentional injury caused by negligent driving constitutes a criminal offense punishable by fine and potential detention, subject to suspension if the defendant shows remorse and pays the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 217/2024 Not.: 565/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 8 octobre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 août 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à D-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 1er octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Marc BECKER. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marc BECKER a été entendu en les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 12249/2023 dressé le 1er septembre 2023 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n° 103/2024 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du 8 août 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
17 août 2024. Vu les informations données par courriers du 8 août 2024 à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale et par courrier du 9 septembre 2024 à PERSONNE2.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 1er septembre 2023 vers 7.15 heures, à ADRESSE3.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.). Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir : «
1. défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu
2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes
3. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. » Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il regrette avoir eu un moment d’inattention et fait valoir être chauffeur professionnel depuis de longues années sans jamais avoir causé d’accident préalablement aux faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des déclarations faites devant la police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu : comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er septembre 2023 vers 7.15 heures, à ADRESSE3.), I en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes : II
1. être resté en défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
2. être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
3. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. Quant à la peine: L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais que, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jour,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du code pénal. Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.